Confirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 juin 2016, n° 15/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01219 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Privas, 19 février 2015, N° 11-14-149 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/01219
SB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PRIVAS
19 février 2015
RG :11-14-149
XXX
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e Chambre section A
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX, représentée par Mme Bérangère DEVES
XXX
XXX
Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur Z-C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric VIGNAL de la SCP LEXMAP & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représenté par Me Guillaume DEPIERRE de la SELARL ANTARES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2016, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 16 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Locataire d’un appartement en colocation à Privas et se plaignant d’infiltrations dans sa chambre venant de la toiture, Monsieur Y a fait assigner sa bailleresse la XXX devant le tribunal d’instance de Privas qui, par jugement du 19 février 2015, a':
— condamné la XXX à payer à Z Y, 2400'euros de dommages intérêts et 378,13 euros au titre du procès verbal de constat dressé par Maitre DELAY, Huissier de justice à Privas,
— condamné la XXX à régler à Monsieur Y, 100 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté le surplus de la demande,
— condamné la défenderesse aux dépens.
* * *
La XXX a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 4 juin 2015, elle demande à la cour de':
— Réformer le jugement du tribunal d’instance du 19 février 2015 dans toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, les déclarer infondées,
— Condamner Monsieur Y à payer à la XXX la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de première instance et d’appel/
Par conclusions du 4 août 2015, Monsieur Y demande à la cour de':
Vu le jugement entrepris,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, y ajoutant,
CONDAMNER la XXX à payer à M. Y :
La somme de 2 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
La somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de Me DELAY en date du 20 mars 2014.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’aucun élément objectif ne corrobore l’allégation de l’intimé et des attestants selon laquelle ils auraient été induits en erreur sur l’étendue des garanties comprises dans le bail'; que le fait de ne pas recevoir de son assureur la prise en charge de dommages pour lesquels on n’a pas souscrit de garantie ne constitue pas un préjudice imputable au bailleur'; que ne constitue pas un préjudice le fait de souscrire une assurance couvrant les risques d’habitation.
Attendu que les infiltrations en toiture ont donné lieu à plusieurs réclamations avant le constat d’huissier du 20 mars 2014 auxquels sont annexées des photographies qui en caractérisent l’importance'; que le caractère itératif des infiltrations est corroboré à la fois par les attestations, régulières en la forme, encore qu’à l’une d’entre elles, celle de Monsieur X, manque la copie de pièce d’identité, et par l’état des lieux sortant contradictoire, notant les marques d’infiltrations.
Attendu qu’il n’est pas démontré que le logement partagé fût totalement inhabitable, ni même que tel était le cas de la chambre de Monsieur Y'; que pour autant la somme allouée par le premier juge, couvrant pour partie une réfaction sur le loyer des cinq mois affectés, ne revêt aucun caractère excessif.
Attendu que certes Monsieur Y ne produit pas de facture de remplacement des meubles et effets personnels endommagés'; que la réalité des dommages n’en est pas moins caractérisée par les photographies annexées au constat de l’huissier'; que le préjudice moral qu’aurait induit ces désagréments matériels n’est pas caractérisé.
Attendu que l’indemnité allouée par le premier juge est à l’exacte mesure des dommages subis par Monsieur Y du fait de l’état de l’immeuble dont répond le bailleur.
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé'; que la XXX qui succombe doit supporter les dépens'; que pour défendre sur son appel, Monsieur Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 600,00'€.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme, reçoit la XXX en son appel.
Confirme le jugement déféré.
Condamne la XXX à payer à Monsieur Z Y, au titre des frais exposés en appel, la somme de 600,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la XXX aux dépens.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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