Confirmation 28 janvier 2016
Rejet 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 janv. 2016, n° 14/12710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2014, N° 2013032074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12710
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n° 2013032074
APPELANTE
SASU ASSURANCES ET CONSEILS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Isabelle MONIN LAFIN, avocat barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE
SAS [F]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 352 720 791
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel [L] de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463
Assistée de Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, chargé du rapport
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Assurances et Conseils exerce depuis de nombreuses années l’activité de courtier d’assurance en métropole et en Martinique.
Elle en est venue à reprocher à la société [F], qui exerce elle aussi une activité de courtage en assurances sur la même zone géographique, d’avoir détourné à partir de l’automne 2012 une partie importante de sa clientèle martiniquaise, et elle a demandé réparation du préjudice résultant de ce qu’elle estimait être une concurrence déloyale.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 22 mai 2013, la société Assurances et Conseils a saisi la justice et demandé au tribunal de condamner la société [F] sur ce fondement.
Par jugement en date du 23 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Assurances et Conseils de ses demandes ;
— condamné la société Assurances et Conseils à payer à la société [F] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [F] du surplus de ses demandes.
Vu l’appel interjeté par la société Assurances et Conseils le 20 juin 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Assurances et Conseils le 15 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire la société Assurances et Conseils recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société [F] a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Assurances et Conseils ;
— Dire et juger qu’en organisant de façon illégale la résiliation des polices et le remplacement du courtier de la société Assurances et Conseils, la société [F] a commis un acte de concurrence déloyale ;
— Dire et juger qu’en débauchant la totalité du personnel de la société Assurances et Conseils, la société [F] a commis un acte de concurrence déloyale ;
— Dire et juger qu’en faisant le choix de s’installer dans les mêmes locaux à un étage supérieur et en créant de façon ostensible la confusion entre les deux sociétés, la société [F] a commis un acte de concurrence déloyale ;
En conséquence :
— Condamner la société [F] à payer à la société Assurances et conseil :
* la somme de 875.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de 43 clients, représentant un chiffre d’affaires de 437.230,36 euros,
* la somme de 200.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de chance de pouvoir céder le portefeuille de clients résiduel en appliquant un coefficient de 2 au chiffre d’affaires qu’il génère,
* la somme de 20.503,37 euros au titre du préjudice financier subi à raison des frais supportés par la société Assurances et Conseils du fait du détournement.
— Condamner la société [F] à payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Assurances et Conseils du fait des agissements déloyaux.
La société Assurances et Conseils avance au soutien de ses demandes que la société [F] aurait violé la loi applicable à la résiliation et au remplacement des polices d’assurance. Elle avance également que le fait de méconnaître une réglementation d’ordre public ainsi que les usages du courtage dans le but de bénéficier d’un avantage par rapport à son concurrent relève de la concurrence déloyale.
Elle prétend ensuite qu’à l’automne 2012, la société Assurances et Conseils a été informée par ses partenaires qu’un grand nombre de ses clients entendaient résilier leur police d’assurance afin de souscrire une nouvelle police, en tous points identique à la précédente, par l’intermédiaire d’un autre courtier, la société [F].
Or, elle soutient que cette man’uvre aurait été effectuée au mépris des usages du courtage approuvés par la Cour de cassation et également au mépris du formalisme prévu par le code des assurances. Ainsi, les résiliations annuelles effectuées par lettre simple ne seraient pas valables car en la matière la loi pose que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est une formalité substantielle essentielle à la validité même de la résiliation. Or, l’envoi d’une lettre recommandée n’a pu être prouvé que pour 13 ordres de remplacement sur 111.
Par ailleurs, la société Assurances et Conseils avance que le fait que l’assureur ait pu accepter la résiliation d’une police d’assurance n’est pas de nature à gommer l’irrégularité dans la forme de cette résiliation.
Concernant le lien de causalité, la société Assurances et Conseils prétend que le lien de causalité entre le fait dommageable, c’est-à-dire la fraude à la loi, et le préjudice qu’elle a subi est bien présent puisque c’est au travers de cette infraction à la loi que le détournement des polices a pu être aussi massif et soudain.
La société Assurances et conseil prétend également que la société [F] a effectué des man’uvres en vue d’anéantir la structure de sa société en Martinique, notamment en débauchant la totalité de ses salariés martiniquais. Or, le débauchage des salariés d’une entreprise concurrente est fautif s’il vise à désorganiser ladite entreprise. Ces salariés auraient alors été embauchés par la société [F] ou par la société THD-2 qui serait une société écran ayant pour président la société [F] et pour directeur général l’un des salariés débauchés en question. Son capital social ne s’élève qu’à 1.000,00 euros et elle a le même siège social que la société [F].
— La société Assurances et conseil prétend ensuite que la société [F] a eu recours aux services des salariés de la société Assurances et Conseils afin de capter la clientèle de cette dernière. Elle souligne qu’un salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur qu’à la condition que cette activité soit exercée de façon loyale, ce qui ne serait pas le cas ici puisque des man’uvres auraient été mises en place en vue de détourner la clientèle. Or si, certes, les salariés n’étaient pas liés par une clause de non concurrence, ils sont toujours tenus d’une obligation de loyauté à l’égard de leur ancien employeur.
De plus, la société Assurances et Conseils argue de ce que la société qui débauche les salariés d’une entreprise concurrente avec l’unique intention de détourner la clientèle de cette dernière se rend complice de la violation par ces salariés de leur obligation de loyauté à l’égard de leur ancien employeur.
Enfin, la société Assurance et Conseils prétend que la société [F] a adopté un comportement parasitaire à son égard. En effet, selon elle, le comportement qui consiste à profiter des efforts réalisés par une entreprise sur le plan commercial relève de la concurrence déloyale. Elle prétend également que la société [F] a cherché à provoquer une confusion dans l’esprit des clients en débauchant la totalité du personnel martiniquais d’Assurances et Conseils et en s’installant dans le même immeuble.
La société Assurances et Conseils soutient en conséquence que l’analyse globale mettrait ainsi en avant l’existence d’une action déloyale contre un concurrent.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société [F] le 2 juillet 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2014 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— débouter la société Assurances et Conseils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
— dire et juger la société Assurances et Conseils responsable pour avoir engagé une procédure abusive à l’encontre de la société [F].
En conséquence,
— condamner la société Assurances et Conseils à payer à la société [F] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Assurances et Conseils ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
La société [F] avance au soutien de ses prétentions qu’elle n’aurait violé aucune obligation professionnelle ou réglementaire. Qu’en effet un manquement à une règle déontologique ne constituerait pas nécessairement un acte de concurrence déloyale et que, de plus, la société Assurances et Conseils ne rapporterait pas la preuve que les polices d’assurance aient été irrégulièrement résiliées.
Enfin à supposer même que la résiliation de certaines polices ait été irrégulière, la société [F] prétend que cette situation serait largement profitable à la société Assurances et Conseils, qui n’aurait donc aucun intérêt à agir faute d’être en mesure de justifier d’aucun préjudice en lien de causalité direct avec la prétendue faute de la société [F], le courtier apporteur conservant en effet le droit à la commission sur les primes alors qu’il n’a plus la charge de la gestion de la police d’assurance.
Sur la prétendue débauche des salariés, la société [F] prétend qu’elle n’a pas débauché de salariés tenus à une obligation de loyauté en vue de désorganiser la société Assurances et Conseils : ces salariés étaient en effet libres de rejoindre une société concurrente de leur ancien employeur dans la mesure où ils ne se trouvaient plus dans les liens de leur contrat de travail avec la société Assurances et Conseils et non soumis à une clause de non-concurrence. Elle avance également que ces recrutements ont été très espacés dans le temps et seraient le résultat de démarches licites.
Enfin, l’intimée prétend que la société Assurances et Conseils ne démontre pas en quoi l’embauche de ses salariés aurait entraîné la désorganisation de son entreprise : elle prétend qu’elle n’a pas cherché à désorganiser son concurrent en procédant à un débauchage massif, systématique et concerté et que la preuve de la désorganisation ne serait pas rapportée. Elle estime que la prétendue désorganisation de la société Assurances et Conseils ne saurait être le fait du départ de ses salariés : les problèmes de fonctionnement de l’entreprise seraient en effet bien antérieurs au départ de ces personnes, qui les auraient d’ailleurs dénoncés auprès de leur direction.
La société [F] prétend également qu’elle n’a pas eu recours à des méthodes parasitaires ou démarché systématiquement le portefeuille de clients de la société Assurances et Conseils. En effet, elle soutient que le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ; que le seul fait pour un salarié d’avoir, en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de clientèle du premier vers le second, ne constitue pas un tel acte ; elle avance également que la société Assurances et Conseils ne prouve en rien le caractère systématique du prétendu démarchage de son portefeuille.
Enfin, selon la société [F], la société Assurances et Conseils serait seule responsable de la perte de sa clientèle car le contrat de courtage est un contrat qui comme tout contrat de mandat repose sur la confiance ; il est de la nature de ce type de contrat de pouvoir être rompu unilatéralement par le client désireux de changer de partenaire, et le client peut donc révoquer ce contrat quand bon lui semble. La société Assurances et Conseils n’aurait pas su maintenir un lien de confiance avec ses clients comme le montrerait le témoignage de ces derniers. La procédure qu’elle engage à l’encontre de [F] serait donc abusive.
A titre subsidiaire, sur la détermination du préjudice invoqué, la société Assurances et Conseils sollicite la réparation d’un préjudice financier au titre de la perte des clients détournés, des charges induites du fait du détournement déloyal, et pour préjudice « commercial et moral ». La société [F] prétend à ce sujet que la société Assurances et Conseils ne prouve pas la réalité de son préjudice, et ne justifie en rien les méthodes utilisées pour le calculer.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus la société Assurances et Conseils soutient que son portefeuille a été l’objet à l’automne 2012 de ce qu’elle qualifie d’ »attaque massive » et déloyale de la part de la société [F] ; elle avance plusieurs éléments à l’appui de ce thèse, le premier étant la violation de la loi applicable à la résiliation et au remplacement des polices d’assurance, dont elle expose que, dans le cas présent, s’agissant de ses anciens clients, l’envoi d’une lettre recommandée n’a pu être prouvé que pour 13 ordres de remplacement sur 111-ce que conteste la société [F].
La société Assurances et Conseils est fondée à rejeter le moyen à elle opposée que ce formalisme n’est à considérer que tant que le contrat l’impose expressément, et à rappeler qu’il constitue une formalité substantielle.
Pour autant, ainsi que le rappelle la société [F], cette donnée n’est susceptible d’être prise en compte que pour autant qu’elle constituerait un acte de concurrence déloyale ; l’intimée est en conséquence justifiée à relever l’incohérence découlant de l’affirmation par l’appelante de ce que l’argumentaire sur ce point « ne présente aucun intérêt pour l’instance » : doit être en effet rappelé qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale.
Il convient dès lors d’examiner si les violations formelles alléguées auraient elles-mêmes constitué des manoeuvres propres à caractériser une démarche de ce type ; or la société Assurances et Conseils fait état sur ce point du fait que c’est au travers de cette infraction à la loi que le détournement des polices a pu être aussi massif et soudain le dialogue avec le client étant nécessairement faussé de par l’absence de démarches effectives auprès d’eux afin de les informer et les convaincre de changer de courtier : cet argument théorique n’est appuyé par aucun élément de nature à en valider la portée.
S’agissant du débauchage des salariés, le même type de raisonnement s’impose dès lors que la société Assurances et Conseils est elle-même tenue de démontrer qu’au delà des principes de liberté des salariés et de leur embauche par une entreprise concurrente, que l’appelante ne peut discuter, dans la réalité, ces opérations, fut-ce elles en nombre conséquent, n’ont pas été loyales ; il ne convient pas en effet de partir des effets-nécessairement négatifs-des départs des personnes qualifiées concernées et de la désorganisation induite d’évidence par ces décisions pour présumer de leur irrégularité.
De fait, la société Assurances et Conseils entend démontrer que l’ensemble des départs, et notamment ceux, essentiels, de madame [V] de ses collaboratrices-et de monsieur [B], ou encore de monsieur [I] procèdent d’un plan qu’atteste l’enchainement de démissions suivi d’embauches programmés et mis en scène ; mais de nouveau la société Assurances et Conseils échoue dans cette démonstration qui ne repose que sur des constatations d’évidence que des personnes en froid avec un employeur ou attirées par de meilleures opportunités exécutent, dans un territoire restreint, ce « chassé croisé » décrit par l’appelante : sauf à faire la démonstration de l’existence d’éléments caractérisant concrètement un processus de débauchage-et la société Assurances et Conseils n’apporte pas cette démonstration-l’appelante se limite à faire l’énoncé de ce ballet de départs et d’embauches, sans du reste dénier que, dans le cas des personnes les plus importantes dans ce processus, elle ne peut discuter de ce qu’elles étaient déjà en mauvais termes avec elle : ainsi de madame [Z], qui a démissionné mais qui se plaignait déjà de son employeur, ou encore de monsieur [B] : la circonstance que celui-ci ait négocié son départ de la société Assurances et Conseils pour cause de désaccord avéré ne le privait pas de la faculté d’exercer chez le concurrent direct de celle-ci -qui ne peut soutenir que la société [F] ait été à l’origine de cette rupture, quand bien même elle en a bénéficié.
Le simple bon sens conduit à expliquer que la pente naturelle de ces éléments essentiels ait été de rejoindre l’entreprise qui grandissait dans les mêmes locaux, et que leurs collaborateurs aient été enclins à suivre cette démarche, qui allait inéluctablement concerner également leurs clients, à tout le moins ceux qui avaient un lien ancien avec leur courtier, donnée qui prenait toute son importance dans le cas d’une personne telle que madame [Z].
Il n’est en conséquence nul besoin de mettre en cause la campagne de recrutement lancée par la société [F], désireuse de s’implanter en Martinique, pour relever les conséquences logiques de cet effet de transferts dont cette concurrente a logiquement bénéficié en raison des désaccords ayant affecté les relations existant entre des personnes clés du personnel de sa rivale ; de reste, au delà des accusations de principe, l’existence de manoeuvres condamnables affectant cette campagne n’est établie par aucune élément de preuve ; la coexistence des deux sociétés dans les mêmes locaux n’est, en l’absence de tout autre élément spécifique, pas déterminant.
Doit enfin être relevé que, dans tous les cas cités, aucun des salariés n’étaient liés par une clause de non concurrence et qu’en définitive c’est ce seul élément qui a permis tous les transferts argués de déloyaux.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Assurances et Conseils une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n’est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre par la société [F].
L’équité commande d’allouer à la société [F] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Assurances et Conseils de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Statuant à nouveau,
Condamne la société Assurances et Conseils à payer à la société [F] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Assurances et Conseils aux dépens dont distraction au profit de Maître [L] aux offres de droit.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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