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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 13 déc. 2016, n° 14/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01260 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 25 février 2014 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU LOIRET c/ ASSOCIATION DES PERSONNES AGEES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :
XXX
FNATH
EXPÉDITIONS à :
B X
XXX
XXX
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2016 Minute N° 205 N° R.G. : 14/01260 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 25 Février 2014
ENTRE APPELANTE :
XXX
Service Juridique et contentieux
XXX
Représentée par Madame Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART, ET INTIMÉES :
Madame B X
XXX
XXX Représentée par Madame Elodie HERDEIRO (FNATH du Loir et Cher) en vertu d’un pouvoir spécial
L’XXX
XXX
XXX
ni comparante ni représentée
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats :
A l’audience publique du 08 NOVEMBRE 2016, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de président, Rapporteur,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 08 NOVEMBRE 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 13 DECEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige : Madame B X, employée en qualité d’aide à domicile auprès de personnes âgées, a adressé le 16 mars 2009 à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la CPAM ou la Caisse) une déclaration initiale de maladie professionnelle pour une épaule douloureuse bilatérale.
Après instruction de la demande au visa du tableau numéro 57 A du régime général, la Caisse a décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’Orléans (CRRMP) en raison d’un dépassement du délai de prise en charge de la pathologie.
Le CRRMP a conclu à l’absence de lien de causalité établi entre la maladie déclarée et les expositions incriminées au regard du poste de travail occupé à temps très partiel par l’assurée ainsi qu’en raison du délai écoulé entre la cessation de l’activité professionnelle et la constatation de la pathologie et a émis un avis défavorable à la prise en charge.
La CPAM a en conséquence notifié à Madame X un refus de prise en charge de sa double pathologie au titre de la législation professionnelle.
Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret afin de voir reconnaître le caractère professionnel des affections dont elle souffre aux deux épaules.
Par décision en date du 6 mars 2012, ce tribunal a enjoint à la CPAM de transmettre le dossier au CRRMP d’Ile de France, lequel a également conclu le 22 janvier 2013 à l’absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.
Par nouvelle décision en date du 21 mai 2013, le tribunal a écarté des débats l’avis ainsi donné en le déclarant irrecevable en raison de l’absence du médecin régional du travail lors de la réunion du comité régional d’Ile de France et a ordonné la communication du dossier au CRRMP des Pays de Loire.
Cependant, le président de ce comité a, sans le réunir, retourné le dossier au tribunal en estimant que la demande de consultation ne s’inscrivait pas dans la procédure prévue par le code de la sécurité sociale.
Par nouvelle décision en date du 25 février 2014, le tribunal a considéré qu’en ne permettant pas à Madame X d’obtenir un deuxième avis régulier d’un CRRMP, la CPAM a 'violé une décision judiciaire devenue définitive et a bafoué les droits de l’assurée'. Il a déclaré irrecevable la critique formée par la Caisse de l’annulation de l’avis de CRRMP d’Ile de France et sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CPAM des Pays de Loire, infirmé les décisions prises par la commission de recours amiable et ordonné la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 A.
Par arrêt en date du 27 avril 2016, cette cour, statuant sur l’appel interjeté par la CPAM à l’encontre de cette décision, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse de ne pas tenir compte de l’annulation de l’avis de CRRMP d’Ile de France et de condamner la CPAM des Pays de Loire à lui verser des dommages et intérêts,
— constaté que l’avis du CRRMP d’Ile de France a été déclaré irrecevable par décision définitive en date du 21 mai 2013,
— constaté que n’a en conséquence été recueilli qu’un seul avis valablement donné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’Orléans, -constaté la nécessité de recueillir un deuxième avis régulier en application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale,
et avant dire droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France.
Ce CRRMP a rendu le 12 juillet 2016 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La CPAM demande à la cour de valider cet avis en rejetant la demande de prise en charge formée par Madame X. En réponse à l’argumentation de cette dernière, elle fait valoir qu’elle a bien transmis le dossier comprenant l’avis du médecin du travail et que l’avis du CRRMP d’Ile de France est régulier.
Madame X soutient que le CRRMP d’Ile de France n’a pas eu en sa possession l’ensemble des éléments de son dossier puisque ce dernier ne comprenait pas l’avis motivé du médecin du travail. Elle sollicite en conséquence l’annulation de l’avis donné par le CRRMP d’Ile de France et, à titre principal, et la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. A titre subsidiaire, elle réclame la saisine d’un autre CRRMP.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si l’avis motivé du médecin du travail visé par l’article D 461-29 a été joint au dossier destiné au CRRMP (Cass. Civ. 2e 20 décembre 2007 n° 06-18.119)
Attendu qu’en l’espèce, la CPAM produit copie du dossier adressé au CRRMP de Nantes en 2013, lequel comprend le courrier adressé à Madame B X par le docteur Z Y, médecin du travail et l’avis donné par ce dernier sur le caractère 'probablement professionnel’ de la pathologie déclarée ;
Qu’elle ne communique cependant pas son courrier de transmission du dossier au CRRMP d’Ile de France et qu’il ne peut donc être vérifié que l’intégralité des documents communiqués au CRRMP de Nantes ont été transmis à ce second CRRMP ;
Que Madame X fait à raison observer que ni le CRRMP du Centre ni celui d’Ile de France n’ont coché la case attestant qu’ils avaient reçu l’avis donné par le médecin du travail alors qu’ils ont coché l’intégralité des cases concernant la réception des autres documents exigés par l’article D 461-29 ;
Que ce n’est que lorsqu’il est impossible de le recueillir que le CRRMP peut statuer sans avoir consulté l’avis du médecin du travail, et que tel n’étant pas le cas en l’espèce, puisque l’avis du docteur Y, médecin du travail a bien été recueilli, il ne peut qu’être retenu que l’avis donné par le CRRMP d’Ile de France sans avoir consulté l’intégralité des documents exigés par la loi est irrégulier;
Qu’il convient donc de prononcer la nullité de cet avis et de saisir un autre CRRMP pour un second avis régulier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’avis du CRRMP d’Ile de France est irrégulier et L’ANNULE, CONSTATE que n’a en conséquence été recueilli qu’un seul avis valablement donné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’Orléans,
CONSTATE la nécessité de recueillir un deuxième avis régulier en application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale,
En conséquence, AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon lequel aura pour mission de dire, après avoir consulté l’intégralité du dossier et notamment l’avis donné par le médecin du travail, si les maladies déclarées par Madame B X peuvent être reconnues comme maladies professionnelles au titre du tableau n°57 A pour les épaules gauche et droite,
DIT que ce comité adressera son avis motivé au greffe de cette cour et à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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