Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 18 mars 2021, n° 19/08371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 novembre 2019, N° 16/04206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE DU PARC LYON (MP : MME ZAHI) c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08371 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXOE
SAS CLINIQUE DU PARC LYON (MP : MME X)
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 21 Novembre 2019
RG : 16/04206
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service du contentieux
[…]
représenté par M. Z A, audiencier, muni d’un pouvoir
Salariée Concernée : Mme B X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
E F, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— G H, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame B X, employée par la société CLINIQUE DU PARC en qualité de gouvernante, a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une dépression, le 12 octobre 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et par décision du 7 septembre 2016 a déclaré son état consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % dont les séquelles ont été décrites de la manière suivante : « persistance d’un état de stress post traumatique dans un contexte d’état anxio dépressif ».
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2016, la société CLINIQUE DU PARC a formé un recours à l’encontre de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au profit de Madame B X.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur C D, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Ce médecin a conclu à un taux de 10 % en cas de maintien de l’invalidité de catégorie 1 et de la maladie professionnelle.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— Déclaré recevable le recours formé par la Société CLINIQUE DU PARC.
— Déclaré la décision du 7 septembre 2016, opposable à l’employeur.
— Confirmé la décision du 7 septembre 2016 et fixé le taux opposable à l’employeur à 20 % à compter
de la date de consolidation pour Madame B X, victime de la maladie professionnelle du 12 octobre 2015.
— Rappelé, en application de l’article 61 (VII) de la loi n 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— Dit n’y avoir lieu à dépens.
La société CLINIQUE DU PARC a régulièrement interjeté appel du jugement le 4 décembre 2019.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER le recours de la société recevable ;
A titre liminaire,
Vu les articles R. 142-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
— CONSTATER l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Madame X ;
En conséquence,
— ORDONNER une consultation médicale, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire.
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 4.2.1.11 de l’annexe I du Code de la sécurité sociale
— CONSTATER que le médecin conseil de la caisse primaire n’a pas sollicité, ni annexé au rapport d’évaluation des séquelles, l’avis d’un sapiteur psychiatrique.
En conséquence,
— DIRE que le médecin conseil de la caisse primaire a contrevenu aux prescriptions du barème UCANSS ;
— DÉCLARER la décision de la caisse primaire d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à Madame X inopposable à l’égard de la société, ce dans le strict cadre des rapports caisse primaire / employeur.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— RAMENER le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Madame X à 1 %, notamment au regard de l’avis du médecin conseil de l’employeur.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— RAMENER le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Madame X à 1 %
maximum, notamment au regard de l’avis du médecin consultant du tribunal.
En tout état de cause,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la Cour de débouter la société CLINIQUE DU PARC de ses demandes et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Madame X.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction
La société CLINIQUE DU PARC sollicite à titre préliminaire une mesure de consultation ou d’expertise médicale au motif que le litige est d’ordre médical, sur le fondement des dispositions des articles L.142-6 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale.
*
La législation ne fait pas obligation au juge d’ordonner une mesure d’instruction lui laissant la liberté d’apprécier son intérêt dans le litige qui lui est soumis, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 précisant que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience.
En l’espèce, une mesure de consultation a déjà été ordonnée par le tribunal et aucun motif n’est invoqué au soutien de la demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation médicale qui n’a pas lieu d’être ordonnée à priori.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
La société CLINIQUE DU PARC soutient que le barème fait obligation au médecin conseil de fournir et annexer à l’appui de son évaluation l’avis d’un sapiteur psychiatre, s’agissant de séquelles psychonévrotiques dont font partie les névroses post-traumatiques, au regard des dispositions du chapitre 4.2.1.11 du barème UCANSS.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de déterminer la nature et l’importance des séquelles psychologiques en l’état des pièces transmises par la caisse. Elle demande donc que la décision d’attribution par la caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle à la victime lui soit déclarée inopposable.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que l’inopposabilité sanctionne les décisions prises par la caisse sans que l’employeur ait été mis en mesure de présenter utilement ses observations.
Elle ajoute que suivant une jurisprudence constante, les dispositions des articles R.143-8, L.143-10 et 143-33 du code de la sécurité sociale n’imposent pas la communication des pièces médicales ou de
l’avis du sapiteur qui ont permis au médecin conseil de prendre sa décision mais seulement la reprise au sein du rapport médical des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Par ailleurs, l’éventuelle insuffisance des éléments donnés par le médecin conseil dans on rapport d’évaluation des séquelles concerne la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la juridiction et ne peut donner lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente.
Or, elle soutient que le service médical de la caisse a adressé le rapport d’évaluation des séquelles au secrétariat du tribunal, comme prévu à l’article R.143-32 du code de la sécurité sociale, et qu’elle a transmis les pièces au tribunal et à son contradicteur, conformément aux dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que le débat contradictoire a été rendu possible.
*
Le grief tenant à l’absence de bilan neuropsychologique et d’avis donné par un psychiatre ne peut rendre la décision de la caisse inopposable à l’employeur, celui-ci conservant la possibilité de contester le taux d’incapacité retenu.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de la caisse doit donc être écarté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La société CLINIQUE DU PARC fait valoir que son médecin conseil le Docteur Y considère que le taux d’incapacité permanente partielle doit être annulé au regard des carences rencontrées dans le dossier. Elle sollicite l’infirmation de la décision et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 1 % ou subsidiairement à 10 %.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique s’en remettre au rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil qui a retenu un taux de 20 % et ce au regard du barème qui prévoit en cas de névroses post-traumatiques un taux compris entre 20 et 40 %. Elle fait observer que Madame X a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude le 12 novembre 2015. Elle sollicite la confirmation du taux retenu par la caisse en l’absence d’éléments médicaux de nature à remettre en cause son bien fondé.
Elle fait observer que si Madame X a bénéficié d’une pension d’invalidité au titre de son affection, c’est en raison de la déclaration tardive du caractère professionnel de celle-ci. Du fait de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle et pour ne pas aboutir à une double indemnisation, le médecin conseil aurait pu envisager la suppression de ladite pension. Celui-ci a décidé de maintenir la pension d’invalidité et de minorer le taux d’incapacité alloué au titre de la maladie professionnelle. En tout état de cause la décision de maintenir la pension d’invalidité n’intervient que dans les rapports caisse/assuré et l’employeur ne peut s’en prévaloir pour s’exonérer des conséquences d’une affection dont le caractère professionnel a été reconnu suite à l’avis du CRRMP.
*
Il ressort des éléments médicaux que Madame X présente un stress post traumatique majeur avec état anxio dépressif (suite à des problèmes relationnels conflictuels au travail), et qui a nécessité un traitement et un suivi psychiatrique toujours en cours.
L’avis du Docteur Y, médecin de l’employeur indique qu’il convient de faire la part des choses la salariée présentant par ailleurs une invalidité de 1re catégorie et qu’il n’est pas prévu d’indemniser deux fois la même pathologie, tout en précisant que le rapport ayant conduit à l’invalidité ne figure
pas dans le dossier communiqué.
Le médecin consultant du tribunal a retenu quant à lui un taux de 10 % au regard d’une appréciation tenant compte de l’invalidité de catégorie 1 retenue également par ailleurs, elle-même liée à un état anxio-dépressif. Il relève l’absence d’avis d’un sapiteur.
Aux termes du barème d’invalidité il ressort du paragraphe 'Névroses post-traumatiques’ :
'- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40".
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de réduire à 1 % ou encore à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle en considération de l’existence d’une pension d’invalidité , indifférente au rapport employeur/caisse, mais plutôt, de retenir le taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, correspondant au taux minimum suivant le barème, en cas de névrose post-traumatique, en l’espèce non contestée, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Sur les dépens
La société CLINIQUE DU PARC qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la société CLINIQUE DU PARC aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
E F G H
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