Confirmation 23 novembre 2011
Rejet 30 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 23 nov. 2011, n° 11/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00415 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00415
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
F E
N° 2011/885
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 10 OCTOBRE 2011
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Monsieur A,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Z, Substitut Général et au prononcé par Madame ROZE, Substitut Général
GREFFIER lors des débats : Madame THOMAS
lors du prononcé : Mademoiselle B
Prononcé publiquement le mercredi 23 novembre 2011, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F E
né le XXX à AIX’en-PROVENCE (13)
de Q et de AB AC
de nationalité française, marié
Kinésithérapeute
XXX
50270 Y
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître MARTIN Patrick-André, avocat à CHERBOURG
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIES CIVILES – DEMANDERESSES EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
1°) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MANCHE, (C.P.A.M.) Montée du Bois André – XXX
Représentée à l’audience par Thomas BERNARD, référent fraude, assisté de Maître FORVEILLE Frédéric, avocat à CAEN
2°) MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M. S.A.) DES COTES NORMANDES, XXX
Absente – Représentée par Maître FORVEILLE Frédéric, avocat à CAEN
3°) REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (R.S.I.), XXX
Absent – Représenté par Maître FORVEILLE Frédéric, avocat à CAEN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre E F :
— 'd’avoir à Y, de juin 2005 au 23 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en photocopiant des ordonnances et en les présentant comme des originaux, ou en falsifiant des ordonnances puis en les présentant pour paiement, trompé le RSI, la CPAM ou la MSA pour les déterminer à remettre des fonds pour un montant d’environ 98.000 €' ;
infraction prévue et réprimée par les articles 313-1 alinéa 1, alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;
— 'd’avoir à Y, de juin 2005 au 23 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en remplaçant ou modifiant des ordonnances’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.4161-1, L.4161-5 alinéa 1, alinéa 2 du code de la santé publique ;
Le tribunal correctionnel de CHERBOURG, par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2009, a déclaré le prévenu coupable des infractions et l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur l’action civile, ledit tribunal a :
— reçu le Régime Social des Indépendants de BASSE-NORMANDIE en sa constitution de partie civile,
— a déclaré E F responsable du préjudice subi par le Régime Social des Indépendants de Basse-Normandie et a condamné E F à payer au Régime Social des Indépendants de Basse-Normandie la somme de 6.759,86 € à titre de dommages-intérêts, a débouté le Régime Social des Indépendants de BASSE-NORMANDIE du surplus de ses demandes et a condamné E F à payer au Régime Social des Indépendants de Basse-Normandie la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, en sa constitution de partie civile, a déclaré E F responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, a condamné E F à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE la somme de 30.553,89 € à titre de dommages-intérêts, a débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE du surplus de ses demandes et a condamné E F à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— reçu la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes en sa constitution de partie civile, a déclaré E F responsable du préjudice subi par la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes, a condamné E F à payer à la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes la somme de 39.871,80 € à titre de dommages intérêts, a débouté la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes du surplus de ses demandes et a condamné E F à payer à la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
F E, le XXX
M. le Procureur de la République, le 05 novembre 2009
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 10 octobre 2011 ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, représentée à l’audience par Thomas BERNARD, référent fraude et assisté de Maître FORVEILLE, avocat, accepte de comparaître volontairement ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de E F, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président A, en son rapport ;
E F qui a été interrogé ;
Maître FORVEILLE, en sa plaidoirie ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
Maître MARTIN, en sa plaidoirie ;
E F qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du mercredi 23 novembre 2011 à 8h30.
Et ce jour, mercredi 23 novembre 2011 à 8h30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M A, Président, en présence de Mme ROZE, Substitut Général, assistés de Melle B, Greffier.
MOTIFS:
E F a interjeté appel, le 4 novembre 2009, des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté. Le Procureur de la République de CHERBOURG a formé un appel incident le 5 novembre 2009. Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Non appelantes, les trois parties civiles (le Régime Social des Indépendants – RSI – de Basse-Normandie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie – CPAM – de la MANCHE, la Mutualité Sociale Agricole – MSA – des COTES NORMANDES) ont comparu soit représentées, soit assistée pour la CPAM de la MANCHE, qui a comparu volontairement, faute du retour de la citation) par le même avocat.
Outre la confirmation du jugement sur leur préjudice financier, elles ont sollicité réparation de leur préjudice matériel, la publication de la décision à intervenir et le recours aux dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’avocat Général a requis confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité mais aggravation de la sanction, devant être portée, selon lui, à une année d’emprisonnement (avec sursis) et devant comprendre une mesure d’interdiction professionnelle.
Comparant, assisté d’un avocat, E F a contesté les faits à lui reprochés, indiquant qu’il ne comprenait rien mais pensait être victime d’un tiers qui avait établi des fausses prescriptions, envoyées, en son nom, aux trois caisses.
Au-delà de ses dires, parfois confus, il a soutenu que tous les paiements faits par les caisses l’avaient été au vu d’originaux d’ordonnances médicales.
De façon plus subtile, son avocat a évoqué la possibilité d’un arrangement, au bénéfice des malades, mettant en cause un proche du prévenu. Il a soutenu qu’en tout cas, toutes les prescriptions payées à E F avaient été réalisées et que, dès lors, la question de l’intention délictueuse pouvait se poser.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats que E F était (et est toujours) kinésithérapeute à Y, 50, précision apportée qu’il n’a pas de cabinet et qu’il travaille uniquement au domicile de ses clients.
Sa clientèle est donc composée, essentiellement, de personnes âgées, dépendantes et parfois très fragilisées. La dépendance est confirmée par le fait que le prévenu se chargeait de toutes les démarches pour ses patients et, notamment, la demande d’entente préalable adressée aux caisses d’assurance sociale.
Au début de l’année 2008, trois caisses (la Caisse Primaire d’assurance de la MANCHE, le Régime Social des Indépendants de BASSE-NORMANDIE et la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes) ont saisi le Procureur de République de CHERBOURG en expliquant qu’une parente d’une patiente s’était étonnée de la différence entre le relevé des prestations servies par E F (et à lui payées) et la réalité des actes effectués sur la malade.
Une enquête interne a montré que l’activité du prévenu, mesurée à partir du chiffre d’affaires, excédait très largement la moyenne régionale des kinésithérapeutes (ainsi, pour 2006, 49 693 coefficients AMK pour une moyenne de 16 669 ; moyenne de 507,07 AMK par patient au lieu de 60,61).
L’enquête de gendarmerie alors diligentée a permis d’établir :
— que partie des ordonnances adressées aux Caisses, par le prévenu, à l’appui des demandes d’entente préalables, étaient des faux ou des montages par photocopies.
Plusieurs médecins prescripteurs ont confirmé ne pas être les auteurs de ces ordonnances de prescriptions d’actes de kinésithérapie, certaines portant d’ailleurs des dates correspondant à une période où le médecin n’exerçait pas (cf auditions des docteurs AJ-AK AL, U V, Q R, C D, AH AI, I J, M N, K L, K AA, O P, AD AE, Marie-Aude LEMONNIER, Yves JOSSO, René AG, Ninoslav GYORI, K AG, Bertrand VARIN, S T).
— que, pour les ordonnances falsifiées par usage d’une photocopie, toutes les photocopies présentaient, en bas à droite de la page, une tache caractéristique, venant d’une trace ou imperfection sur la vitre ou le capot intérieur de la (même) photocopieuse utilisée.
Lors de la perquisition chez le prévenu, il a été trouvé une photocopieuse, à usage professionnel, reproduisant exactement la même tache.
— que, contrairement à l’argument essentiel du prévenu, les caisses acceptaient des demandes d’entente préalable accompagnées d’une photocopie de l’ordonnance de prescription et non de l’original.
— que, les explications de E F, qui reconnaît la matérialité des fausses ordonnances mais soutient qu’il n’en est pas l’auteur, sont invraisemblables puisqu’il affirme qu’une personne voulant lui nuire a scanné le défaut produit par sa photocopieuse et l’a reproduit sur de fausses ordonnances envoyées aux caisses, juste pour lui nuire, et surtout parce que ces explications ne seraient valables que si le prévenu n’avaient pas été réglé de ces actes faussement prescrits (et, pour certains, manifestement non réalisés). Or le prévenu a été payé de ces nombreux actes faussement prescrits et n’a pas réagi alors que le total des sommes perçues s’élève à plus de 76.000 € pour la période de prévention.
Il est donc établi que E F a fabriqué et utilisé de fausses ordonnances de prescription ; qu’il a adressé ou fait adresser en pleine conscience (le prévenu a clairement mis hors de cause son épouse, à l’audience) ces fausses ordonnances à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la MANCHE, à la MSA des Côtes NORMANDES et au RSI de BASSE -NORMANDIE, à l’appui de demandes d’ententes préalables ; qu’il a reçu paiement, par les caisses, des actes prescrits.
La question de savoir si ces actes ont été ou non réalisés est sans incidence sur le délit puisque les manoeuvres frauduleuses (ci-dessus décrites) ont abouti, au moins, à l’obtention de paiements relatifs à des actes non médicalement prescrits, donc à des actes que le prévenu n’avait pas le droit de faire et pour lesquels il ne pouvait prétendre à une rémunération par les caisses sociales.
Ceci étant, à titre superfétatoire, il sera relevé que les rares patients qui ont pu s’expliquer (souvent par l’intermédiaire de parents) ont indiqué que seules les séances de kinésithérapie prescrites par leur médecin (c’est à dire celles pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été falsifiée) ont été réalisées. Il doit en être déduit que les autres actes, non médicalement prescrits, n’ont pas été réalisés, bien que payés au prévenu.
Le délit d’escroquerie est donc caractérisé, comme le délit subséquent d’exercice illégal de la médecine. En effet ce délit découle, automatiquement, de l’établissement de prescriptions médicales (peu important qu’il s’agisse de faux peut être jamais suivis d’effet autre que le paiement) pour des actes de kinésithérapie.
A partir de ces données, il apparaît que le jugement frappé d’appel ne peut qu’être confirmé sur la déclaration de culpabilité.
La peine doit tenir compte de la gravité des faits (au préjudice, finalement, de la collectivité des assurés sociaux), du recours à des artifices impliquant une population fragilisée (même si celle-ci n’est pas directement victime) et de l’absence évidente de prise de conscience du prévenu (qui continue à jouer le naïf outragé). Ces éléments doivent conduire au prononcé d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an, assortie d’un sursis et mise à l’épreuve, pendant 2 ans (le casier judiciaire interdisant un sursis simple) avec l’obligation de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction.
Par ailleurs, les faits délictueux étant en lien étroit avec l’activité professionnelle du prévenu (activité qui les a permis) il lui sera fait interdiction d’exercer, pendant 6 mois, l’activité de kinésithérapeute.
* *
*
Sur le plan civil, il apparaît que les trois parties civiles, non appelantes, ne peuvent que solliciter la confirmation des dispositions civiles du jugement (outre une indemnisation sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale). Par suite, les demandes au titre du préjudice matériel et en publication de la décision à intervenir sont irrecevables.
Reste le préjudice financier, découlant directement, pour les parties civiles, des agissements coupables de E F.
Ce préjudice financier a été justement apprécié par les premiers juges dont la décision, sur ce point, ne peut qu’être confirmée.
Justifié dans son principe, le recours aux dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera limité, pour chaque organisme social, à une somme de 1.200 € couvrant les frais de première instance et d’appel.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de E F, du Régime Social des Indépendants de BASSE-NORMANDIE, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE et de la Mutualité Sociale Agricole des COTES NORMANDES ;
' Reçoit E F et le Ministère Public en leur appel respectif ;
' Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de sa comparution volontaire ;
A – Sur l’action publique :
' Confirme le jugement frappé d’appel sur la déclaration de culpabilité ;
' L’infirme sur la peine et :
* Condamne E F à la peine d’une (1) année d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et place E F sous le régime de la mise à l’épreuve pendant deux ( 2) ans, avec comme obligation celle de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction (article 132-45 5°du code pénal);
* Fait interdiction à E F d’exercer, pendant une durée de six (6) mois, l’activité de kinésithérapeute ;
Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
B – Sur l’action civile :
' Confirme les dispositions civiles du jugement frappé d’appel sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice financier des trois caisses (6.759,86 € pour le Régime Social des Indépendants de BASSE-NORMANDIE, 30.553,89 € pour la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la MANCHE, 39.871,80 € pour la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes) ;
' Dit irrecevables les autres demandes des trois parties civiles ;
' Condamne E F à payer, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure de première instance et d’appel :
— une somme de mille deux cent euros (1.200,00 €) au Régime Social des Indépendants de BASSE-NORMANDIE,
— une somme de mille deux cent euros (1.200,00 €) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE,
— une somme de mille deux cent euros (1.200,00 €) à la la Mutualité Sociale Agricole des COTES NORMANDES.
— Magistrat rédacteur : M. A
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Corinne B AB Henri A
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