Confirmation 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 mars 2014, n° 12/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/03947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 avril 2012 |
Texte intégral
CB/FC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 5 Mars 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03947
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG10/00870
APPELANT :
Madame Z A X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/7359 du 07/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Mme B C, Conseillère
Madame Claire COUTOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévu le 19/02/2014 et prorogé au 26/02/2014, puis au 5/03/2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame B C en remplacement de Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre empêché, et par Mme D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z-G X a été engagée par la SARL Ambert Scholler (la société) à compter du 22 septembre 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent d’entretien, coefficient 155.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du 19 mars 1976 des boulangeries pâtisseries artisanales.
Le 24 mai 2009 Mme X a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail.
Le 26 octobre 2009 le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise du travail sans réserve.
Le 20 janvier 2010 la société a notifié à Mme X un avertissement pour absences injustifiées les 25 décembre 2009 et 1er janvier 2010 qui a été contesté par courrier de la salariée en date du 26 janvier 2010.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2010.
A l’issue des deux visites de reprise en date du 19 mars 2010 et du 2 avril 2010 le médecin du travail a déclaré Mme X 'définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise. Pas de reclassement possible en conclusion de l’étude de poste effectuée le 26 mars 2010.'
Mme X a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée par courrier en date du 11 mai 2010 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Contestant cette mesure de licenciement Mme X a, le 20 mai 2010, saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui par jugement en date du 24 avril 2012 a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes.
Par déclaration au secrétariat greffe en date du 23 mai 2012 Mme X a fait appel de cette décision.
Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire qu’elle a été victime de harcèlement, que l’avertissement qui lui a été notifié le 20 janvier 2010 est injustifié, de dire en conséquence à titre principal que son licenciement est nul et à titre subsidiaire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement.
Elle sollicite la condamnation de la SARL Ambert Scholler à lui payer les sommes de :
15 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral
2 000 € de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée
13 438 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
2 687,60 € d’indemnité compensatrice de préavis
268,76 € de congés payés afférents
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ambert Scholler demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X au titre du harcèlement moral et de l’avertissement justifié et a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1/Sur les faits allégués par la salariée
— Refus de signature de son contrat de travail
Le contrat de travail de Mme X porte comme date dactylographiée celle du 22 septembre 2004, et avant sa signature Mme X a mentionné la date du 28/11/2004.
La mention de cette date ne suffit pas à caractériser le refus de l’employeur de faire signer un contrat de travail à la salariée étant observé que celui-ci n’a jamais contesté que la relation de travail a débuté le 22 septembre 2004 en la forme normale et générale d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le refus de signature d’un contrat de travail n’est donc pas établi.
— Mme X, qui soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de son accident du travail du 24 mai 2009 et à son retour dans l’entreprise en novembre 2009, ne verse aux débats aucun élément précis attestant comme elle le soutient que 'l’employeur a tout fait pour la pousser vers la sortie'.
— Mme X produit un courrier adressé à son employeur le 14 décembre 2009 pour se plaindre de ce qu’à son retour en novembre 2009,après son accident du travail de mai 2009, elle ne disposait plus d’un casier individuel pour déposer ses affaires.
— Dans ce même courrier du 14 décembre 2009 elle se plaint dans les termes suivants : 'depuis la reprise de mon travail suite à mon accident, j’ai constaté que votre attitude à mon égard avait considérablement changé, vous êtes constamment en train de remettre en cause mon travail devant tout le monde parfois même en m’insultant devant le personnel, je vous demande donc d’arrêter cette situation d’harcèlement à mon encontre.'
Mme X ne fournit aucune précision sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits qu’elle reproche à son employeur, sur les termes injurieux employés par celui-ci à son égard, ni aucun témoignage des personnes ayant assisté à ces faits, de sorte qu’au delà de son impression purement subjective, la matérialité des 'humiliations’ dont elle se plaint n’est pas objectivement établie.
— En l’état des attestations versées aux débats, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la réponse de l’employeur en date du 20 janvier 2010 lui faisant des remarques sur son comportement agressif vis à vis de ses collègues et sur la qualité de son travail contient de fausses accusations.
— Mme X soutient avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire injustifiée.
Mme X ne conteste pas qu’elle travaillait du mardi au dimanche et qu’elle devait donc travailler le vendredi 25 décembre 2009 et le vendredi 1er janvier 2010. Elle ne peut valablement soutenir que l’employeur lui a demandé de ne pas venir travailler le 25 décembre 2009, ce jour étant férié, et l’a autorisée à partir plus tôt le 1er janvier au motif que ce jour 'l’activité était au ralenti', étant donné que ces périodes de fêtes constituent pour l’entreprise de boulangerie pâtisserie un surcroît d’activité et qu’elle avait d’ailleurs travaillé le 25 décembre 2008 ainsi qu’en atteste Mme Y et que cela résulte de son bulletin de salaire de décembre 2008 faisant état 'd’heures majorées fériés'.
Au regard des éléments fournis de part et d’autre, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’avertissement adressé à Mme X était justifié et l’ont déboutée de sa demande d’annulation et de dommages-intérêts.
— Mme X ne produit aucun élément objectif attestant de menaces de licenciement à son encontre.
— Mme X verse aux débats un certificat médical d’un médecin psychiatre en date du 6 avril 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2010 pour 'effondrement dépressif d’origine professionnelle (inaptitude totale par médecin du travail)'.
2/Appréciation des éléments pris dans leur ensemble
L’absence de casier personnel au retour de l’arrêt pour accident de travail en novembre 2009, précision faite qu’il n’est pas contesté que l’employeur a procédé à l’achat de casiers vestiaires supplémentaires dès le 16 décembre 2009 et le constat médical d’une dégradation de l’état de santé de Mme X d’origine professionnelle effectué le 6 avril 2010 soit plus de deux mois après l’arrêt maladie ne constituent pas, pris dans leur ensemble, des éléments matériels laissant présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement.
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.'
Cet article met à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié.
Pour mener à bien cette recherche, l’employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur par courrier du 7 avril 2010 a sollicité le médecin du travail aux fins d’une étude de poste et pour savoir si un poste à temps partiel au sein de la société serait compatible avec l’état de santé de Mme X.
Par courrier du 8 avril 2010 le médecin du travail, qui s’était rendu dans l’entreprise le 26 mars 2010 pour une étude de poste et des conditions de travail, a répondu à la gérante de la société : 'aucune mutation, aucun aménagement de poste physique ou horaire ne peut convenir à son état de santé'.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement fait reproche à la société, qui employait 13 salariés, de ne pas avoir fait de proposition d’aménagement de poste à Mme X.
En l’état des extraits Kbis et des statuts des sociétés SARL Valstorg et Jeda SARL produits aux débats, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’employeur n’avait pas à étendre le périmètre de recherche de reclassement aux établissements à l’enseigne Scholler situés à Montpellier, s’agissant d’entités juridiques distinctes et la SARL Ambert Scholler n’exploitant que le seul établissement situé XXX
Au regard de l’ensemble de ces éléments la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit bien-fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en formation de départage le 24 avril 2012 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Z A X aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE
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