Infirmation partielle 18 mai 2018
Confirmation 28 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 sept. 2018, n° 18/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03843 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 2018, N° 16/5946 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
28/09/2018
ARRÊT N° 2018/595
N° RG 18/03843
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 18 Mai 2018 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 16/5946
SARL EUREKA LOGISTIQUE TOULOUSE
C/
Y Z
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN […]
SARL EUREKA LOGISTIQUE TOULOUSE
[…]
[…]
représentée par la SCP INTER-BARREAUX ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN […]
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
M. X, président
C.PAGE, conseillère
J.C.GARRIGUES, conseillère
Greffière : Nathalie.CATHALA
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
La SARL Eureka Logistique Toulouse a déposé le 12 juin 2018 une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par la présente chambre le 18 mai 2018.
Elle expose que le dispositif de l’arrêt contient une erreur matérielle pour avoir confirmé le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le jugement dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et est contraire aux motifs de l’arrêt.
La requête a été communiquée au conseil de Mme Y Z qui par courrier du 1er août 2018 a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler, la demande de rectification étant fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu de faire droit à la demande du requérant à la rectification.
Les dépens de la présente instance sur requête en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur requête en rectification d’erreur matérielle, en matière sociale et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
vu l’article 462 du nouveau code de procédure civile,
ordonne la rectification de l’arrêt du 18 mai 2018, n° 2018/334, rendu par la quatrième chambre civile section I dans la procédure opposant Mme Y Z appelant à La SARL Eureka Logistique Toulouse intimée dans son dispositif ainsi qu’il suit,
«confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse, section commerce du 22 novembre 2016 sur le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse »
dit que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié
dit que les dépens de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N.CATHALA M. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Sociétés civiles ·
- Société de fait ·
- Structure ·
- Médecin ·
- Règlement intérieur ·
- Demande ·
- Affectio societatis ·
- Part sociale ·
- Collaboration ·
- Règlement
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Tapis ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts
- Travail dissimulé ·
- Régularisation ·
- Mensualisation ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Discothèque ·
- Employeur ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Motocycle ·
- Code de commerce ·
- Europe ·
- Approvisionnement ·
- Distribution sélective ·
- Revente ·
- Interdiction ·
- Interdiction de vente
- Aval ·
- Banque ·
- Signature ·
- Billet à ordre ·
- Lettre de change ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Code de commerce
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Comptabilité ·
- Évaluation ·
- Lettre de mission ·
- Part sociale ·
- Cible ·
- Apport ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Espace naturel sensible ·
- Commune ·
- Prix ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
- Médecin ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Victime
- Éclairage ·
- Diffusion ·
- Fourniture ·
- Action en revendication ·
- Installation ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Dire ·
- Charges ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Adhésif ·
- Peinture ·
- Constat ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Malfaçon ·
- Prestation ·
- Huissier ·
- Acompte
- Défaillant ·
- Audit ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- International ·
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Software ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.