Infirmation 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 21 mars 2018, n° 16/16091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16091 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 juin 2016, N° 16/00264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 MARS 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16091
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2016 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 16/00264
APPELANTE :
SAS C.S.F. prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 440 283 752
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Pascal COSSE de la SCP BARON – COSSE & GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
INTIMÉE :
SARL FADIS prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro 790 531 040
[…]
91590 LA FERTÉ-ALAIS
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représentée par Me Serge MERESSE de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle HARDOIN DE LA REYNERIE, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société CSF est une société filiale du Groupe Carrefour.
Aux fins de l’exploitation d’un magasin « Carrefour Market » situé au […] à la Ferté Alais, elle a signé avec la SARL Fadis le 1er mars 2013 :
— un contrat de location gérance, d’une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, sauf dénonciation sous préavis de 3 mois,
— un contrat de franchise, d’une durée de 7 ans, renouvelable par tacite reconduction pour 7 ans, sauf dénonciation sous préavis de 6 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2015, la SAS CSF a annoncé à la société Fadis, son intention de ne pas reconduire le contrat de location gérance à l’issue de la première période de 3 ans. Un différend est alors apparu :
— la société Fadis soutenant que les deux contrats de location gérance et de franchise sont indissociables, et que le terme du second contrat n’étant pas atteint, il était donc impossible de mettre fin au premier contrat,
— la SAS CSF soutenant que les deux contrats sont autonomes ; qu’il pouvait donc être mis fin au contrat de location gérance, indépendamment du terme du contrat de franchise.
La société Fadis s’est maintenue dans les lieux.
La SAS CSF a assigné la société Fadis devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, lequel, considérant qu’il existait une contestation sérieuse, a invité les parties à se pourvoir au fond.
Par jugement en date du 29 juin 2016, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Dit l’exception d’incompétence recevable en la forme,
— Débouté l’EURL Fadis de son exception d’incompétence, et s’est déclaré compétent pour statuer sur le contrat de location gérance,
— Dit la résiliation du contrat de location gérance signé le 1er mars 2013, abusive et nulle d’effet,
— Débouté I’EURL Fadis de sa demande de condamner la SAS C.S.F. à exécuter le contrat de location gérance jusqu’au terme du contrat de franchise,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la SAS C.S.F. à payer à l’EURL Fadis la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la SAS C.S.F aux dépens.
— Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,20 euros, dont TVA 11,70 euros.
La SAS CSF a relevé appel de la décision par déclaration en date du 22 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2017, la SAS CSF demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la société CSF ;
— Confirmer le jugement sur la compétence de la juridiction étatique ;
— Dire et juger mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Fadis qui se rapporte à l’interprétation et à l’exécution d’un contrat de franchise ;
— Dire et juger que la durée du contrat de location-gérance a été expressément prévue pour trois ans expirant le 29 février 2016 ;
— Dire et juger que la société CSF a régulièrement dénoncé le contrat pour son terme du 29 février 2016 ;
— Dire et juger en conséquence que le contrat de location-gérance est expiré depuis le 29 février 2016 ;
— Ordonner à la société Fadis de quitter et libérer le fonds de commerce dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte de 2.000 euros par jour passé le sixième jour suivant la signification ;
— Voir désigner tel huissier qu’il plaira à votre juridiction aux fins ;
* d’effectuer l’état des lieux ainsi que l’inventaire du stock, en présence des salariés de la société Fadis et de tout représentant de la société CSF ayant pouvoir à cet effet, et ce conformément aux dispositions du contrat de location-gérance (article XIX du contrat de location-gérance) ;
* d’interpeller la société Fadis quant au sort des marchandises lui appartenant et, le cas échéant autoriser la société CSF à reprendre ou faire reprendre celles-ci et ce conformément aux dispositions
du contrat de location-gérance (article XIII Stock marchandises)
— Donner acte à la société CSF qu’elle propose de racheter les investissements concernant des matériels dont les caddies à leur valeur nette comptable arrêtée à la date de sortie de la société Fadis dans un délai de 2 mois à compter de cette sortie sur justificatifs émanant de son expert-comptable ;
— Donner acte à la société CSF de ce qu’elle reversera le dépôt de garantie de 30.000 euros sous réserve du décompte définitif réalisé entre les parties ;
— Dire qu’en l’absence sur les lieux de la société Fadis nonobstant la parfaite signification de l’arrêt à intervenir, l’état des lieux et l’inventaire pourront être effectués hors sa présence sous contrôle d’huissier ;
— Dire et juger que l’expulsion se fera si nécessaire avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier en vue de la reprise des locaux ;
— Débouter la société FADIS de toutes ses demandes ;
— Condamner la société FADIS au règlement à la société CSF d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens ;
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2017 au visa des articles 1134, 1135, 1156 et 1161 du code civil et de l’article 1448 du code de procédure civile, la SARL Fadis demande à la cour de :
A titre principal
— Dire et juger que le tribunal de commerce d’EVRY est incompétent pour statuer sur la demande de la société CSF.
— Renvoyer la société CSF à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale mentionnée à l’article 11 du contrat de franchise signé le 1er mars 2013 qui est indissociablement lié au contrat de location gérance signé le même jour entre les mêmes parties.
Subsidiairement
— Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal de commerce d’Evry.
— Débouter CSF de ses entières demandes.
— Dire et juger que CSF n’est pas fondée à dénoncer le contrat de location gérance pour le 29 février 2016 à minuit.
— Dire et juger que la lettre de dénonciation du contrat de location gérance est abusive et de nul effet.
— Condamner en conséquence CSF à poursuivre l’exécution du contrat de location gérance jusqu’au terme du contrat de franchise.
Plus subsidiairement, Si par impossible la Cour se déclarait compétente et qu’elle fasse droit à la demande de la société CSF,
— Condamner la société CSF à payer la totalité des investissements réalisés par Fadis pour exploiter le fonds en location gérance qui ne seront pas amortis au jour le la reprise du fonds, et qu’il convient de fixer provisionnellement à 75 407 euros sauf à parfaire. (pièce 22)
— Condamner la société CSF à rembourser à la société Fadis les caddies achetés 13 292,24 euros HT le 23/9/2015.
— Condamner la société CSF à payer la somme de 407 042 euros de dommages et intérêts à la société Fadis au titre de la perte du contrat de franchise.
— Condamner la société CSF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l’article 699 du CPC .
La procédure a été clôturée le 11 janvier 2018.
ET SUR CE
Sur la compétence du Tribunal de commerce d’Évry :
La SARL Fadis rappelle que l’article 11 du contrat de franchise stipule qu’en cas de « différends relatifs à la validité, l’exécution et à l’interprétation du présent contrat », les parties s’obligent :
— A se réunir pour confronter leurs points de vue et trouver une solution au conflit qui les oppose
— A défaut, à soumettre leur différend au Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de commerce et d’Industrie de Paris (CMAP).
— Et à défaut d’accord, à soumettre leur litige à un tribunal arbitral,
alors même qu’aucune clause d’arbitrage n’est prévue dans le contrat de location-gérance.
S’appuyant sur une jurisprudence selon laquelle la clause compromissoire s’étend aux contrats mettant en 'uvre la même opération économique, elle affirme que la clause compromissoire du contrat de franchise s’étend au contrat de location gérance, lié au contrat de franchise parce qu’il est indispensable à sa mise en 'uvre.
Elle demande donc à la cour de dire que le tribunal de commerce d’Evry devait se déclarer incompétent et de renvoyer la société CSF à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale, le juge étatique devant se déclarer incompétent si l’une des parties soulève l’exception d’incompétence.
La SAS CSF réplique qu’elle n’a pas saisi le tribunal de commerce d’une demande visant à statuer sur la rupture du contrat de franchise, mais sur la rupture du contrat de location-gérance, qui relevait de la compétence du tribunal de commerce d’Evry et ajoute que les cas de jurisprudence cités se rapportent à des hypothèses procédurales distinctes de celle soumise à la cour.
La cour relève que le contrat de franchise du réseau de magasin Carrefour Market conclu entre la SAS CSF et la SARL Fadis le 1er mars 2013 contient en son article 11 une clause de médiation et d’arbitrage, alors que le contrat de location-gérance signé le même jour entre les deux parties ne contient aucune clause compromissoire. Le contrat de franchise contient en outre une clause (article 4) par laquelle les parties ont convenu que si la location-gérance prend fin pour quelque cause que ce soit, le présent contrat sera caduc de plein droit, immédiatement et sans formalité.
Pour s’opposer à la résiliation du contrat de location-gérance demandée par la bailleresse, la SARL Fadis soulève l’interdépendance des deux conventions et l’économie générale du projet mis en 'uvre, et soutient que la durée du contrat de location-gérance doit être alignée sur la durée de 7 années
prévue au contrat de franchise.
En principe, l’application d’une clause compromissoire ne peut être étendue à des rapports d’obligations qui ne résultent pas de la convention où elle a été stipulée .
Cependant l’indivisibilité de ces deux contrats signés le même jour, constituant une opération économique unique dans la mesure où si le contrat de location-gérance disparaît le contrat de franchise n’a plus d’existence, le caractère indissociable des obligations créées par les deux conventions obligent que celles-ci soient soumises à la clause compromissoire convenue dans l’une seulement d’entre elles.
Ainsi le rapport d’interdépendance de ces deux conventions créé par la volonté des parties justifie l’extension de la compétence de la juridiction arbitrale désignée par le contrat de franchise au contrat de location-gérance, et l’exclusion de la compétence du juge étatique.
Selon les termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En conséquence, la cour doit renvoyer la SAS CSF à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale du CMAP visée à l’article 11 du contrat de franchise.
Sur les autres demandes :
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SAS CSF.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant dit l’exception d’incompétence recevable en la forme,
Statuant à nouveau,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Fadis et renvoie la SAS CSF à mieux se pourvoir devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de commerce et d’Industrie de Paris (CMAP) visée à l’article 11 du contrat de franchise et à défaut d’accord, à soumettre leur litige à un tribunal arbitral ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CSF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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