Désistement 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 mai 2021, n° 20/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 septembre 2020, N° 20/00899 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
26/05/2021
ARRÊT N°489/2021
N° RG 20/02439 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NWVY
CBB/IA
Décision déférée du 03 Septembre 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 20/00899)
S.MOLLAT
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
C/
Y X
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL Société en nom collectif agissant aux poursuites et diligences de son gérant la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION société par actions simplifiée à associé unique agissant aux poursuites et diligences de son président
[…]
[…]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Neige CHABOUSSOU de la SELARL CAIRN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 03 septembre 2020.
Vu l’appel interjeté le 4 septembre 2020 par la société Vinci Immobilier Résidentiel.
Vu l’avis du 24 septembre 2020 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 15 décembre 2020.
Vu les conclusions de Y X du 19 novembre 2020, portant appel incident.
Vu l’avis de fixation du 17 décembre 2020, à l’audience de plaidoirie du 10 mai 2021 avec clôture de l’instruction le 03 mai 2021.
Vu les conclusions de la société Vinci Immobilier Résidentiel en date du 09 mars 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
— Donner acte à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de son désistement conditionnel avec réserves, en exécution de la transaction conclue la 24 février 2021 ;
• – Donner acte à Monsieur Y X de son acceptation du désistement ;
• – Donner acte à Monsieur Y X de son désistement des conclusions de son appel incident ;
• – Homologuer la transaction conclue entre les parties le 24 février 2021 ;
• – Dire et juger que le désistement ne vaut pas acquiescement à l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse le 3 septembre 2020 objet de des appels,
• – Dire et juger dans ces conditions le désistement parfait,
• – Constater l’extinction de l’instance ;
• – Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu les conclusions de Y X en date du 12 mars 2021 demandant qu’il plaise à la cour de :
— Donner acte à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de son désistement conditionnel avec réserves en exécution de la transaction conclue le 24 février 2021 ;
— Donner acte à Monsieur Y X qu’il accepte ce désistement ;
— Donner acte à Monsieur Y X de son désistement des demandes qu’il a formées à titre d’appel incident, sous réserve que le désistement de l’appel formé par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL soit effectivement constaté ;
— Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 24 février 2021 ;
— Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposé en cause d’appel ;
— Constater l’extinction de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 03 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la cour qui se trouve dessaisie.
En l’espèce, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel a déclaré se désister sous condition du désistement de son appel incident par M. X.
Dès lors que ce dernier non seulement accepte le désistement de l’action principale et se désiste de son appel incident, alors le désistement de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel est parfait comme celui de M. X.
La cour doit en conséquence prendre acte des désistements réciproques acceptés, constater son dessaisissement et vu l’accord des parties, dire que chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SNC Vinci Immobilier Résidentiel de son désistement d’appel principal.
Donne acte à M. X de son désistement d’appel incident.
Donne acte aux parties de leur acceptation des désistements réciproques.
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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