Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 31 mai 2016, n° 15/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02609 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 7 avril 2015, N° 1114003180 |
Texte intégral
.
31/05/2016
ARRÊT N°328
N° RG: 15/02609
XXX
Décision déférée du 07 Avril 2015 – Tribunal d’Instance de Toulouse (1114003180)
XXX
E C D
C/
A Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur E C D
XXX
XXX
Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-001241 du 18/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. DE FRANCLIEU, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. DE FRANCLIEU, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A Z a fait l’acquisition le 14 juillet 2011 auprès de Monsieur E C D d’un véhicule CITROEN DS 20 PALLAS moyennant la somme de 8.800 €
Suite à des désordres, Monsieur A Z a sollicité une expertise amiable qui s’est déroulée le 25 juillet 2012.
Par acte en date du 2 octobre 2014, Monsieur A Z a fait assigner Monsieur E C D devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins :
— d’annuler la vente pour dol ;
— de condamner Monsieur E C D à payer les sommes suivantes :
— 8.800 € en remboursement du prix de vente ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du tribunal d’instance de Toulouse en date du 7 avril 2015 :
— a prononcé l’annulation de la vente pour dol ;
— a condamné Monsieur E I C D à payer à Monsieur A Z :
— la somme de 8.800 € en remboursement du prix de vente du véhicule CITROEN DS 20 PALLAS immatriculé BJ 442 GQ ;
— la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— a condamné Monsieur E I C D, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 juin 2015, Monsieur E I C D a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions Monsieur E C D demande :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de constater la prescription de l’article 1641 du code civil ;
— de dire que les éléments constitutifs du dol ne sont pas caractérisés ;
— de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions Monsieur A Z demande :
— de confirmer le jugement déféré
— à titre principal : de prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol et de condamner Monsieur E C D à lui restituer la somme de 8.800 € correspondant au prix de vente ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et de condamner Monsieur E C D à lui restituer la somme de 8.800 € correspondant au prix de vente ;
— de condamner Monsieur E C D à verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner Monsieur E C D à verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux dernières conclusions des parties.
1) sur le dol
Monsieur E C D s’oppose au dol en précisant notamment :
— que les manoeuvres frauduleuses sont absentes ;
— que le juge d’instance affirme que 'la seule finalité de cette opération, selon l’expert et le garagiste consulté, est de camoufler la corrosion massive du châssis, et constitue une manoeuvre dolosive au sens de l’article 1116 du code civil’ ;
— que concernant le garagiste, il s’agit certainement du garage MICHEL SIMON qui prétend avoir examiné le véhicule litigieux en mai 2012 mais ne produit aucun élément pertinent permettant de donner crédit à son attestation ;
— que le garagiste reste taisant sur les travaux qu’il aurait effectués sur ledit véhicule et ne produit aucun document mentionnant les raisons de la non réparation du véhicule ;
— que la cour ne pourra se satisfaire d’une attestation d’un garagiste, certainement produite pour les besoins de la cause, et qui n’est pas conforme aux prescriptions du code de procédure civile ;
— que les affirmations selon lequel le véhicule est corrodé et dangereux sont contredites par le contrôle technique X du 9 juillet 2012, c’est à dire postérieurement à l’examen du garage MICHEL SIMON ;
— que s’agissant du rapport du cabinet AUTO MOTO EXPERTISE du 15 mars 2013, il intervient près de 2 ans après l’acquisition du véhicule ; qu’il indique que le nombre de kilomètres effectués est de 85.778 km alors que sur le contrôle technique du 9 juillet 2012, il était de 85.798 km et que l’expert n’a pas expliqué les raisons de cette réduction de kilométrage ; qu’il est spécialisé dans le secteur d’activité de l’évaluation des risques et dommages alors qu’il existe des experts spécialisés dans les véhicules de collection ;
— qu’il est curieux que le premier juge ait pu fonder sa décision sur un tel rapport ;
— que le rapport soutient que le véhicule était déjà dans cet état lors de la vente de 2011 alors que les contrôles techniques des 13 juillet 2011 et 9 juillet 2012 d’Y et X ne font nullement état de cette corrosion généralisée et encore moins un état dangereux nécessitant réparation avant utilisation ;
— que le cabinet AUTO MOTO EXPERTISE est mal venu à situer l’origine des corrosions au jour de la vente du véhicule ;
— qu’il n’est pas démontré qu’il ait fait usage de manoeuvres frauduleuses lors de la vente du véhicule litigieux ;
— que de plus, le juge n’a pas caractérisé l’intention frauduleuse qu’il aurait eu et la justifie simplement par son silence sur la présence de la couche d’insonorisant et sur son utilité ;
— qu’il n’est pas un professionnel de la mécanique automobile ;
— que les deux contrôles techniques n’appelaient aucune observation quant à la présence anormale de cette couche d’insonorisant ;
— que son silence ne saurait être interprété comme une réticence dolosive.
Monsieur A Z précise notamment sur le dol :
— que le dol est une cause de nullité de la convention lorsqu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ;
— que ces agissements doivent provoquer l’erreur de la victime ;
— que suite à une expertise, il a été constaté que 'le véhicule est dangereux en l’état et ne doit pas circuler', que 'le châssis du véhicule aurait dû être remplacé en raison de sa corrosion perforante’ et que 'les opérations qui ont été effectuées ont servi à camoufler le vice plutôt qu’à le réparer’ ;
— que Monsieur C D, spécialiste des voitures anciennes ne pouvait ignorer l’état réel du véhicule ;
— que Monsieur C D prétend que l’insonorisation sur le soubassement était déjà présente sur le véhicule lorsqu’il l’avait lui-même acquis ;
— que cette argumentation n’a jamais été soulevée en première instance où Monsieur C D se contentait d’affirmer qu’il avait fait preuve de la plus grande transparence lors de la vente ;
— que cependant Monsieur C D n’apporte pas le moindre commencement de preuve ;
— que Monsieur C D a manifestement eu l’intention de masquer le problème de corrosion par le biais d’un subterfuge ;
— qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de la situation ;
Il convient de rappeler que Monsieur A Z a acheté le 14 juillet 2011 à E C D le véhicule moyennant la somme de 8.800 € et que lors d’une visite au garage pour une difficulté de suspension en mai 2012 le garagiste a constaté de nombreux désordres affectant le véhicule.
L’article 1116 du Code civil prévoit : «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Ils ne se présument pas et doit être prouvé.»
Il convient de rappeler les conclusions du rapport d’expertise amiable en date du 15 mars 2013 qui précise notamment :
— Monsieur Z a acheté un véhicule avec un contrôle technique vierge. Il a donc fait confiance à ce document et à Monsieur C D qui a fourni des factures de pièces, et a indiqué que le véhicule sortait de chez le carrossier
— compte tenu de l’état de corrosion généralisée sur le soubassement du véhicule et de certaines réparations qui ont été faites pour masquer la corrosion perforante, le véhicule était déjà dans cet état lors de la vente le 14 juillet 2011
— Monsieur C D qui organise des courses de véhicules anciens et se dit professionnel de la vente de véhicules anciens, ne pouvait pas ignorer l’état du soubassement qu’il a très certainement recouvert lui-même d’une épaisse couche d’insonorisant pour masquer la corrosion
— le véhicule de Monsieur Z et dangereux et peut se casser à tout moment en cours de circulation. Il est donc inutilisable et irréparable.
Compte tenu des pièces versées au dossier, notamment l’attestation du garage SIMON, le rapport du contrôle technique du 9 juillet 2012 et le rapport d’expertise amiable en date du 15 mars 2013 il apparaît notamment :
— que le châssis du véhicule présentait une corrosion perforante importante nécessitant son remplacement
— que la couche d’insonorisant projetée sur le soubassement masquait la corrosion et les tapis de coffre avaient été collés pour masquer la corrosion
— que la présence de l’épaisse couche d’insonorisant projetée sur le soubassement en rendait le contrôle impossible
— que le véhicule était très dangereux, inutilisable et irréparable
— que le grief de dol était établi avec la projection d’une couche d’insonorisant épaisse sur le châssis défectueux.
La cour estime ainsi que le camouflage de la corrosion massive du châssis constitue une man’uvre dolosive au sens de l’article 1116 du Code civil. Il convient de confirmer le jugement déféré qui avait prononcé la nullité du contrat de vente suite au dol. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer subsidiairement sur la prescription et sur la garantie des vices cachés.
2) sur la demande de dommages et intérêts
Suite à la nullité du contrat de vente pour dol et compte tenu des justificatifs du dossier il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné Monsieur E C D au remboursement du prix de vente du véhicule, soit 8.800 € et au paiement de la somme de 600 € au titre des frais d’acquisition (carte grise, nouveau contrôle technique, expertise amiable) ;
3) sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur A Z et il convient de condamner Monsieur E C D à payer à Monsieur A Z la somme de mille euros (1.000 €) au titre de la procédure de première instance et la somme de mille euros (1.000 €) au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur E C D à payer à Monsieur A Z la somme de mille euros (1.000 €) au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur E C D aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions légales sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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