Désistement 28 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 avr. 2015, n° 15/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01707 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/1707
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 28/04//2015
Dossier : 13/04599
Nature affaire :
Contredit de compétence
Affaire :
Société AMIDIS & CIE
C/
SARL Z DISTRIBUTION,
SCP A F G,
C X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2015, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame MORILLON, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Société AMIDIS & CIE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assisté de Me Benoît VERLIAT de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de B
DÉFENDEURS AU CONTREDIT :
SARL Z DISTRIBUTION
XXX
XXX
SCP A F G
es qualité d’administrateur
XXX
64100 B
Maître C X
ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan
XXX
XXX
64182 B Cedex
Représentés par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR -DANGUY, avocat au barreau de Pau
sur contredit de la décision
en date du 09 DECEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE B
Vu le contredit formé par la SAS AMIDIS & Cie le 20 décembre 2013 et enregistré le 26 décembre 2013 à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de B en date du 9 décembre 2013, qui s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande engagée par la société AMIDIS & Cie à l’encontre de la SARL Z DISTRIBUTION, la SCP A-F-G, ès qualités d’administrateur et Maître C X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Vu les dernières conclusions de la SAS AMIDIS & Cie en date du 26 février 2015,
Vu les dernières conclusions de la SARL Z DISTRIBUTION, la SCP A-F-G, ès qualités d’administrateur et Maître C X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan en date du 3 avril 2015,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 14 avril 2015.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes d’huissier des 11 et 12 juin 2013, la SAS AMIDIS & Cie a fait assigner la SARL Z DISTRIBUTION, la SCP A-F-G, ès qualités d’administrateur et Maître C X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan devant le tribunal de commerce de B aux fins de :
— voir condamner la société Z DISTRIBUTION et Maître A ès qualités, au versement à la société AMIDIS & Cie de la somme principale de 300.266 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012 ;
— condamner la société Z DISTRIBUTION et Maître A ès qualités, au règlement à la société AMIDIS & Cie d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
Estimant qu’un tribunal arbitral était compétent pour connaître de cette affaire, par jugement du 9 décembre 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de B a :
— reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— s’est déclaré incompétent,
— a renvoyé les parties à saisir le tribunal arbitral saisi et composé de Mme H I-J, Messieurs les Professeurs Le Floch et Y, en qualité d’arbitres,
— condamné la société AMIDIS & Cie au paiement à la société Z DISTRIBUTION et à Maître X ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AMIDIS & Cie aux entiers dépens, dont les frais de Greffe.
La SAS AMIDIS & Cie a formé contredit à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à une audience du 14 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2015, la SAS AMIDIS & Cie demande à la cour de :
— constater qu’elle renonce au bénéfice du contredit formé contre le jugement du 9 décembre 2013,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2015, la SARL Z DISTRIBUTION, la SCP A-F-G, ès qualités d’administrateur et Maître C X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent de :
— prendre acte du désistement de la société AMIDIS & Cie de son contredit formé le 20 décembre 2013, à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de B du 9 décembre 2013,
— constater le dessaisissement de la Cour,
— condamner la société AMIDIS & Cie à payer à la société Z DISTRIBUTION la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mettre à la charge de la société AMIDIS & Cie les dépens de la présente instance.
Dans un courrier reçu le 30 mars 2015, Maître A ès qualités a fait savoir qu’il n’avait plus qualité pour intervenir en raison de l’adoption d’un plan de continuation par jugement du 30 juillet 2012.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 14 avril 2015.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les frais d’instance éteinte.
Dans ses conclusions du 26 février 2015, la SAS AMIDIS & Cie reconnaît que la procédure qu’elle a introduite est désormais sans objet en raison d’une sentence arbitrale en date du 20 mars 2014 qui a annulé la cession des parts sociales à l’origine du présent litige.
La SARL Z DISTRIBUTION, la SCP A-F-G, ès qualités d’administrateur et Maître C X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan n’ont pas formé d’appel incident et n’ont pas conclu sur le contredit.
Il y a lieu de donner acte à la SAS AMIDIS & Cie de ce désistement dès lors que les intimés n’ont pas formé de demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors la SAS AMIDIS & Cie sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aucune raison tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Z DISTRIBUTION, la SCP A-F-G, ès qualités d’administrateur et Maître C X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de contredit et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS AMIDIS & Cie de son désistement et se déclare dessaisie de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS AMIDIS & Cie,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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