Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 7 janv. 2021, n° 16/04989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04989 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A anciennement Pôle 4 chambre 9
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04989 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2015 – Tribunal d’ Instance de PARIS (9e) – RG n° 11-15-000354
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à PONTOISE
Salan
[…]
représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
Madame B C épouse X
née le […] à […]
Salan
[…]
représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la societe SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’ASSOCIATION Cabinet CDG,
avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
PARTIE INTERVENANTE
La SCP D en qualité de liquidateur judiciaire du groupe ECO FRANCE
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
Liquidation clôturée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 juillet 2013, M. A X a conclu avec la société FMT – Groupe Eco France un contrat de prestation de services portant sur un ensemble photovoltaïque, moyennant le prix de 22 900 euros, financé à l’aide d’un crédit contracté par M. A X et Mme B X auprès de la société Sygma banque.
Saisi par M. et Mme X, assistés de l’association Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque (GPPEP), d’une action tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2015 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la demande présentée par l’association GPPEP irrecevable ;
— déclaré la demande présentée par M. et Mme X en répétition de l’indu irrecevable ;
— prononcé la nullité du contrat de prestation de services conclu entre M. X et la société FMT – Groupe Eco France le 2 juillet 2013 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme X, d’une part, et la société société BNP paribas personal finance (BNPPPF), venant aux droits de la société Sygma banque, d’autre part, le 2 juillet 2013 ;
— déclaré la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma banque, déchue de son droit à restitution du capital prêté ;
— ordonné à la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma banque, de solliciter, auprès de la Banque de France, la radiation de l’inscription de M. et Mme X sur le Z, ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration du délai susvisé pour une durée de deux mois ;
— condamné M. X à payer à la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— fait masse des dépens et condamné M. et Mme X et l’association GPPEP, pour une moitié, et la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma banque, pour l’autre moitié, aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par une déclaration du 24 février 2016, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 mai 2016, M. et Mme X demandent à la cour d’appel :
— de réformer les points 7 et 8 du jugement critiqué, concernant la condamnation à 10 000 euros de dommages et intérêts et à une partie des dépens ;
— de déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre la société FMT – Groupe Eco France et M. X en date du 2 juillet 2013 ;
— de condamner le prêteur à procéder à ses frais à la dépose de la centrale solaire et à la repose de la toiture d’origine sur devis d’un professionnel tiers dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai (pour la banque au titre de sa réserve de propriété par la subrogation de droit sur le fondement des articles 1249s du code civil) ;
— de déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre le prêteur et les appelants en date du 2 juillet 2013 ;
— de condamner le prêteur à restituer les sommes perçues dans le délai de 1 mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— d’ordonner au prêteur de procéder à la radiation de l’inscription au fichier Z/Banque de France dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— de débouter le prêteur de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire quelle fera son affaire personnelle de la somme versée à la société FMT – Groupe Eco France ;
— de condamner le prêteur à payer aux appelants la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture du contrat, des moyens frauduleux utilisés et du préjudice moral subi ;
— de condamner le prêteur à payer aux appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Sous le visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation, les appelants soutiennent que le bon de commande doit être annulé du fait que la copie laissée au consommateur est illisible, que le bon de commande ne mentionne pas la date de livraison, la pose des matériels vendus, la fin des travaux qui comprennent le raccordement au réseau public, la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, la totalité des informations contractuelles sur le crédit proposé et le montant HT, et qu’il omet également les mentions sur le lieu et le support de la pose des matériels, les mentions sur les modalités et la durée de la garantie du vendeur sur les matériels et la pose, la référence quant à la vente de l’électricité et la mention à propos du montant de l’assurance sur le crédit proposé.
Sous le visa des articles L. 121-24, 3° et L. 133-2 du code de la consommation, ils soutiennent que le bon de commande doit également être annulé du fait que les mentions relatives au lieu et à la date de la transaction sont irrégulières car elles ont été écrites par le vendeur, ce qui a eu pour effet de vicier le consentement de l’acquéreur.
Sous le visa des articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation, ils font valoir que le bon de commande doit également être annulé dans la mesure où le formulaire détachable de rétractation est irrégulier.
Sous le visa des articles L. 423-1 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, les appelants exposent que les travaux sont irréguliers car ils ont été exécutés en l’absence de dépôt d’une demande préalable et d’un accord administratif, ce qui constitue une faute de la société venderesse.
Sous le visa des articles L. 121-11, L. 121-12 du code de la consommation et 1116 du code civil, ils soutiennent que les méthodes de vente de la société venderesse sont assimilables à des man’uvres dolosives qui ont altéré le consentement du consommateur, le dol consistant notamment à leur faire croire que l’installation de production d’électricité s’autofinancerait.
Ils soutiennent que l’attestation de fin de travaux est irrégulière car elle ne comporte ni le numéro, ni la date du bon de commande, ni la date à laquelle la réception des travaux est censée prendre effet, ni le raccordement au réseau de distribution d’électricité.
Sous le visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ils font valoir que la responsabilité de la société venderesse, agissant également comme constructeur, est engagée en raison des malfaçons et du retard dans la délivrance de la prestation et en raison de l’absence de souscription d’une assurance décennale.
Ils exposent que le contrat de crédit affecté doit être annulé en conséquence de l’annulation du contrat de vente, mais également car il comporte de nombreux manquements tels que l’absence de prérogative du démarcheur intermédiaire en violation de l’article L. 311-8 alinéa 3 du code de la consommation, une rédaction aléatoire du contrat de crédit en violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et la violation du formalisme requis de par l’absence de signature ni de paraphe de l’emprunteur sur la page essentielle.
Ils soutiennent également que l’annulation du contrat de crédit s’impose au regard du faux en écritures contractuelles qui se déduit de la divergence des mentions manuscrites entre le formulaire prêteur et le formulaire emprunteur et au regard du surcoût d’intérêts injustifiés, contraire à l’article
1154 du code civil et de la prohibition la capitalisation des intérêts.
Ils font valoir que le prêteur a commis une faute dans le versement des fonds malgré des travaux réalisés sans l’accord des autorités administratives, une livraison de la prestation de service imparfaite et une attestation de livraison irrégulière, non originale et non signée par Mme X, en sa qualité de co-emprunteur ; ils font valoir que le déblocage fautif des fonds a pour effet de priver le prêteur de sa créance de restitution du capital prêté.
M. et Mme X ont signifié leurs conclusions d’appelant auprès de la SCP D-E, le 22 juin 2016.
Par ses dernières conclusions remises le 7 mai 2020, la société BNPPPF, intimée, venant aux droits de la société Sygma Banque, demande à la cour d’appel :
— de déclarer irrecevable l’appel des appelants comme n’ayant pas été signifié valablement à la société FMT – Groupe Eco France, partie au jugement de première instance, ayant fait l’objet d’une radiation du registre du commerce, et n’ayant plus la personnalité morale depuis le 27 novembre 2015 ;
— d’ordonner aux appelants de produire le bon de commande dans son intégralité et lisible et l’original le jour de l’audience ;
— d’infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2015, en toutes ses dispositions ;
— de dire et juger que la société BNPPPF, vient aux droits de la société Laser, venant elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga, laquelle venait elle-même aux droits de la société Sygma Banque ;
à titre principal :
— de dire et juger valables les contrats de vente et de crédit affecté ;
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre reconventionnel,
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 27 602,91 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,28 % sur la somme de 25 606,86 euros à compter du 20 juillet 2015 jusqu’au jour du parfait paiement ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité des contrats d’achat et de crédit affecté :
— de dire et juger que les parties devront être remises en l’état antérieur à la conclusion des contrats susvisés ;
— de dire et juger que les appelants ont commis une faute en régularisant un certificat de livraison qui, selon eux, ne refléterait pas la réalité ;
en conséquence,
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 22 900 euros, correspondant au montant du capital emprunté ;
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 9 635,36 euros à titre de
dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts non perçus ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute du prêteur serait retenue,
— de dire juger que les appelants ont agi avec une déloyauté fautive ;
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 32 535,36 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre très infiniment subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le versement d’une somme qui ne saurait être inférieure au montant du capital emprunté ;
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 22 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous le visa des articles 552 à 555 du code de procédure civile, l’intimée soutient que l’appel est irrecevable car la déclaration n’a pas été signifiée valablement à un représentant légal de la société FMT – Groupe Eco France, partie au jugement de première instance, ayant fait l’objet d’une radiation du registre du commerce.
Sous le visa de l’article 1256 du code civil, elle soutient que la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 6 juillet 2015 et qu’elle dispose, à l’égard des appelants, d’une créance de 27 602, 91 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,28 % sur la somme de 25 606,86 euros à compter du 20 juillet 2015 jusqu’au jour du parfait paiement.
Elle fait valoir que le contrat de vente est valable, qu’en première instance les appelants ont produit la copie complète et lisible du bon de commande, que les appelants ne démontrent pas que le contrat principal serait affecté d’une quelconque cause de nullité et qu’en tout état de cause, le non-respect des dispositions de l’article L. 121-24 du code de la consommation et l’irrégularité de l’attestation ne sont pas sanctionnés par la nullité.
Sous le visa des articles 1338 et 1182 du code civil, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé les éventuels cas de nullité du contrat de vente dans la mesure où ils avaient connaissance et conscience des vices dont ils considéraient que le bon de commande était entaché et qu’ils ont manifesté la volonté de les réparer en acceptant la livraison et l’installation des panneaux.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir qu’en cas d’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat principal, il convient de replacer les parties dans l’état antérieur à la conclusion des contrats susvisés, ce qui emporte, pour les emprunteurs, l’obligation de lui rembourser le capital.
Dans cette hypothèse, elle soutient que les appelants ont commis une faute en régularisant un certificat de livraison qui, selon eux, ne reflèterait pas la réalité, et qu’une telle irrégularité empêche d’établir une prétendue faute du prêteur, dans la mesure où il ne peut lui être imposé de vérifier la véracité du certificat de livraison qui lui est transmis.
Elle expose que le comportement fautif des acquéreurs lui a causé un préjudice qui correspond au montant des intérêts que cette dernière aurait pu percevoir si le contrat avait été effectivement mené à son terme, soit la somme de 9 635,36 euros.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute du prêteur serait retenue, elle fait valoir que les acquéreurs ont agi avec une déloyauté fautive et que c’est leur comportement fautif qui a causé l’anéantissement du contrat de vente et, subséquemment du contrat de crédit.
A titre très infiniment subsidiaire, elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le versement d’une somme qui ne saurait être inférieure au montant du capital emprunté.
Enfin, elle expose que les demandes des appelants relatives à la dépose des installations, à la condamnation à des dommages et intérêts, au retrait de leur inscription au Z et les restitutions sont infondées.
Par arrêt du 14 février 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer : « sur la recevabilité de l’appel interjeté exclusivement à l’encontre de la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE, alors que la SCP D-Bailly, partie en première instance, a été appelée devant la cour en intervention forcée, au regard de l’article 555 du code de procédure civile, et sur les conséquences, au regard des demandes formulées en appel en l’absence du liquidateur comme partie intimée ».
M. et Mme X n’ont pas conclu après l’arrêt du 14 février 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
SUR CE,
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constat qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la recevabilité de l’appel à l’égard de la partie intervenante :
La société FMT – Groupe Eco France a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 août 2014, qui par décision du 27 novembre 2015 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, ainsi qu’il en est justifié aux débats.
La déclaration d’appel date du 24 février 2016.
La signification des conclusions d’appelant à la SCP D-Bailly, en qualité de liquidateur judiciaire, et son assignation d’avoir à comparaître devant la cour, par acte du 22 juin 2016, ne saisissent pas valablement la cour à l’encontre de la société FMT-Groupe éco France dès lors que ces actes ont été adressés à une personne qui n’avait plus qualité pour agir pour le compte de cette société.
A défaut pour les appelants d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société FMT-groupe Eco France dans la présente instance, la cour n’est pas régulièrement saisie à l’encontre de la société venderesse et la demande en annulation du contrat de vente conclu entre M. X et la société FMT – Groupe Eco France, s’en trouve irrecevable.
Pour n’avoir pas davantage régulièrement saisie la cour à l’encontre de la société FMT-Groupe eco France, la société BNPPPF est irrecevable en sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats litigieux.
Sur la demande, à titre liminaire, relative à la production du bon de commande dans son intégralité et en original :
L’intimée formule cette demande en produisant aux débats un courrier officiel de l’ancien conseil des appelants adressé à celui de l’intimée, en date du 24 septembre 2015, communiquant : « la copie la plus visible possible du bon de commande et de la pochette commerciale qui le contient ».
L’intimée fait observer qu’en cause d’appel, les appelants ne versent aux débats que le seul recto du contrat de vente, de surcroît parfaitement illisible, ce qui ferait preuve d’une déloyauté flagrante.
En effet, les appelants ne produisent que la première page du bon de commande, totalement illisible alors que l’intimée en produit un exemplaire plus complet et un peu plus lisible.
La cour n’étant pas régulièrement saisie d’une demande relative à la nullité ou à la validité des contrats, il n’est pas nécessaire de faire sommation à M. et Mme X de produire le bon de commande en original et dans son intégralité, la cour pouvant exploiter en tout cas à l’exemplaire produit aux débats par la banque.
Sur la demande en dispense de restitution du capital en raison des fautes commises par la banque :
M. et Mme X demandent à être dispensés de la restitution des fonds en raison :
— de l’absence de prérogatives du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 311-8 du code de la consommation,
— de la violation de l’information précontractuelle, des explications à fournir à l’emprunteur et à l’évaluation de sa solvabilité, notamment,
— de l’irrégularité de la copie du contrat de crédit en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-23 du code de la consommation,
— de l’irrégularité affectant le formalisme requis du contrat de crédit,
— de la divergence des mentions manuscrites entre le formulaire du prêteur et le formulaire de l’emprunteur, en conséquence d’un faux et d’un usage de faux,
— du surcoût d’intérêts injustifié et de la violation des dispositions d’ordre public de l’article 1154 du code civil,
— du versement des fonds au profit de la société FMT – Groupe Eco France sans s’être assurée de l’autorisation administrative nécessaire au raccordement de l’installation photovoltaïque, et sur la foi d’une attestation de fin de travaux incomplète par conséquent, non signée qui plus est par le co-contractant.
S’agissant du grief fait à la société Sygma Banque de ne pas justifier de l’accréditation de son intermédiaire, démarcheur de la société FMT – Groupe Eco France lui permettant de proposer et de remplir une offre de crédit dans le cadre de clients démarchés à domicile, il est rappelé que les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation prévoient notamment que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé, sont formées à la
distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et que l’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de leur formation.
La banque n’étant pas l’employeur du démarcheur, aucun manquement ne peut donc lui être reproché sur ce point.
S’agissant de l’information précontractuelle de l’emprunteur et des explications à lui fournir, le devoir d’information et d’explication est prévu par l’article L. 311-6 (devenu l’article L. 312-12) du code de la consommation qui dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement’ Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente. Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1 ».
L’article L. 311-8 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans les conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
L’intimée produit aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, signée par les deux parties le 2 juillet 2013, qui mentionne le montant du crédit accordé, les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, les modalités de remboursement du prêt et les conséquences en cas de défaillance dans l’exécution du contrat.
Cette fiche satisfait les obligations de l’article L. 311-6.
Le document intitulé : « Explications et Mise en Garde – Fiche de Solvabilité » qui est annexé au contrat de crédit satisfait par ailleurs l’article L. 311-8.
Les dispositions des articles précités ont donc été respectées par la banque.
Est également annexée au contrat de crédit, en original comme les documents qui précèdent, l’adhésion facultative au contrat d’assurance emprunteur ainsi que l’information et le conseil de la société Sygma Banque.
La confrontation de ces documents originaux et de la photocopie du contrat de crédit illisible que produisent les appelants, ne permet pas de constater et d’analyser les divergences des mentions manuscrites entre le formulaire du prêteur et celui de l’emprunteur, que les appelants dénoncent.
S’agissant d’un surcoût d’intérêts injustifié, les appelants font état d’un TAEG de 5,37 % mentionné au contrat de crédit pour un montant total du capital et des intérêts de 33 005 euros alors que le tableau d’amortissement présente un montant de 31 865 euros au titre du capital et des intérêts.
Le tableau d’amortissement produit aux débats est en cohérence avec ces données étant observé que l’ajustement du montant des mensualités et du coût total du crédit, en faveur des emprunteurs, résulte de la prise en compte pour le cours des intérêts de la date de déblocage effectif du capital.
S’agissant du déblocage des fonds sur le fondement du certificat de livraison, les appelants font grief à la banque de s’y être fiée alors que les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés le 31 août 2013, sans l’autorisation de la commune et par conséquent sans que le raccordement au réseau de la société ERDF ait été effectué.
Il est justifié aux débats que les fonds ont été décaissés le 5 décembre 2013, soit trois mois après le certificat de livraison, produit aux débats, selon lequel M. A X a signé sous la mention selon laquelle il a attesté avoir accepté sans réserve les livraisons des panneaux solaires, constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, et demandé en conséquence au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné dans ce certificat.
Il avait signé le 2 juillet 2013, sur le même document, l’autorisation par l’établissement teneur de son compte bancaire à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le prêteur.
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), produite aux débats, indique que le montant total du crédit est de 22 900 euros, et que les fonds seront : « d’ordre et pour le compte de l’emprunteur, versés par le prêteur directement au vendeur du ou des biens ou au prestataire de services faisant l’objet du financement du contrat de crédit affecté, dès la justification au prêteur de la livraison ou de la fourniture à l’emprunteur du bien ou de la prestation de services ».
Le numéro de dossier et le numéro d’adhérent figurant sur l’original du contrat de crédit, sont identiques à ceux qui figurent sur le certificat de livraison.
C’est donc en toute connaissance de cause que M. X a ordonné à la banque la délivrance des fonds pour financer l’installation photovoltaïque commandée le 2 juillet 2013 et installée le 31 août suivant.
De surcroît, le certificat de livraison est conforme au bon de commande puisqu’il vise la réalisation des travaux prévus, à l’exclusion des autorisations administratives et du raccordement au réseau qui ne relèvent pas des obligations à la charge du vendeur.
L’absence de signature du co-contractant de ce certificat n’invalide pas la portée de ce document.
Il est également observé que les appelants n’ont jamais contesté le certificat de livraison avant d’introduire une action en justice huit mois plus tard et qu’ils ont réglé les échéances de leur emprunt à compter du 24 décembre 2014 conformément au tableau d’amortissement produit aux débats, et ce jusqu’au 24 juin 2015, selon ce que révèle l’historique de compte.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la banque qui n’a pas à vérifier sur site la réalité de l’achèvement des travaux promis.
Au demeurant, les appelants n’excipent d’aucun préjudice aux termes de leurs longues conclusions, alors qu’il n’est non seulement pas justifié mais pas même évoqué que l’installation photovoltaïque ne serait pas raccordée et ne produirait pas d’électricité, étant rappelé qu’elle permet, a minima, une autoconsommation.
Il est d’ailleurs observé que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ne formulent une
demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros distincte de la demande de dispense de restitution du capital emprunté, qu’au titre de la réparation de la rupture contractuelle, des moyens frauduleux utilisés et du préjudice moral, qui sont imputés à la venderesse et non au prêteur.
À défaut de tout préjudice, ils ne sont donc pas fondés à solliciter que la banque soit privée du paiement de sa créance.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par la banque :
Les parties n’ayant pas régulièrement saisi la cour relativement à la nullité du contrat principal qui détermine celle du contrat de crédit, les dispositions du jugement demeurent sur ce point, de sorte que les contrats sont définitivement annulés.
La nullité emporte obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté, déduction faite des sommes déjà acquittées auprès de la banque en capital et intérêts.
La référence de la banque à la déchéance du terme est par conséquent sans objet.
Il résulte des pièces versées que M. et Mme A X n’ont acquitté aucune somme en remboursement du capital emprunté.
Ils sont donc redevables envers la banque de la somme de 22 900 euros, correspondant au capital emprunté et ils sont, en conséquence, solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE, la somme de 22 900 euros.
Sur les autres demandes :
La demande formulée par les appelants tenant à la dépose de la centrale solaire est non seulement une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’elle n’a pas été soumise au premier juge, de sorte qu’elle est irrecevable, mais de surcroît elle ne peut être dirigée contre la banque qui n’est pas partie au contrat de vente, annulé.
Dès lors que le contrat de crédit est annulé, l’inscription de M et Mme X au Z n’est plus justifiée. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la radiation de cette inscription.
La demande de M et Mme X tendant à la restitution des sommes versées n’est pas fondée puisque l’examen des pièces produites a révélé que les échéances n’ont pas été acquittées.
Cette demande est donc rejetée.
Enfin, en l’absence de toute faute de la banque, M et Mme X ne justifient pas d’un préjudice pouvant résulter de l’annulation à leur demande des contrats de vente et de crédit.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes présentées à titre subsidiaire par la banque qui, en toute hypothèse, ne caractérise pas une faute imputable à M et Mme X et à l’origine de l’annulation des contrats litigieux.
Sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
M. A X et Mme B X, partie perdante, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 14 février 2019 ordonnant la réouverture des débats,
— Constate que la société BNP Paribas personal finance vient aux droits de la société Sygma Banque,
— Dit que la cour n’est pas régulièrement saisie à l’encontre de la société FMT-Groupe eco France ;
— Déclare irrecevables toutes demandes principales et incidentes relatives à la nullité du contrat de vente ;
— Rejette la demande d’injonction de produire l’original du bon de commande, dans son intégralité , telle que dirigée contre M et Mme X ;
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée par l’association groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP), en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et en ce qu’il a ordonné la radiation de l’inscription de M et Mme X au fichier des incidents de paiements des particuliers ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamne solidairement M. A et Mme B X à payer à la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE la somme de 22 900 euros,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. A X et Mme B X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamne in solidum M. A X et Mme B X à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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