Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 30 juin 2021, n° 19/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2019, N° 18/00274 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03599 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00274
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMEE
SAS SOLO INVEST agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B X a été engagée par la société SOLO INVEST en qualité de technicienne produit à compter du 1er décembre 2014 selon contrat à durée déterminée.
Par avenant du 27 février 2015, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée.
La société emploie 100 salariés. La convention collective applicable régissant les relations entre les parties est la convention nationale du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie et négoce connexe.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2017, Madame X a été convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 27 juillet 2017.
Par lettre du 3 août 2017, Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2019, notifié à Madame X le 19 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
* débouté Madame X de toutes ses demandes,
* débouté la société SOLO INVEST de sa demande reconventionnelle,
* condamné Madame X aux dépens.
Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2019, Madame X demande à la cour de :
* infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 janvier 2019,
statuant à nouveau,
à titre principal,
* condamner la société SOLO INVEST au paiement de la somme de 33 600 euros au titre de la nullité du licenciement,
à titre subsidiaire,
* condamner la société SOLO INVEST au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
* condamner la société SOLO INVEST au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
* condamner la société SOLO INVEST au paiement de la somme de 8 500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* condamner la société SOLO INVEST à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— elle a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel,
— la lettre de licenciement ne permet pas de déterminer le motif du licenciement: licenciement disciplinaire ou insuffisance professionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2019, la société SOLO INVEST demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris,
en conséquence,
à titre principal,
— constater l’absence de harcèlement moral et sexuel,
— débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
— débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, débouter Madame X de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— réduire les dommages et intérêts alloués à Madame X,
— en tout état de cause, condamner Madame X aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Madame X avait fait l’objet de critiques sur son travail avant de dénoncer des faits de harcèlement,
— elle a respecté ses obligations en matière d’obligation de sécurité,
— il est établi que Madame X a échoué à remplir les attentes de l’employeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En l’espèce, Madame X, tout en se fondant sur l’article L.1152-1, fait état de harcèlement moral et sexuel se prévalant cependant des mêmes faits. Elle expose que Monsieur C aurait eu plusieurs gestes déplacés et se serait emporté à son égard. Elle fait également état du comportement verbal agressif d’une de ses collègues.
Il n’est pas contesté qu’au moins à une occasion, Monsieur C a effleuré la poitrine de Madame X. Les parties divergent sur la portée de cet acte. L’employeur soutient que le geste ne serait pas intentionnel et résulterait d’une maladresse. Madame X indique que même si ce geste résulte d’une maladresse, Monsieur C a ajouté un commentaire sur la corpulence de sa poitrine. Par ailleurs, Madame Y et Madame Z attestent des propos déplacés, souvent à connotation sexuelle, mais aussi des mouvements d’humeur de Monsieur C à l’égard de Madame X. Il ressort par ailleurs des échanges de mails entre Madame X et Madame A datés de janvier 2017 que Monsieur C n’a pas contesté avoir tenu des propos sur le physique de Madame X et s’en est excusé. Il a également reconnu s’être plusieurs fois énervé.
Madame X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Les faits invoquées par cette dernière ne peuvent être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, le harcèlement à l’encontre de Madame X est établi.
Il ressort des pièces produites que Madame X a dénoncé les faits à l’encontre de Monsieur C en fin d’année 2016 et que ces faits ont donné lieu à un entretien entre les différents protagonistes le 4 janvier 2017.
Les griefs dont il est fait état dans la lettre de licenciement sont postérieurs à cette dénonciation. Il est en outre produit aux débats un document intitulé « Organisation. Service Produit » élaboré en 2017 dont il ressort que Madame X est désignée comme « personne que je ne souhaiterais pas garder au sein de l’équipe ' Problème de comportement, d’attitude et de compétence », ce document précisant « voir avec Cécile pour gérer au mieux le départ de B ».
Il se déduit de ces éléments que la véritable cause du licenciement de Madame X est la dénonciation des faits de harcèlement moral qu’elle subissait.
En conséquence, le licenciement est nul.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, au regard des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X (2 800 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’ils résultent des pièces produites, la cour condamne la société SOLO INVEST à payer la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame X au titre du harcèlement et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Les pièces produites établissent que Madame X a subi, en raison du harcèlement dont elle a été victime, un préjudice dès lors que cela a généré un état de stress et une dégradation de ses conditions de travail.
Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Il se déduit du harcèlement moral subi par Madame X que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé de sa salariée.
Toutefois, Madame X ne justifie pas avoir subi du fait de ce manquement un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du préjudice résultant du harcèlement moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de procédure
La société SOLO INVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SOLO INVEST à payer à Madame B X les sommes de :
* 17 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
* 3 000 euros de dommages et intérêts
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOLO INVEST aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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