Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 21 avril 2022, n° 18/02733
TGI Nîmes 7 juin 2018
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CA Nîmes
Infirmation partielle 21 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité civile

    La cour a reconnu la responsabilité de M. [T] et de la société Allianz, et a estimé que l'indemnisation devait couvrir l'ensemble des préjudices subis par la victime.

  • Accepté
    Aggravation de l'état de santé

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer l'aggravation de l'état de santé de la victime et a pris en compte les nouveaux éléments pour ajuster l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise devaient être supportés par les intimés, en raison de leur responsabilité dans l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nîmes a statué sur l'indemnisation de Madame [N] [P], victime d'un accident survenu le 30 avril 2014 lors de la descente d'un toboggan dans une fête foraine, exploitée par Monsieur [I] [T]. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité entière de Monsieur [T] et de son assureur, la société Allianz IARD, et les avait condamnés à indemniser Madame [P] pour son préjudice. Suite à une aggravation de l'état de santé de la victime, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée, révélant une aggravation de son état à partir du 4 décembre 2017 avec une consolidation le 22 août 2020.

La Cour d'Appel a réévalué l'ensemble des préjudices subis par Madame [P], tant avant qu'après l'aggravation de son état, en prenant en compte les différents postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Elle a fixé l'indemnisation totale due à la victime à 1 052 231,63 euros, payable en partie par un capital unique de 242 635,73 euros et le solde par des rentes viagères trimestrielles indexées. La Cour a également confirmé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à hauteur de 31 987,08 euros et lui a accordé une indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros.

La Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance en modifiant les montants et modalités d'indemnisation, tout en confirmant la responsabilité de Monsieur [T] et de la société Allianz IARD. Elle a ordonné que les dépens d'appel soient supportés par les intimés et leur a imposé de payer à Madame [P] et à la Cpam du Gard des sommes supplémentaires au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 21 avr. 2022, n° 18/02733
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/02733
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 juin 2018, N° 15/00390
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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