Infirmation partielle 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 mars 2014, n° 13/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02585 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL 3D AUTO
C/
F
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02585
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL 3D AUTO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur Y F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Sophie HOMBECQ, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2014, l’affaire est venue devant Mme G H, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. A B, président, Mme C D et Mme G H, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 13 juin 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2013, la société 3D Auto, SARL, a interjeté un appel général à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2013 par le tribunal de grande instance d’Amiens qui a :
' rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
' prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW 530 D Touring intervenue entre M. X et la société 3D Auto,
' condamné la société 3D Auto à payer à Monsieur Y X la somme de 20 430,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012,
' débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts,
' condamné la société 3D Auto aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Hombecq-Delemotte,
condamné la société 3D Auto à payer à Monsieur Y X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, expressément visées, transmises par voie électronique le 29 novembre 2013, la SARL 3D Auto demande à la Cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
' juger la société 3D Auto recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 6 mai 2013,
en conséquence,
débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' dire et juger que Monsieur Y X devra prendre livraison de son véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que la résiliation de la vente est valablement intervenue entre les parties,
' constater que le chèque de 440,50 euros correspondant au coût de la carte grise n’a jamais été encaissé par la société 3D Auto,
' donner acte à la société 3D Auto de ce qu’elle a restitué ledit chèque,
' dire et juger que la société 3D Auto ne sera tenue que de la seule restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 19 990 euros TTC,
' à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait faire droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y X, réduire à de plus justes proportions la somme qui lui sera éventuellement allouée,
en tout état de cause,
' condamner Monsieur Y X à payer à la société 3D Auto la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Delahousse.
Aux termes de ses dernières conclusions, expressément visées, transmises par voie électronique le 30 septembre 2013, Monsieur Y X sollicite de la Cour qu’elle :
' déclare la société 3D Auto recevable mais mal fondée en son appel,
' en conséquence, confirme la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Amiens le 6 mai 2013 en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW 530 D Touring intervenue entre Monsieur Y X et la SARL 3D Auto,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société 3D Auto à payer la somme de 19 990 euros, déduction faite du coût de la carte grise de 440,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2013,
' déboute la société 3D Auto de ses demandes,
— reçoive Monsieur X en son appel incident, condamne la société 3D Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
condamne la société 3D Auto au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la même aux entiers dépens dont distraction au profit de mettre Sophie Hombecq-Delemotte, avocat aux offres de droit.
La clôture est intervenue le 4 décembre 2013, et l’affaire renvoyée à l’audience du 28 mars 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la résolution de la vente :
Le tribunal, après rappel des dispositions de l’article L114-1 du code de la consommation en ses alinéas 1 et 2, a retenu les éléments suivants :
— le 8 juillet 2012, M. Y X a signé un bon de commande avec la société 3D Auto concernant la vente d’un véhicule BMW 530 D au prix de 19 990 euros, s’est acquitté de cette somme directement entre les mains de celle-ci et a versé 440,50 euros pour la carte grise, le véhicule devant être livré le 20 septembre 2012,
— M. X s’est présenté le 25 septembre 2012, après report de la livraison, et n’a pu repartir avec le véhicule,
— le 28 septembre 2012, en l’absence de livraison du véhicule litigieux, il a adressé à la SARL 3D Auto un courrier recommandé indiquant qu’il n’avait pas pu prendre livraison de son véhicule et demandait la restitution du prix de vente du fait du défaut de livraison dans les 7 jours,
— le véhicule litigieux n’a pas été livré conformément au bon de commande,
— les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande prévoient à l’article 2-4 que 7 jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l’acheteur pourra résilier de plein droit la commande sans qu’il soit besoin de formalité autre que l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception informant le vendeur de la résiliation.
Il a considéré qu’à défaut de livraison du véhicule dans le délai de sept jours suivant la date fixée contractuellement entre les parties, M. X ayant notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de résilier le contrat conformément aux dispositions de l’article 2-4 des conditions de vente figurant au dos du bon de commande et à l’article L114-1 du code de la consommation, la résolution de la vente est intervenue le 1er octobre 2012, jour de la réception par la société 3D Auto de la lettre de résiliation.
A titre liminaire, la Cour constate que les exemplaires du bon de commande signé par M. X et la société 3D diffèrent sur deux points :
— sur le bon de commande en possession de M. X, la rubrique relative à la date de sa signature n’est pas remplie, tandis que la mention suivante, manuscrite, est portée sous les indications relatives au prix de vente, au dépôt de garantie, au coût de la carte grise : « Véhicule réglée (sic) en totalité, livraison le jeudi 20 vers 16 heures au domicile », le cachet de la société 3D Auto étant apposé à sa suite, avec une signature (illisible),
— sur le bon de commande produit par la société 3D Auto, la mention de la date du 9 août 2012 précède les signatures des parties, et aucune date de livraison n’est indiquée.
Il apparaît ainsi que lors de la commande du véhicule, la date de livraison de celui-ci n’a pas été indiquée par le vendeur, la mention relative à la livraison le 20 septembre 2012 n’ayant été portée par la société 3D Auto qu’après règlement de l’intégralité du prix.
Il est justifié et non contesté que M. X a remis à la société 3D Auto un chèque en date du 9 août 2012 à hauteur de 1 000 euros et un chèque en date du 10 septembre 2012 de 18 890 euros, lesquels ont été encaissés le 11 septembre 2012 par le vendeur.
Les explications des parties sont concordantes en ce qu’elles font état d’une livraison retardée en accord entre elles au 20 septembre 2012 aux fins que le système de navigation (ou de communication) du véhicule fonctionnant en langue italienne soit modifié de sorte qu’il fonctionne en langue française.
La société 3D Auto reconnaît qu’une fois le système de navigation modifié, elle n’a pas été en mesure de livrer le 20 septembre 2012 le véhicule à l’acheteur :
— dans le courrier qu’elle a adressé à M. X le 1er octobre 2012, elle indique avoir décelé le 20 septembre 2012 un « problème de toit ouvrant », proposé de le réparer « bien entendu » à sa charge et de reporter à cette fin d’une semaine la livraison, et elle confirme « officiellement » que son véhicule sera « disponible et en parfait état dès le samedi 6 octobre 2012 »,
— dans son courrier en date du 29 octobre 2012 elle fait rappel de ces éléments, ajoute que le véhicule est disponible sur son site de Roye et fait injonction à M. X de venir récupérer (sic) sa voiture « en tout point conforme à (vos) attentes et au bon de commande (que vous avez) signé »,
— dans ses conclusions, elle reprend cette chronologie, précisant que l’entreprise de carrosserie Bettembos a établi le 24 septembre 2012 un devis relatif aux travaux de réparation du toit ouvrant ' à hauteur de 2 198,25 euros -, que « la réception des pièces commandées auprès de celle-ci ayant pris du retard, la société 3D Auto devait informer par téléphone M. X de son souhait de reporter la livraison définitive du véhicule au 6 octobre suivant ».
Force est de constater que, malgré ses affirmations, la société 3D Auto ne rapporte pas la preuve d’un accord sur un report de la date de livraison au-delà du 20 septembre 2012, accord formellement contesté par M. X dans ses conclusions, et qui ne ressort nullement de la correspondance en date du 28 septembre 2012 qu’il a adressée à la société 3D Auto ou de sa déclaration de plainte en date du 2 octobre 2012, ou de toute autre pièce.
Il est justifié que par cette lettre recommandée du 28 septembre 2012 dont la société 3D Auto a signé le 1er octobre 2012 l’avis de réception, M. Y X a indiqué à celle-ci qu’il était déçu et ne voulait plus du véhicule, qui n’était toujours pas livré, demandant la restitution des sommes par lui versées, 19 990 euros et 450,50 euros (pour la carte grise).
La société 3D Auto soutient que M. X est mal fondé à solliciter la résiliation du contrat de vente, faisant valoir que le second report de date de livraison ne lui est pas imputable, au motif d’une part que la remise en état du toit ouvrant répondait à une exigence de M. X et qu’elle n’avait aucun moyen d’obtenir plus rapidement la livraison des pièces nécessaires au toit ouvrant, d’autre part que M. X n’a pas strictement respecté les dispositions de l’article 2-4 des conditions de vente annexées au bon de commande pour résilier le contrat, lesquelles prévoient la nécessité de deux lettres recommandées, la première aux fins de mise en demeure de livrer et une seconde aux fins de résiliation du contrat, à défaut de livraison, dispositions dont les premiers juges ont fait une interprétation erronée.
M. X oppose que la société 3D Auto ne fait état d’aucun élément de force majeure ayant empêché la livraison à la date du 20 septembre 2012, que les articles 2, 2-1 ( renvoyant aux conditions particulières ) à 2-4 des conditions générales de vente annexées au bon de commande ne sont pas applicables, du fait de l’absence de date de livraison sur le bon de commande produit par la société 3D Auto, mention exigée par l’article L114-1 du code de la consommation alinéa 1er, et de l’absence de conditions particulières annexées au contrat, qu’en conséquence seules doivent s’appliquer les dispositions d’ordre public de l’article L114-1 alinéa 2 selon lesquelles :« Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou l’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure ».
Indépendamment du fait qu’en méconnaissance des dispositions sus-rappelées elle n’ a pas fait figurer la date de livraison du véhicule sur le bon de commande ou dans des « conditions particulières » dont il n’est pas soutenu qu’elles aient existé et été annexées au contrat, et par conséquent acceptées par l’acheteur, la société 3D Auto n’est pas en droit d’ imposer à la résiliation par M. X du contrat pour dépassement du délai de livraison des conditions supplémentaires à celles prévues à l’article L114-1 alinéa 2 du code de la consommation, sus-énoncées, dont le caractère d’ordre public n’est pas contesté.
Outre qu’elle présente à tort la réparation du toit ouvrant comme une exigence de l’acheteur, sachant qu’elle est tenue d’une obligation de livraison d’un véhicule en parfait état de fonctionnement, la société 3D Auto invoque des retards liés à la livraison des pièces nécessaires aux travaux de remise en état du toit ouvrant mais n’allègue pas, de plus fort ne démontre pas, que ces retards, à les supposer prouvés ' est uniquement versé aux débats à cet égard un devis établi par la Carrosserie Bettembos Olivier, « devis au 24 octobre 2012 » – constitueraient un cas de force majeure susceptible de faire échec à la résiliation du contrat pour dépassement du délai de livraison.
Il s’en suit qu’en application des dispositions de l’article L114-1 alinéa 3 du code de la consommation selon lesquelles : « Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou la prestation exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. », par sa lettre recommandée en date du 28 septembre 2012 expédiée le 1er octobre 2012 à la société 3D Auto, soit plus de sept jours après la date convenue de livraison, M. X a valablement dénoncé le contrat de vente qui le liait à cette dernière, et que le contrat doit être considéré comme rompu le 1er octobre 2012, date de réception par la société 3D Auto de la lettre par laquelle M. X l’a averti de sa décision de résiliation, étant constant que le véhicule n’a pas été livré avant le 1er octobre 2012.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la restitution des sommes reçues :
Le tribunal a condamné, en conséquence de la résolution de la vente, la société 3D Auto à payer à M. X la somme de 20 430,50 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et aux frais de « carte grise », avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012.
La société 3D Auto ne critique cette disposition que sur ce dernier point, affirmant qu’elle n’a pas encaissé le chèque destiné à couvrir les frais de « carte grise » et a restitué celui-ci, ce qu’admet expressément M. X. Le jugement déféré sera donc réformé du chef du montant de la restitution à la charge de la société 3D Auto, lequel sera limité à la somme de 19 990 euros, et confirmé pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle tendant à ce que M. X prenne livraison du véhicule litigieux :
La société 3D Auto sera déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre, en conséquence de la résolution de la vente.
Sur la demande en dommages- intérêts :
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile « Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. »
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce pour la Cour de statuer sur la demande en dommages-intérêts développée par M. X dans les seuls motifs de ses conclusions, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, à défaut de contestation valablement exprimée.
Sur les frais et dépens :
Les premiers juges ont justement condamné la société 3D Auto aux dépens et alloué à M. X une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros.
Succombant en son appel, la société 3D Auto supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’une indemnité complémentaire de 2 000 euros soit allouée à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2013 par le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a fixé à 20 430,50 euros la somme devant être restituée à M. X.
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société 3D Auto à payer à M. Y X la somme de 19 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012.
Déboute la société 3D Auto de sa demande tendant à ce que M. X prenne livraison du véhicule et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société 3D Auto aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Hombecq-Delemotte, avocat aux offres de droit.
Condamne la société 3D Auto à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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