Infirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 15 sept. 2016, n° 14/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00548 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 30 septembre 2014, N° 14/00056;14/00045;14/00105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 133
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— M. X,
le 20.09.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me Malgras,
le 20.09.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 15 septembre 2016
RG 14/00548 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 14/00056, rg n°14/00045 du Tribunal du Travail de Papeete du 30 septembre 2014;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00105 le 17 octobre 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 21 octobre 2014 ;
Appelant :
Monsieur Z X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX – XXX
Ayant conclu ;
Intimé :
Le Port Autonome de Papeete, dont le siège social est sis à XXX, XXX – XXX
Représenté par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 11 mars 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 mai 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, présidente, en présence de Mme B-C, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Z X a saisi le juge des référés du tribunal du travail de Papeete afin d’obtenir paiement de :
— la somme de 189 400 FCP, au titre de retenues illégales sur salaire ;
— la somme de 245 118 FCP, à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2014, le président du tribunal du travail de Papeete statuant en référé a :
— rejeté les demandes formées par Z X en relevant notamment que le litige relève de la compétence du tribunal de première instance;
— alloué au Port autonome de Papeete la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de Z X.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 17 octobre 2014, Z X a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
« Dire sans fondement les prétentions du Port autonome de Papeete, et l’en débouter,
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 14/00045 du 30 septembre 2014 de M. le président du tribunal du travail, signifié à l’appelant par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2014,
Dire que le Port autonome de Papeete n’a pas respecté le préalable de la tentative de conciliation qu’ordonne les articles 746 et suivants du code de procédure civile relatifs à la saisie-arrêt sur les salaires et traitements des travailleurs, préalable obligatoire, omission qui entache de nullité les saisies opérées sur les salaires de l’appelant, d’abord des mois de :
— juillet 2014, pour la somme de 97 200 francs XPF, retenue qui ne figure pas au bulletin de salaire dudit mois ;
— août 2014, pour la somme de 92 200 francs XPF, retenue qui ne figure pas non plus au bulletin de salaire dudit mois,
puis sur les mois de :
— septembre 2014, pour la somme de 88 200 francs XPF, retenue qui ne figure toujours pas au bulletin de salaire dudit mois;
— octobre 2014, pour la somme de 31 136 francs XPF, retenue qui ne figure pas au bulletin de salaire dudit mois,
Dire excessives les retenues opérées sur la rémunération des mois de juillet à octobre 2014 de l’appelant et les déclarer nulles et de nul effet,
Ordonner le remboursement à l’appelant de la somme de 281 754 francs XPF représentant le surcroît des retenues opérées indûment sur les salaires de juillet à octobre 2014 de l’appelant, l’appelant consentant à abandonner au profit du Port autonome de Papeete la somme de 18 374 francs XPF,
Accorder à l’appelant le bénéficie des mesures de grâce qu’ordonne l’article 1244-2 du code civil,
Dire que sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, l’appelant pourra se libérer du solde de sa dette envers le Port autonome de Papeete, savoir la somme de 281 754 francs XPF, en 23 mensualités de 11 740 francs XPF chacune et le solde de 11 734 francs XPF à la 24e mensualité, cela pour compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir,
Condamner le Port autonome de Papeete à la somme de 40 000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, en remboursement des frais divers occasionnés à l’appelant pour la préparation de son dossier d’appel,
Condamner le Port autonome de Papeete aux dépens de l’instance d’appel ».
Il fait valoir que les décisions judiciaires qui l’ont condamné à payer au port autonome de Papeete la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, sont exécutoires et qu’il ne les conteste pas ; que «l’ordonnance de référé est critiquable en ce qu’elle a statué, d’abord en ignorant les dispositions du code du travail et celles du code de procédure civile de Polynésie française, ensuite en ce que l’importance des retenues effectuées sur les salaires de l’appelant sont manifestement irrégulières en la forme autant que dans leur quantum»; que l’absence de mention des retenues sur les bulletins de salaire «constitue une pratique en contravention des dispositions du code du travail relatives aux mentions obligatoires des bulletins de salaire » ; que les articles 746 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française relatifs à la procédure de saisie-arrêt sur salaire s’appliquent « à tous les travailleurs, notamment ceux assujettis aux dispositions du code du travail de la Polynésie française, nonobstant les procédures d’opposition que pourraient engager les comptables des établissements publics » ; que le défaut de tentative de conciliation, préalable obligatoire, entraîne la nullité des saisies opérées sur ses salaires en juillet, août, septembre et octobre 2014 et qui lui ont causé un préjudice financier ; qu’il agit à l’encontre de « son employeur puisque l’obligation au paiement du salaire autant que l’interdiction de toutes retenues non justifiées sur les salaires pèse principalement sur tout employeur quel qu’il soit » ; qu’à supposer que l’agent comptable du port autonome de Papeete « puisse disposer d’une autonomie d’action comme le prétend le Port autonome, en dehors même de tout avis préalable du directeur général supposé pourtant être son supérieur hiérarchique dans l’organisation fonctionnelle de l’établissement, il pourrait être considéré comme l’employeur', titulaire d’un pouvoir de subordination’ » ; que le port autonome de Papeete ne lui a pas proposé de plan d’apurement tenant comptes de ses difficultés financières ; qu’ « au regard des règles régissant les saisies-arrêts sur salaires des articles 746 et suivants du code de procédure civile et Lp. 3352-3 du code du travail, (il) consent à abandonner au profit du Port autonome de Papeete, la somme de 18 374 francs XPF qu’aurait dû retenir le Port autonome de Papeete sur les salaires des mois de juillet à octobre 2014 puisque déjà effectuées au bénéfice de son employeur » et que, pour régler le solde de sa dette, « il propose un engagement de sa part sur une période de 24 mois à compter de l’arrêt d’appel à intervenir, à raison de la somme de 11 740 francs XPF par mois pendant 23 mois et de la somme de 11 734 francs XPF le 24e mois ».
Le port autonome de Papeete demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée ;
— supprimer les paragraphes 5, 8 et 9 de la page 2 des conclusions déposées le 26 juin 2015 par Z X ;
— lui allouer la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que son conseil fait l’objet de la part de Z X «d’attaques personnelles totalement déplacées » qui justifient la suppression des paragraphes 5, 8 et 9 de la page 2 des conclusions du 26 juin 2015 ; que l’appelant aurait dû engager son action à l’encontre de l’agent comptable agissant en qualité de comptable public, «instance autonome », qui a procédé par voie de recouvrement forcé de la créance et que la procédure en contestation aurait dû être formée devant le tribunal de première instance ; qu’en tout état de cause, la somme de 350 000 FCP est due depuis des années et que son agent comptable, qui a proposé des plans d’apurement, a été extrêmement patient ; que l’ordonnance attaquée a été exécutée parce qu’elle est exécutoire et que l’appel n’est pas suspensif ; qu’elle l’a été « comme en la forme des avis à tiers détenteur, selon le privilège des comptables publics (Loi de Pays n°2111-17 art LP6) » et qu’ « il ne s’agissait aucunement de suivre une procédure de saisie-arrêt sur salaires, puisque le comptable public bénéficie du privilège de recouvrement »; que la demande de délai, nouvelle en appel, doit être rejetée et que Z X ne peut se prévaloir de sa bonne foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande de suppression de 3 paragraphes formée par le port autonome de Papeete :
Les paragraphes dont le port autonome sollicite la suppression sont rédigés de la façon suivante :
« La mauvaise foi affichée du défenseur du Port autonome de Papeete entrave la bonne tenue des débats devant la cour, incorrection qu’il conviendra de faire cesser'
Le Port autonome de Papeete s’évertue via son défenseur et à l’aide d’un papotage mal à propos, à le nier, tentant d’escroquer même la conviction du juge d’appel par des propos tous azimuts sans fondement, à l’exemple de ce prétendu prêt de plus de 2 000 000 XPF qu’aurait contracté l’appelant en 2012 pour l’acquisition d’une voiture (')'
Qu’il pousse la plaisanterie et la désinformation à son comble en prétextant une prétendue mauvaise foi de la part de l’appelant alors que la sienne est manifeste au travers du non-respect des dispositions légales en matière de retenues sur les traitements et salaires des travailleurs assujettis au code du travail, comme l’est l’appelant ».
Toutefois, en écrivant ces phrases en page 2 de ses conclusions déposées le 26 juin 2015, Z X n’a fait qu’user de son droit de se défendre en justice.
La demande de suppression de 3 paragraphes formée par le port autonome de Papeete doit donc être rejetée.
Sur la compétence :
Il importe peu de rechercher devant quelle juridiction Z X aurait dû engager son action en contestation d’une procédure de recouvrement de créance engagée par le port autonome de Papeete.
En effet, il n’est pas contesté que la juridiction compétente est une juridiction de l’ordre judiciaire et elle ne peut ainsi être que civile ou sociale.
Or, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’ensemble du litige sur lequel le juge des référés du tribunal du travail a statué.
Et elle est investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile que sociale.
Dans ces conditions, il lui appartient de se prononcer sur les demandes formées par les parties.
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par Z X :
Selon l’article 31 de l’arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « port autonome de Papeete, « le directeur général’représente légalement l’établissement dans tous les actes de la vie civile » et il est autorisé à ester en justice.
Aucune disposition de l’arrêté du 26 décembre 1997 relative au régime budgétaire, financier et comptable, et notamment à l’agent comptable, n’attribue à celui-ci le pouvoir de représenter en justice le port autonome de Papeete.
Et il n’est versé aux débats aucun texte prévoyant qu’il ait qualité pour le faire.
Dans ces conditions, l’action engagée par Z X à l’encontre du port autonome de Papeete sera déclarée recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement de sa créance engagée par le port autonome de Papeete :
Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, tout en ne contestant ni l’existence, ni le montant de sa dette à l’égard du port autonome de Papeete, Z X reproche à celui-ci de ne pas avoir respecté les dispositions du code du travail et du code de procédure civile de la Polynésie française en opérant sur ses salaires des retenues excessives.
Bien que les bulletins de salaire ne le mentionnent pas, il résulte des autres pièces produites et il n’est pas discuté par les parties qu’il a été retiré de la rémunération de l’appelant la somme de 97 200 FCP au mois de juillet 2014, la somme de 92 200 FCP au mois d’août 2014, la somme de 88 200 FCP au mois de septembre 2014 et la somme de 31 960 FCP au mois d’octobre 2014.
Le recouvrement de la créance du port autonome de Papeete s’est fait par voie de lettres qualifiées d’ « opposition administrative ».
Toutefois, l’article Lp. 6 de la loi n° 2011-27 du Pays du 26 septembre 2011 invoqué par le port autonome de Papeete et l’article 3 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 prévoient la notification d’un avis à tiers détenteur, mais non d’une « opposition administrative ».
Par ailleurs, l’article 40 de l’arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 dispose que :
« Tous les droits constatés au profit de l’établissement donnent lieu à l’émission par le « directeur général » d’un titre de perception portant toutes les indications de nature à en permettre le recouvrement.
L’agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le « directeur général ». Le recouvrement en est effectué suivant les règles habituelles de la comptabilité publique ».
Or, aucun document ne démontre que les retenues aient été effectuées en vertu d’un titre de perception.
Enfin, les « oppositions administratives » n’informent pas le salarié des voies de recours possibles.
En tout état de cause, l’article Lp. 3352-2 du code du travail de la Polynésie française précise que :
« Sous réserve des dispositions relatives aux créances d’aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif, pour toute personne à charge, fixés par arrêté pris en conseil des ministres’ ».
Et, aux termes de l’art. 746 du code de procédure civile de la Polynésie française, « la saisie-arrêt portant sur les traitements, ainsi que sur les salaires des travailleurs soumis au code du travail ne peut être pratiquée que dans les limites fixées par la loi, et après tentative de conciliation devant le juge du tribunal de première instance ou de la section détachée de la résidence du débiteur. »
Cette réglementation, protectrice d’une rémunération qui est la contrepartie d’une prestation de travail et qui permet au salarié de répondre à ses besoins personnels et familiaux, est d’ordre public et il ne saurait y être dérogé, sauf textes d’ordre public contraires.
Or, si le privilège de recouvrement dont se prévaut le port autonome de Papeete le favorise vis-à-vis des autres créanciers, ni l’article Lp. 6 de la loi n° 2011-27 du Pays du 26 septembre 2011, ni l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 n’instaure une procédure destinée à priver un débiteur salarié des garanties imposées par le code du travail.
Dans ces conditions, les retenues sur salaire sont manifestement illicites et il doit être remboursé à Z X la somme de 281 754 FCP indûment prélevée.
Aucune créance n’étant constatée au profit du port autonome de Papeete, la demande de délai de paiement est sans objet.
Si le jugement attaqué doit donc être infirmé, il n’est, toutefois, pas inéquitable de laisser à la charge de Z X ses frais irrépétibles d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la demande de suppression de 3 paragraphes formée par le port autonome de Papeete ;
Infirme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2014 par le président du tribunal du travail de Papeete ;
Déclare recevable l’action engagée par Z X à l’encontre du port autonome de Papeete ;
Dit que les retenues effectuées sur les salaires de Téva X par le port autonome de Papeete constituent un trouble manifestement illicite;
Dit que le port autonome de Papeete doit rembourser à Z X la somme de 281 754 FCP, au titre des retenues illicites ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que le port autonome de Papeete supportera les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 15 septembre 2016.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. B-C signé : C. TEHEIURA
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