Confirmation 6 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 6 sept. 2019, n° 17/06812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06812 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 20 mars 2017, N° F16/00055 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/334
Rôle N° RG 17/06812 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAK3H
B X
C/
Société PRO ARMATURE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
06 Septembre 2019
à :
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-B JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00055.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à SAINT-CLOUD (92),
demeurant […]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D’AVIGNON, et Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. PRO ARMATURE ALPES inscrite au RCS de MANOSQUE
sous le n°509 509 709, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
représentée par Me Jean-B JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Malika REZIG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2019
Signé par Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X a été engagé par la société PRO ARMATURE ALPES, spécialisée dans la fabrication d’armatures métalliques pour béton armé , par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2011 en qualité de directeur de site, cadre, position II, coefficient 100 de la convention collective de la Métallurgie des Bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence.
Il a reçu notification d’un avertissement le 1er octobre 2015.
Le 23 novembre 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 10 décembre suivant.
Contestant son licenciement, il a saisi le le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains qui, par
jugement rendu le 20 mars 2017, a :
' confirmé le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur B X,
' débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
' condamné le demandeur aux entiers dépens,
' débouté la société PRO ARMATURE ALPES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 avril 2017, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2019, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire le licenciement dont a fait l’objet Monsieur X nul et sans effet,
à défaut, le déclarer sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société PRO ARMATURE ALPES à payer à Monsieur X :
*126 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 519 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
*651,90 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
*31 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*3 150 € à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
*31 500 € à titre d’indemnité de licenciement,
*6 519 € au titre du treizième mois 2015,
*561,90 € au titre des congés payés sur treizième mois 2015,
— prime d’intéressement 2014 ……………………. mémoire,
*15 228,60 € au titre des heures supplémentaires,
*1 582,86 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
*20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner la communication par la SAS PRO ARMATURE ALPES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents permettant de calculer la prime d’intéressement 2014,
— ordonner la communication par la SAS PRO ARMATURE ALPES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de paie et éléments de
rémunération de l’ensemble des cadres de la société,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 5 250 €,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la SAS PRO ARMATURE ALPES de toutes ses demandes,
— condamner la SAS PRO ARMATURE ALPES à régler une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2019, la société PRO ARMATURE ALPES demande à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant au titre de la procédure de première instance, que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2019.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les heures supplémentaires :
Rappelant avoir bénéficié du paiement d’heures supplémentaires pendant toute son activité et n’avoir jamais signé de convention de forfait, Monsieur X relève qu’à compter de janvier 2015, ces heures supplémentaires n’ont plus été inscrites sur ses bulletins de salaire et n’ont plus été payées, sa rémunération étant calculée sur la base de 151,67 heures seulement. Il sollicite donc que le paiement des heures travaillées, à hauteur de 180 heures par mois, comme mentionné sur les attestations Pôle Emploi établies par l’employeur à trois reprises.
À titre subsidiaire, il a dit n’avoir pas été cadre dirigeant, compte tenu de sa position intermédiaire dans la hiérarchie, de ses pouvoirs limités et de sa rémunération et ne pas être soumis à une convention de forfait.
Il sollicite 15'228,60 euros au titre des 29,33 heures supplémentaires par mois qui lui sont dues ainsi que les congés payés y afférents.
La société PRO ARMATURE ALPES indique à titre principal que Monsieur X, qui avait la qualité de cadre dirigeant, est mal fondé à revendiquer le paiement de prétendues heures supplémentaires. Elle précise qu’il assumait d’importantes responsabilités, étant responsable du site tant sur le plan technique et économique que sur le plan de la législation sociale, étant titulaire de
nombreuse délégations de pouvoirs concernant d’autres sites, étant membre du comité de direction et bénéficiant d’une des meilleures rémunérations de l’entreprise. Elle précise que Monsieur Y, directeur de site, avec lequel le salarié se compare, avait un coefficient inférieur au sien et ne bénéficiait pas de la gratification de 13e mois. Elle reconnaît que les bulletins de salaire de Monsieur X pour la période comprise entre 2011 et 2014 mentionnent de façon erronée le paiement d’heures supplémentaires mais que l’erreur n’étant pas créatrice de droit, la régularisation intervenue ne peut lui être opposable.
À titre subsidiaire, la société PRO ARMATURE ALPES relève que Monsieur X ne fournit aucun autre élément que l’attestation Pôle Emploi mentionnant par erreur 180 heures de travail par mois, que le temps de travail effectif du salarié n’est donc pas établi et que ce dernier fonde sa demande sur une moyenne mensuelle, sans tenir compte de ses jours de repos, de ses temps de pause, de ses absences. Elle conclut au rejet de la demande.
Le contrat de travail de l’espèce prévoit un horaire de 39 heures par semaine et les bulletins de salaire de Monsieur X portent mention d’heures supplémentaires jusqu’en janvier 2015; toutefois, une convention de forfait sans référence horaire en date du 9 décembre 2010 est produite par la société PRO ARMATURE ALPES sur laquelle l’appelant , qui affirme n’avoir signé aucune convention de cette nature, ne donne aucune explication.
En tout état de cause, l’intimée n’articule pas son argumentation autour de cette convention de forfait mais, à titre principal, autour de la qualité de cadre dirigeant de Monsieur X.
A la lecture des pièces produites, il est établi que l’appelant avait la qualité de directeur de site, de membre du comité de direction, comme le montre l’organigramme de l’entreprise, était titulaire de plusieurs délégations de pouvoirs tant au sein de PRO ARMATURE ALPES qu’ au sein de PRO ARMATURE POSE, et bénéficiait d’une rémunération élevée, supérieure à celle de Monsieur Y eu égard notamment au 13e mois que ce dernier ne percevait pas.
Cependant, aucun élément n’est versé au débat permettant de vérifier que la rémunération de l’appelant figurait parmi les plus élevées de l’entreprise.
Il n’est donc pas justifié de sa qualité de cadre dirigeant.
Néanmoins, le changement intervenu en janvier 2015 sur les bulletins de salaire de l’intéressé permet de vérifier que la rémunération de l’intéressé n’a pas été modifiée, hormis une augmentation de salaire telle que notifiée le 30 janvier 2015, et qu’a eu lieu alors une simple régularisation de l’erreur commise précédemment, laquelle ne saurait être créatrice de droits.
En outre, en vertu de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande; or, force est de constater que Monsieur X ne défère pas à cette exigence probatoire et ne permet pas ainsi de vérifier l’effectivité et l’ampleur des dépassements d’horaires qu’il invoque, les bulletins de salaire aux mentions erronées, comme les attestations Pôle Emploi, étant à ce titre non probants. Notamment, l’appelant ne verse au débat aucun décompte, limitant son raisonnement à un calcul par analogie avec les fiches de paie entachées d’erreur.
La demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ne saurait donc être accueillie, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 10 décembre 2015 à B X indique (sic):
« La fonction qui vous est confiée implique que vous soyez le garant du respect des dispositions législatives. Or, nous avons eu à déplorer de votre part de graves manquements au respect de la législation, faisant ainsi courir un risque majeur de mise en 'uvre de notre responsabilité.
En effet, par exemple, le 6 novembre dernier, nous avons pris connaissance de graves manquements à la législation sur la durée du travail.
Dans le cadre de l’activité de la société PRO ARMATURE ALPES , vous avez eu recours à une société d’intérim espagnole. Celle-ci a mis à disposition de notre entreprise un salarié, Monsieur M. C D, par le biais d’un contrat d’intérim. Or, le récapitulatif des heures effectuées par ce monsieur sur le mois d’octobre 2015 fait apparaître 256 heures de travail, soit un dépassement des durées maximales du travail.
Le 6 novembre, jour de l’envoi par votre responsable d’atelier de ce récapitulatif d’heures, vous avez répondu « je considère qu’il y a une escroquerie et/ou des consignes non respectées :
Peu de tonnage assemblé
N’a pas participé au montage des machines
N’a pas fait de livraisons
Production mensuelle de l’usine insuffisante
Nous ne paierons que 220 heures est c’est déjà énorme »
Nous pouvons constater que dans votre liste des consignes non respectées, la durée légale du travail n’est pas mentionnée.
D’autre part, votre responsable d’atelier vous a répondu en date du 9 novembre :
« les heures ont bien été faites :
' Montage
' Déchargement/chargement camion (absence Johnny)
' Aide au façonnage (U contrepliés Rivasi UAEP, […]
Pour ce qui est du respect des consignes, nous en avions discuté durant le mois d’octobre, et vous aviez trouvé une solution pour palier au problème d’heures supplémentaires effectuées par Oleg.
Je me permet d’ajouter que je suis loin d’être un adepte des « heures à rallonge » mais il me paraît difficile de réaliser les objectifs à atteindre avec un taux d’absentéisme aussi élevé. »
Cette réponse nous apporte un éclairage sur le fait que vous aviez connaissance et conscience du problème. D’ailleurs nous n’avons constaté aucune sanction de votre part envers votre responsable d’atelier.
Outre le risque de sanctions pénales, un tel manquement au respect des règles relatives à la durée du travail aurait pu avoir des conséquences graves en matière de sécurité.
Ce cas montre bien que vous ne respectez pas la législation en vigueur, en risquant de mettre en jeu notre responsabilité. Nous avions déjà eu l’occasion de vous notifier un avertissement pour des faits similaires.
Concernant la société PRO ARMATURE POSE, nous avons été alertés le 23 octobre par le service comptabilité d’impayés conséquents envers la société d’intérim ABITT ( 3 factures du mois d’août pour un total de 43K€). Nous vous avons demandé de résoudre le problème.
Votre manière de résoudre le problème a été de valider les factures et d’en demander le paiement en date du 5 novembre 2015, alors que vous saviez qu’elles n’avaient pas pu être contrôlées par manque d’éléments (mail de votre chef de chantier du 29 octobre), prétextant que s’il y avait un écart, nous pourrions le récupérer sur la facture du mois de septembre d’un montant de 5800 €.
Comment pouvez-vous valider des factures et vous engager à payer des fournisseurs sans même avoir pu vérifier leurs contenus '
À compter du 5 novembre, de nombreux échanges mail ont eu lieu et votre chef de chantier a transmis plusieurs mails avec des détails de ce calcul spécifiant qu’il y avait des gros écarts avec les montants des factures émises par ABITT. En effet, d’après ses calculs, il fait état d’une surfacturation de 30k€ de la part du fournisseur. Or à aucun moment, vous n’avez donné de contre- ordre à la comptabilité pour stopper les virements, au contraire. Vous n’avez pas non plus demandé de rencontre avec le fournisseur pour éclaircir la situation. Ce n’est qu’en date du 18 novembre, après le mail de votre dirigeant spécifiant qu’il allait devoir intervenir, que vous vous êtes intéressé de près au sujet.
Pour votre information, il s’avère que, suite à votre mise à pied, nous nous sommes saisi du sujet et avons rencontré votre fournisseur avec votre chef de chantier pour démêler la situation. La somme finale que nous devions réellement sur les 3 factures d’août plus celle de septembre était de 23.88k€, soit 19.12k€ de moins que ce que vous vous étiez engagé à payer.
Votre mode de gestion laisse à désirer, vos subordonnés sont dans l’incapacité de contrôler et valider les factures qui résultent des arrangements que vous avez passés avec cette société. En effet, il semble que vous ayez une nouvelle fois négocié un prix de prestation à la tonne avec une agence d’intérim. Au-delà de cet arrangement, vous avez ordonné des paiements supérieurs au montant mérité par l’agence d’intérim, alors que vous connaissez la mauvaise situation économique de la société ( -200 k€ de perte à ce jour).
Vous ne respectez pas la législation en vigueur, votre mode de gestion est aléatoire et vous ne respectez pas les procédures que nous établissons. Nous avions déjà eu l’occasion de vous notifier un avertissement pour des faits similaires. De plus vous présentez également une très mauvaise image de notre société auprès de fournisseurs.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise et n’est pas digne de votre fonction de Directeur de Site.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 octobre 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. »
Monsieur X critique tout d’abord la signature de la lettre de licenciement par le président directeur général de la holding Z FINANCES et PARTICIPATIONS (GFP), alors qu’il n’est pas salarié de cette société et soutient que Monsieur E Z n’avait pas le pouvoir de le licencier. Il estime que pour ce seul motif son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société PRO ARMATURE ALPES fait valoir à ce sujet qu’elle est détenue à 100 % par la société
GFP qui en assure, au surplus, la présidence, que Monsieur Z occupe, outre les fonctions de président directeur général de la holding, les fonctions de président de la société PRO ARMATURE ALPES, qu’il avait donc le pouvoir de procéder au licenciement de Monsieur X, ayant en outre signé son contrat de travail et ses délégations de pouvoirs.
L’article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de licenciement doit être signée et émaner de la personne ayant qualité pour prononcer le licenciement. L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La délégation de pouvoir de licencier n’a pas à être nécessairement écrite. Cette délégation peut être tacite et découler des fonctions du salarié.
La lettre de licenciement adressée le 10 décembre 2015 à B X est signée ' GFP M. E Z Président Directeur Général'.
Si l’appelant a pour employeur, comme il l’indique, la société PRO ARMATURE ALPES et non la société GFP, force est de constater toutefois que le dirigeant de la société mère est aussi dirigeant de la société PRO ARMATURE ALPES et qu’un mandat tacite lui a permis de procéder au licenciement d’un salarié d’une filiale, d’autant que la décision de licencier est ratifiée par l’employeur.
Le moyen soulevé n’est donc pas pertinent.
Sur le fond, l’appelant fait valoir que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis par l’employeur, que certaines des attestations produites par la partie adverse résultent de pressions exercées sur les témoins ou ne sont pas probantes des reproches qui lui sont faits, qu’il n’a pu sanctionner son chef d’atelier car il a été immédiatement licencié, qu’il devait partager son temps entre quatre sociétés et assurer le service commercial sur toute la France. Il souligne avoir au contraire pris toute la dimension du problème, ayant toujours été soucieux de préserver la santé et la sécurité des salariés, en contrôlant le rapport entre les heures annoncées et le travail à effectuer et en pointant le non-respect des consignes par le chef d’atelier. Relativement au second grief, il rappelle qu’il n’est pas salarié de PRO ARMATURE POSE, qu’aucun reproche ne peut lui être valablement fait dans la mesure où il a sollicité les justificatifs correspondant à la facture de 25'644,31 € et que les factures litigieuses n’auraient pas été payées en tout état de cause sans l’aval de Monsieur Z.
Monsieur X fait valoir les augmentations de salaire dont il a bénéficié pour montrer son investissement dans l’entreprise et la satisfaction de son employeur qui a reconnu son honnêteté et sa loyauté. Il considère avoir été licencié en réalité parce que ses démarches en vue d’obtenir la mise à disposition d’une assistante et une prime pour un de ses proches collaborateurs ainsi que sa demande d’être dessaisi de ses délégations de pouvoir et de sa délégation en matière d’hygiène et de sécurité dans une autre entreprise du groupe n’ont pas été appréciées par l’employeur.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve
.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des fautes commises, la société PRO ARMATURE ALPES verse au débat la fiche de poste du « directeur centre de profit », les délégations de pouvoir dont Monsieur X était titulaire tant au sein de PRO ARMATURE ALPES qu’au sein de PRO ARMATURE POSE, l’avertissement notifié le 1er octobre 2015 listant des dysfonctionnements récurrents dans ses fonctions et compétences, relevant un « manque de confiance», pointant des « dérives sur le respect du code du travail » eu égard au « nombre d’heures par semaine largement supérieures à 48h », « un manque de rigueur dans le suivi des documents comme les bons de livraison, bons de commande, la validation des factures », « aucune rigueur dans le suivi des commandes à vos fournisseurs et dans l’établissement de leurs règlements », le non-respect du « planning de remise de documents et de renseignements et tout particulièrement dans la période des payes et facturations », des communications « qui sont des bouts de conversations » pouvant «s’interpréter de plusieurs façons » rendant la lecture incompréhensible « souvent dans un langage très idiomatique appelant parfois interprétation », l’absence de réaction à des dysfonctionnements et problèmes d’installation de machines, des propositions d’achat de machines 'ancienne génération’ à contresens des investissements habituels, un manque de communication de ses doléances relativement au calcul des primes 2013 et 2014, notamment.
La société PRO ARMATURE ALPES verse également au débat le courriel par lequel Monsieur X le 1er avril 2015 répondant à un questionnement des ressources humaines sur le dépassement de la durée maximale du travail 'on réduit les heures sur Prépapaie, compensation par prime', son courriel du 12 août 2015 proposant d’assurer la production pendant les semaines 34 et 35, avec en contrepartie pour les salariés mobilisés une indemnité sous forme de primes, des rappels du service des ressources humaines sur les délais à respecter en matière de prise en compte d’éléments sur les fiches de salaire, le courriel du 6 novembre 2015 cité dans la lettre de licenciement, les deux attestations de F G , chef d’atelier, attestant pour l’une, avoir été réprimandé verbalement par Monsieur X pour avoir contacté le service RH eu égard au nombre important d’heures supplémentaires, « M. X m’a expliqué que je devais pointer les salariés sur une journée de 8h50 ( 5 heures le vendredi), et que les heures supplémentaires étaient payées sous forme de prime ce qui a priori avantageait les salariés […] J’indique également à mon directeur que cette solution n’était pas applicable pour M . C Oleg (salarié intérimaire) qui n’était pas soumis à la prime, M X de ne pas me préoccuper de ce problème et qu’il trouverait une solution » (sic), pour l’autre, avoir rédigé son attestation spontanément et librement.
Relativement aux trois factures ABITT litigieuses, la société intimée produit notamment le courriel du service de la comptabilité en date du 9 octobre 2015 ainsi que différentes pièces annexes, celui du 14 octobre suivant montrant une impossibilité ou « de pointer quoi que ce soit : il n’y a rien sur PREPAPAIE et même Valérie ne connaît pas ni les gars ni les chantiers », les différents courriels de relance, la communication d’un courriel du 23 octobre 2015 par E Z demandant au Directeur de Site de résoudre le problème, le courriel de H I informant de son impossibilité de vérifier quoi que ce soit, le courriel de Monsieur X en date du 5 novembre 2015 écrivant à la société ABITT Intérim pour lui faire part du virement correspondant aux factures 'validées par ses soins'et considérant que « le contrôle des quantités étant en cours par un de nos collaborateurs pour une part et du fait de notre retard pour l’autre part, nous reviendrons rapidement vers vous pour solder la totalité de vos factures. Ce solde prendra en considération les écarts possibles concernant les factures validées mais « non contrôlées » en PJ », le courriel de mécontentement du service comptabilité du 5 novembre 2015 'il va falloir trouver une solution car on peut pas continuer comme cela à ne pas pouvoir contrôler leurs factures et à ne pas pouvoir les régler dans les temps'.
Il est manifeste, à la lecture de ces documents, que les griefs repris dans la lettre de licenciement sont établis, à l’exception de celui tenant à la ' très mauvaise image de notre société auprès de fournisseurs' qui n’est pas documenté, Monsieur X tentant de résoudre les problèmes qui se posaient à lui d’une part, au mépris des dispositions légales applicables en matière de durée de travail et de respect de la santé des salariés, d’autre part, au mépris des intérêts de l’entreprise, repoussant à plus tard les contrôles nécessaires avant tout paiement.
Ces éléments ne sont pas valablement remis en cause par les attestations produites émanant de salariés et faisant état de leur perception des qualités professionnelles du directeur, ni par les
éléments versés aux débats manifestement insuffisants pour établir une collusion entre le chef d’atelier et le salarié C notamment.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire justifié le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de Monsieur X, eu égard à la nature des manquements commis et à l’antécédent disciplinaire ayant déjà émaillé la relation de travail.
Les demandes présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur le 13e mois :
Monsieur X indique n’avoir pas perçu le 13e mois pour l’année 2015, alors que ce complément de rémunération a été contractualisé et sollicite donc la somme de 6519 € à ce titre ainsi que les congés payés y afférents.
La société PRO ARMATURE ALPES invoque l’article 4 du contrat de travail de Monsieur X et rappelle que le versement d’une gratification est conditionné par la présence effective du salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile. Produisant l’annexe ' fonctionnement du système de rémunération primée' au contrat de travail de Monsieur J K, signée par Monsieur X le 5 janvier 2015, l’intimée conclut au rejet de la demande.
L’article 4 du contrat de travail de Monsieur X stipule qu’il 'percevra une gratification équivalente à un 13e mois selon les modalités d’application de la société'.
Bien que le contrat de travail ait été signé en janvier 2011, ses stipulations suivant lesquelles les «modalités d’application de la société » permettent de retenir que la sortie de l’appelant des effectifs de l’entreprise au 10 décembre 2015 l’a privé de la prime de 13e mois pour cet exercice, la qualité de directeur de site de l’intéressé l’empêchant d’ exciper valablement de son ignorance desdites modalités incluses notamment dans le document intitulé « fonctionnement du système de rémunération primée ».
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande.
Sur la prime d’intéressement :
Soulignant que l’accord d’intéressement ne prévoit pas les conditions invoquées par l’employeur, Monsieur X sollicite le versement de sa prime d’intéressement pour l’année 2014, son droit à cette prime ressortant de la pièce 32-1 qu’il verse aux débats. Il critique également les pièces produites par la société intimée et considère que le bilan de l’entreprise était largement positif. Ayant droit à cette prime pour l’exercice 2014 mais n’ayant pas les éléments pour chiffrer sa demande, il sollicite que l’employeur soit contraint de communiquer les documents nécessaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La société intimée fait valoir que Monsieur X procède à une inversion de la charge de la preuve en sollicitant la communication d’éléments lui permettant de chiffrer sa demande. En tout état de cause, elle fait valoir que l’intéressement est conditionné par l’existence d’un résultat courant avant impôts supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors TVA, comme le précise l’article 4 de l’accord d’intéressement applicable, conditions non remplies au titre de l’année 2014 puisque le résultat courant avant impôts était négatif.
La société PRO ARMATURE ALPES produit l’accord d’intéressement du 29 juin 2012 stipulant en son article 3 dernier alinéa qu'« un intéressement sera calculé si et seulement si le résultat courant avant impôts (RCAI) est supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors TVA au titre de l’exercice
considéré. Dans le cas contraire, la non-réalisation de cet objectif ne permettra d’allouer aucun intéressement pour l’exercice considéré », une simulation de l’intéressement pour l’exercice 2014 ainsi que son compte de résultat pour ledit exercice ainsi que les soldes intermédiaires de gestion.
En l’absence de toute contestation de la part de l’appelant sur la pertinence des documents comptables produits faisant état de résultats ne permettant aucun intéressement et en l’état de la demande présentée restant non chiffrée, il convient de rejeter la demande.
Sur le préjudice moral :
Indiquant qu’il a toujours été honnête et loyal, investi dans son travail, choqué par la brutalité du licenciement -n’ayant pu récupérer ses documents et affaires personnelles confisqués par l’employeur-, et destinataire de trois différentes attestations Pôle Emploi, l’appelant invoque un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 20'000 €, eu égard à son âge, à ses difficultés pour retrouver un nouvel emploi, à sa mise à la retraite forcée, à la baisse consécutive de ses revenus.
La société PRO ARMATURE ALPES fait valoir que Monsieur X, qui avait déjà été sanctionné, sans en tenir compte, pour des faits similaires à ceux qui l’ont conduite à lui notifier son licenciement, doit être débouté de sa demande, ne justifiant d’aucun préjudice distinct et ne démontrant pas la moindre démarche en vue d’une recherche de nouvel emploi.
Monsieur X produit son courrier recommandé contestant sa mise à pied du 23 novembre 2015 et dénonçant la brutalité de la procédure et son préjudice résultant de la restitution forcée de son téléphone et de son ordinateur portable mais aucun autre élément objectif permettant de corroborer ses affirmations.
Par ailleurs, le licenciement intervenu ayant été déclaré fondé sur une faute grave, aucun manquement n’est établi de la part de l’entreprise ayant contribué au préjudice matériel et moral invoqué. La demande d’indemnisation présentée doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
Monsieur X, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur B X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L M faisant fonction
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