Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 janv. 2021, n° 18/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02494 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 13 avril 2018, N° 11-16-1983 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02494 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NVB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-16-1983
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S o p h i e M O N E S T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER s u b s t i t u a n t M e S o p h i e M O N E S T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame A Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S o p h i e M O N E S T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER s u b s t i t u a n t M e S o p h i e M O N E S T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Frédérique ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Les époux X et A Y ont consenti un bail d’habitation dans une villa le 6 mars 2008 à B C.
Ils ont fait délivrer le 11 août 2016 un congé au locataire à l’échéance de la date d’expiration du bail renouvelé le 31 mars 2017, pour un motif de troubles de voisinage résultant d’un comportement agressif et harcelant.
Par acte du 24 octobre 2016, B C assigne les époux Y en contestation de la validité du congé.
Le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal d’instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Déclare nul le congé.
• Déboute B C de sa demande de dommages-intérêts.
• Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne in solidum les défendeurs aux dépens.
Le jugement relève sur les faits de nombreux témoignages contradictoires qui révèlent un conflit opposant la locataire à certains voisins, dont la responsabilité n’apparaît pas exclusivement imputable à B C.
Il retient qu’il n’est pas établi des faits suffisamment graves d’inexécution du bail pour fonder la résiliation.
X et A Y ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 mai 2018.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2020.
Les dernières écritures pour X et A Y ont été déposées le 11 octobre 2018.
Les dernières écritures pour B C ont été déposées le 27 septembre 2018.
Le dispositif des écritures pour X et A Y énonce :
• Déclarer le congé valable comme reposant sur des motifs sérieux et légitimes.
• Dire que le bail a expiré le 31 mars 2017.
• Enjoindre à B C de quitter les lieux, et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1500 €.
• Condamner B C au paiement de 3000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y maintiennent qu’ils établissent l’attitude intrusive et agressive de la locataire par les attestations qu’ils produisent, que celle-ci se victimise la plupart du temps sans justification des plaintes sans fondement.
Ils exposent qu’ils ont tenté en vain d’apaiser la situation avec une médiation des services de la mairie et de la police municipale.
Ils demandent d’écarter des débats les attestations adverses non conformes aux exigences légales et de la part de personnes qui lui sont redevables et qui ne résident
pas proximité.
Le dispositif des écritures pour B C énonce :
• Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2018.
• Y ajoutant, condamner solidairement X et A Y à payer la somme de 3500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
B C prétend justifier par des attestations qu’elle est injustement victime de ses voisins.
MOTIFS
La cour constate à la lecture des très nombreuses attestations produites de part et d’autres, à laquelle la cour renvoie les parties pour une lecture exhaustive, l’appréciation pertinente du premier juge qu’il en résulte un caractère contradictoire rendant impossible de distribuer avec certitude la part de réalité et de responsabilité.
Si les attestations au soutien de B C émanent le plus souvent de personnes qui ne vivent pas à proximité des lieux du conflit, celles-ci se rendent cependant fréquemment chez elle depuis de nombreuses années, alors que par ailleurs les époux Y ne vivent pas davantage sur place.
Le reproche à B C de troubles de comportement est contredit par les certificats de son médecin traitant excluant des problèmes psychologiques.
La cour confirme l’insuffisance de motif légitime et sérieux du congé délivré le 11 août 2016.
Il n’est pas inéquitable en appel comme en première instance de laisser à la charge de chaque partie les frais non remboursables exposés.
Dans le contexte du conflit, B C ne démontre pas un préjudice moral imputable à un comportement fautif de son bailleur.
X et A Y supporteront les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal d’instance de Perpignan ;
Condamne X et A Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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