Confirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 janv. 2014, n° 13/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01801 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 2 octobre 2012, N° 12/000825 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/01/2014
***
N° MINUTE : 14/30
N° RG : 13/01801
Jugement (N° 12/000825) rendu le 02 Octobre 2012
par le Tribunal d’Instance de Béthune
REF : FG/CF
APPELANTE
SAS MAISONS ET CITES Y
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS
Monsieur B-C X
né le XXX à LILLERS
demeurant
XXX
XXX
auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier le 21 mai 2013 remis à étude
n’ayant pas constitué avocat
Madame Z A épouse X
née le XXX à BETHUNE
demeurant
XXX
XXX
à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier le 21 mai 2013 remis à étude
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2013
tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Bénédicte ROBIN, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSÉ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2013
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2010 la société MAISONS & CITES Y a donné à bail à B-C X et Z A un logement situé XXX à AUCHEL moyennant paiement d’un loyer mensuel de 444,32€
Par acte du 29 mars 2012 la société Y a fait délivrer aux époux X un commandement de payer la somme de 2086,88€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 février 2012, visant la clause résolutoire.
Faisant état du caractère infructueux du commandement la société Y a saisi le tribunal d’instance de Béthune qui, par un jugement en date du 2 octobre 2012, a:
constaté l’absence d’effet juridique du commandement de payer délivré moins de deux mois avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement prise par la Banque de France le 24 mai 2012,
débouté la société Y de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et dommages et intérêts,
condamné solidairement B-C X et Z A à payer à la société Y la somme de 1761,34€ au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés par cette procédure,
à défaut autorisé B-C X et Z A à se libérer de leur dette en 12 versements de 170€ en plus du loyer courant outre un dernier versement devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
dit que les versements seront exigibles le 10 de chaque mois, et ce dès le 10 du mois suivant la signification du jugement,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
débouté la SAS Y de ses autres demandes,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum B-C X et Z A aux dépens.
Par une déclaration du 28 mars 2013 la société Y a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées aux intimés par acte d’huissier le 21 Mai 2013 la SAS MAISONS & CITES Y demande à la cour de:
réformer la décision,
statuer à nouveau:
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail la liant aux époux X,
ordonner l’expulsion des époux X et de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 1761,32€ au titre des loyers arrêtés au 31 mai 2012 et une indemnité d’occupation équivalente au loyer, soit 467,81€ avec clause de variation identique à celle du montant du loyer, du 1er juin 2012 jusqu’au jour du départ effectif,
condamner les époux X solidairement à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Y soutient que le tribunal a fait une appréciation erronée des données de la cause et des textes applicables en la matière.
Elle fait valoir que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie produit effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux ne précise nullement que le manquement du locataire à son obligation doit être fautif et que le juge n’a pas à se soucier des motifs qui ont conduit les locataires à ne pas régulariser les causes du commandement.
Elle considère que le premier juge a ajouté une protection supplémentaire aux débiteurs surendettés par rapport aux dispositions légales qui permettent aux locataires de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Elle soutient que la suspension des poursuites et l’interdiction faite aux débiteurs de payer toute dette antérieures à la recevabilité prévue par l’article L331-3-1 du code de la consommation exclut les mesures d’expulsion, que l’article L331-3-2 du code de la consommation prévoit le cas spécifique de la mesure d’expulsion et permet à la commission de surendettement de saisir le juge d’instance d’une requête aux fins de suspension de la mesure d’expulsion, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce et que le tribunal d’instance ne pouvait s’appuyer sur les dispositions de l’article L 331-3-2 du code de la consommation alors que les règles relatives au logement et à l’expulsion sont visées spécifiquement par l’article L331-3-2.
SUR CE:
Aux termes des dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation la suspension des procédures d’exécution contre le débiteur résulte de plein droit de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Par ailleurs l’alinéa 2 de ce texte fait interdiction au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension.
Dès lors que le preneur ne peut, par l’effet du texte susvisé, payer les loyers échus antérieurement à la décision de la recevabilité de son dossier prise par la commission de surendettement des particuliers, le bailleur ne peut plus à compter de la même date poursuivre la constatation de la résiliation du bail.
Il s’ensuit que dans l’hypothèse où le bailleur a fait délivrer un commandement de payer au débiteur et où la décision de recevabilité intervient avant l’expiration du délai de deux mois, c’est à dire avant l’acquisition de la clause résolutoire, l’effet attaché à la décision de recevabilité paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Tel est le cas en l’espèce la décision de recevabilité prise par la commission étant intervenue avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
Il y a lieu d’ajouter que les dispositions de l’article L 331-3-2 du code de la consommation sont applicables lorsque l’expulsion a déjà été autorisée ce qui suppose que la résiliation du bail ait été acquise antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Pour le surplus de ses dispositions le jugement ne fait l’objet d’aucune critique le montant de la condamnation prononcée étant justifié par les pièces produites.
Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société Y, dont les prétentions sont rejetées, sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Béthune le 2 octobre 2012 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MAISONS & CITÉS Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F. DUFOSSÉ F.GIROT
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