Confirmation 20 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 20 nov. 2015, n° 15/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2014 |
Texte intégral
Arrêt N°15/919
MDT
R.G : 14/00807
XXX
C/
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT-X
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2015
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT X DE LA REUNION en date du 26 FEVRIER 2014 suivant déclaration d’appel en date du 25 AVRIL 2014 rg n° 12/03589
APPELANTE :
XXX représentée par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER
XXX
XXX
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
XXX représentée par son Président en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 24 juin 2015
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Septembre 2015.
Par bulletin du 18 septembre 2015, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président :Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller à la chambre d’appel de
Mamoudzou délégué par ordonnance de la première présidente
Conseiller : Monsieur André SCHMITT, Conseiller à la chambre d’appel de Mamoudzou délégué par ordonnance de la première présidente
Conseiller : Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller à la chambre d’appel de Mamoudzou délégué par ordonnance de la première présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 20 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2015.
Greffier : Mme A B, Greffier en Chef.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Estimant que les inondations dont la Résidence Café Vanille a souffert lors des épisodes de fortes pluies en 2004 et 2005 avaient pour origine une modification de l’écoulement des eaux pluviales des propriétés respectives de la Résidence Cap Champagne et de M. Z, elle a saisi le juge des référés.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2007, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint X a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. Y, et étendue à M. Z suivant décision du 8 novembre 2007.
Le rapport a été déposé en février 2008.
Suivant arrêt infirmatif du 14 mai 2010, la Cour d’Appel de Saint X a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille de ses demandes de réalisation de travaux compte tenu de l’absence de péril imminent et d’urgence, excluant ainsi sa compétence pour statuer sur le litige lequel implique une appréciation portant sur le fond du droit.
Suivant acte d’huissier du 27 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille assignait l’association syndicale autorisée du Lotissement Cap Champagne.
Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Saint X :
— déboutait le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille de l’intégralité de ses demandes,
— rejetait la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamnait le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille représenté par son syndic la SARL COPRO immobilier aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— accordait à la SCP CANALE GAUTHIER ANTHELME le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens dont elle avait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Suivant déclaration reçue au Greffe le 25 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille relevait appel de ce jugement.
Suivant ses ultimes conclusions du 9 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille demande à la Cour, au visa des articles 640, 1382 du code civil et du rapport d’expertise de M. Y, de :
— réformer le jugement entrepris,
Avant dire droit,
— faire injonction à l’ASA CAP CHAMPAGNE de produire l’autorisation de lotir du lotissement afin de vérifier si les prescriptions en matière d’écoulement des eaux pluviales ont été respectées et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Principalement,
— dire et juger que le lotissement CAP CHAMPAGNE, fonds amont dominant a fortement aggravé la servitude naturelle d’écoulement de ses eaux pluviales résultant de la configuration des lieux, sans intervention de l’homme en procédant à l’artificialisation des sols par bâti et par l’aménagement des voieries générant ainsi de nouvelles surfaces artificielles imperméabilisées qui ont altéré les capacités d’infiltration diffuses et de rétention naturelles des eaux de ruissellement qui ont contrarié les transparences d’écoulement en augmentant conséquemment les apports et les volumes de ces eaux sur le fonds servant de la Résidence Café Vanille et sans procéder à la réalisation de dispositifs adéquats à garantir l’évacuation des débits des eaux pluviales provenant du lotissement CAP CHAMPAGNE,
— condamner l’Association Syndicale Autorisée du Lotissement Cap Champagne sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à faire réaliser les travaux décrits par l’expert en page 13 de son rapport mais avec un dispositif interne au lotissement comme le propose la Mairie de Saint Paul,
— condamner l’Association Syndicale Autorisée du Lotissement CAP CHAMPAGNE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille :
la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts,
5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé dont distraction au profit de Maître Fayette Avocate.
Par voie de conclusions en réponse du 13 février 2015, l’Association Syndicale Autorisée du Lotissement CAP CHAMPAGNE, demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de caues,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille à verser à l’Association Syndicale Autorisée du lotissement CAP CHAMPAGNE les sommes suivantes :
à titre de dommages et intérêts pour appel abusif : 2000 €
au titre des frais irrépétibles : 5500 €
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise dont distraction au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTHELME BENTOLILIA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture prononcée le 24 juin 2015 a fixé l’audience de plaidoirie au 18 septembre 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2015.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille soutient que la Résidence Cap Champagne a modifié l’écoulement naturel des eaux dès lors que la configuration de ses voiries et certaines de ses parcelles guide en réalité les eaux pluviales vers sa résidence.
C’est, cependant, par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le premier juge a relevé que :
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la zone amont concernée (résidence Cap Champagne) constitue un bassin versant de forme triangulaire de pente moyenne de 6,7% et d’une superficie de 9769 m2 de sorte que le fonds inférieur sur lequel la Résidence Café Vanille a été édifié, doit supporter une servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales provenant du fonds supérieur ;
— s’il est indiscutable que les deux épisodes d’inondations et d’infiltrations consécutifs à un cyclone et à une période de fortes pluies en 2004 et 2005, sont imputables aux eaux s’écoulant du fonds supérieur, il n’est nullement établi qu’ils proviennent d’une aggravation de cette servitude naturelle au sens des dispositions de l’article 640 du code civil ;
— en effet il n’est pas établi, que l’augmentation du débit des eaux pluviales résulte de travaux constituant une aggravation préjudiciable dès lors qu’il n’est fait état que de deux épisodes isolés d’inondations consécutifs à des problèmes climatiques majeurs ;
— ainsi la simple construction de résidences et de voiries dans le lotissement CAP CHAMPAGNE en 1974 ne saurait constituer une aggravation préjudiciable de la servitude naturelle supportée par la Résidence Vanille édifié en 1998 et se devait également de prendre en compte la configuration des lieux et des contraintes liées au bassin versant existant en surplomb.
Dès lors la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille de faire injonction à l’Association Syndicale Autorisée du lotissement 'Cap Champagne’ de produire l’autorisation de lotir du lotissement afin de vérifier si les prescriptions en matière d’écoulement des eaux pluviales ont été respectées et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir est sans objet.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille de l’intégralité de ses fins et conclusions.
L’action en dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit démontrée l’intention dolosive de son auteur, faute d’établir que l’action entreprise par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille soit sous-tendue par une pareille intention, l’Assocation Syndicale Autorisée du lotissement 'Cap Champagne’ sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 2000 € sur ce fondement.
L’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’Association Syndicale Autorisée du lotissement 'Cap Champagne’ à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 février 2014 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Saint X.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille à payer à l’Association Syndicale Autorisée Cap Champagne la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres fins et conclusions.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Café Vanille aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller, et par Mme A B, greffière en chef à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE PRÉSIDENT
Signé
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