Infirmation 5 novembre 2019
Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 mai 2021, n° 19/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 19/01346
N° Portalis DBVD-V-B7D-DG2J
Décision attaquée :
du 05 novembre 2019
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHATEAUROUX
--------------------
C/
Mme A Y
--------------------
Expéd. – Grosse
Me LE ROY D.B. 14.5.21
Me ZARD 14.5.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MAI 2021
N° 153 – 8 Pages
APPELANTE :
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Erika PAUL, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame A Y
[…]
[…]
Présente, assistée de Me Igor NIESWIC, avocat plaidant, substituant Me Marlone ZARD, membres de la SELAS HOWARD,du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme K
CONSEILLERS : Mme X
Mme G-H
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme I
DÉBATS : A l’audience publique du 19 mars 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 mai
14 mai 2021
2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Y, née le […], a été engagée par la SAS Meotec en qualité d’ingénieur consultante aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 juillet 2017 statut cadre, position 12, coefficient 100. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 2 920 €.
La société Meotec est spécialisée dans la création, l’achat, la vente de logiciels, progiciels et matériels informatiques, ainsi que le conseil, la prestation de services et l’information. Elle relève de la convention collective applicable aux salariés des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.
Par courrier du 3 août 2018, la SAS Meotec a convoqué Mme Y à un entretien préalable fixé le 31 août 2018 et lui a notifié son licenciement pour faute grave le 28 septembre 2018.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 30 octobre 2018, lequel, par jugement du 5 novembre 2019, a :
> dit que l’action engagée par Mme Y est recevable ;
> dit que le licenciement de Mme Y par la SAS Meotec par courrier daté du 28 septembre 2018 est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
> condamné la SAS Meotec à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 900 € à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 2 920 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 292€ au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 5 840 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 1 300 € au titre des frais de déplacement prévus au contrat de travail non payés ;
> débouté Mme Y de sa demande d’indemnisation au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral subi ;
> ordonné à la SAS Meotec de remettre à Mme Y un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard et par document non remis passé un délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement ;
> réservé sa compétence pour l’éventuelle liquidation de l’astreinte aujourd’hui prononcée ;
> condamné la SAS Meotec à payer à Mme Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
> condamné la SAS Meotec aux dépens de l’instance.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS Meotec le 15 novembre 2019 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 8 novembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 29 mai 2020 aux termes desquelles la SAS Meotec demande à la cour de :
14 mai 2021
> infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 5 novembre 2019, en ce qu’il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Meotec dans les termes suivants : indemnité légale de licenciement (900 €), indemnité compensatrice de préavis (2 920 €), congés payés afférents (292 €), indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 840 €), remboursement de frais (1 300 €), article
700 du code de procédure civile (2.500 €)
> le confirmer en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
> débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
> ordonner à Mme Y le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, à savoir : indemnité légale de licenciement (900 €), indemnité compensatrice de préavis (2 920 €), congés payés afférents (292 €), remboursement de frais (1 300 €)
Dans tous les cas :
> condamner Mme Y à verser à la société Meotec la somme de 2 500 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner Mme Y aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 24 avril 2020 aux termes desquelles Mme Y demande à la cour de :
> dire et juger que les faits des 7, 9, 11 et 21 mai 2018, 26juin, 17 et 23 juillet 2018 sont prescrits et ne pouvaient plus faire l’objet de sanction disciplinaire ;
> dire et juger que les absences susmentionnées de Mme Y étaient justifiées ;
> par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Meotec à l’encontre de Mme Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Meotec à lui payer les sommes suivantes :
— 5 840 € (deux mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 900 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
> infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Meotec à payer les sommes suivantes:
— 2 920 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 292 € au titre des congés payés afférents ;
> condamner la SAS Meotec à payer à Mme Y la somme de 8 760 € (3 mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
> condamner la SAS Meotec à payer à Mme Y la somme de 876 € au titre des congés payés afférents ;
> confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Meotec à payer une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
> confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise par la SAS Meotec à Mme Y d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme audit jugement sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard et par document non remis passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
> infirmer le jugement en qu’il a condamné la société Meotec à payer une somme de 1 300€ au titre des rappels de frais avancés par Mme Y ;
> condamner la SAS Meotec à payer une somme de 8 760 € au titre des rappels de frais avancés par Mme Y ;
> débouter la SAS Meotec de sa demande de condamnation de Mme Y à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
> débouter la SAS Meotec de sa demande de condamnation de Mme Y aux entiers dépens ;
> condamner la SAS Meotec à payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamner la SAS Meotec aux entiers dépens.
14 mai 2021
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la prescription
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, Mme Y affirme tout d’abord qu’elle n’a pas été destinataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable, celle-ci ayant été envoyée à une mauvaise adresse. Elle soutient encore qu’elle n’avait pas connaissance de l’objet de l’entretien du 31 août 2018, qualifié de rendez-vous par sa hiérarchie. Elle en déduit que ce n’est qu’à partir de l’envoi du courrier de licenciement pour faute grave, soit le 28 septembre 2018, que l’employeur a entamé la procédure disciplinaire et donc interrompu le délai de prescription de deux mois, de sorte qu’elle ne pouvait sanctionner les faits antérieurs au 28 juillet 2018.
L’employeur affirme de son côté avoir découvert les absences querellées de Mme Y à l’occasion de la contestation de la facturation par son client, soit le 26 juin 2018 et considère qu’il disposait alors d’un délai de deux mois à compter de cette date pour sanctionner sa salariée, ce qu’il a fait puisqu’il l’a convoquée en vue de son entretien préalable par courrier du 3 août 2018. Il fait valoir, sur la bonne réception de ce courrier, qu’il a été présenté une première fois à Mme Y le 4 août 2018 à son domicile et qu’en toute hypothèse, le facteur, comme le précédent conseil de la requérante, n’ont pas relevé l’erreur par elle invoquée sur l’adresse indiquée par la société. Il dit justifier en tout état de cause d’un avis mentionnant 'pli avisé non réclamé.' Il estime que l’emploi du mot 'rendez-vous' au lieu de celui d''entretien' dans les échanges entre collègues est indifférent à la présente procédure.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que l’employeur a effectivement eu connaissance d’absences de sa salariée suite au mail de son client en date du 26 juin 2018, lequel indiquait : 'il faudra que l’on revoit les factures d’avril et mai pour la prestation de A … en avril, absence 4 jours et facturation 20 jours'.
Parallèlement, il s’évince des pièces communiquées que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée au n°38 et non au n° 3B de la […] à Cherbourg, l’adresse erronée étant reprise sur l’avis de réception, de sorte qu’il ne peut être déduit de la mention 'pli avisé non réclamé’ y figurant que Mme Y a été effectivement destinataire de celui-ci et a refusé de le retirer comme le soutient à tort l’employeur.
La procédure sera donc considérée comme irrégulière et il sera admis qu’elle n’a été valablement engagée qu’à partir de l’envoi du courrier de licenciement soit le 28 septembre 2018, dans la mesure où la salariée, faute d’en être avisée, ne s’est pas présentée à l’entretien préalable du 31 août précédent. A cet égard, elle justifie et il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas été évoqué par ses collègues les jours le précédant.
Dans ces conditions, les faits antérieurs au 28 juillet 2018 ne peuvent être opposés à la salariée pour être prescrits, infirmant partiellement la décision déférée en ce qu’elle a retenu les faits des 17 et 23 juillet 2018.
14 mai 2021
- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son
maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail le doute profite au salarié. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, contrairement à la modification des conditions de travail, requiert l’accord du salarié.
En l’espèce, Mme Y a été licenciée pour faute grave le 28 septembre 2018 aux motifs qu’au cours d’une mission, le client a signalé des absences qui n’avaient pas été portées à la connaissance de son responsable chez Meotec, C D ou E F, et n’avaient donc pas été prises en compte dans son relevé d’activité.
L’employeur se plaint que ces absences ont généré des facturations erronées chez le client et qu’il a dû émettre des avoirs correspondants en retour.
Il conclut : '… ces faits répétés portent atteinte à la bonne marche de notre entreprise et ont engendré une détérioration préjudiciable de son image chez le client.
Votre comportement n’est pas adapté à ce qui est attendu d’un consultant chez Meotec, et malgré les nombreux avertissements qui vous ont été communiqués par Monsieur E F, aucune amélioration n’a été constatée.
Ces faits rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles et nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.
L’employeur expose que Mme Y étant détachée le temps de ses missions chez des clients de la société, il convenait qu’elle forme au préalable ses demandes d’absence auprès de l’entreprise au sein de laquelle elle exerçait sa mission, sans oublier de solliciter ensuite leur validation auprès de ses services, ce qui selon lui, n’était pas le cas. Il prétend lui avoir rappelé ces obligations à plusieurs reprises. Il se défend de toute surfacturation de ses clients.
En réponse, la salariée conteste avoir fait l’objet, avant son licenciement, de sanctions ou de remarques officielles concernant des absences supposées fautives. Elle affirme avoir respecté la procédure querellée en matière de congés. Elle fait état de difficultés financières suite à son licenciement mais aussi d’une dégradation de son état de santé. Elle évalue son préjudice à 5 840 € outre 8 760 € au titre de son préjudice moral.
S’agissant des seules journées des 30 et 31 juillet 2018, compte tenu de la prescription précédemment retenue quant aux faits antérieurs, il ressort du relevé d’activité du mois de juillet 2018 produit par l’employeur, que la salariée n’a pas déclaré les journées litigieuses comme non travaillées.
Pour autant, l’intéressée justifie d’une demande d’autorisation d’absence pour ces deux jours au titre des congés payés régulièrement visée par son responsable hiérarchique ainsi que le service RH, ceux-ci étant portés sur son bulletin de salaire du mois d’août 2018 en tant que congés sans solde (CSS). Elle atteste avoir par ailleurs avisé le client de son absence le 27 juillet 2018 par mail et produit 'la feuille d’attachement’ jointe à destination du service RH comportant 16 jours travaillés à l’exclusion des 30 et 31 juillet 2018.
Dans ces conditions, en l’absence de plus amples explications sur ces contradictions, outre le fait que les parties sont en désaccord sur le logiciel à utiliser pour la saisie des demandes de congés, il sera considéré que le doute devant profiter au salarié, il n’est pas établi que la salariée a été en absence injustifiée les 30 et 31 juillet 2018 ou n’a pas respecté la procédure de demande de congés.
14 mai 2021
La décision querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré le licenciement de Mme Chabib comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Y est donc bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois compte tenu de son statut de cadre, soit 8 760 € outre 876 € de congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire. La décision déférée sera donc infirmée dans son quantum en ce qu’elle lui a alloué deux mois de salaires à ce titre.
Elle peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement à hauteur de 900 €, dont le montant n’est pas discuté ainsi qu’ à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, compris entre 1 à 2 mois de salaire brut.
Lors de son licenciement, Mme Y était âgée de 27 et présentait plus d’une année d’ancienneté dans l’entreprise. Elle justifie par plusieurs certificats médicaux que son état de santé s’est trouvé affecté par son licenciement mais aussi qu’elle a rencontré des difficultés financières (compte débiteur). Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé la somme de 5 840 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision sera donc confirmée s’agissant de l’indemnité légale de licenciement et d’indemnisation du préjudice de Mme Y découlant de son licenciement abusif, lequel se trouve intégralement réparé, en ce compris son préjudice moral, par les sommes allouées.
- Sur le remboursement des frais avancés
Mme Y demande le remboursement de ses loyers pour les mois de mai, août et septembre 2018 (1 950 €), comme convenu entre les parties, outre ses frais professionnels résultant de sa précédente mission à Annecy (500 €). Elle fait également grief à l’employeur de ne pas avoir honoré ses loyers d’octobre, novembre et décembre 2018 (1 950 €), alors qu’elle était en période de préavis.
L’employeur affirme avoir réglé les loyers dûs mais objecte, s’agissant de ceux pendant la période de préavis, que la salariée en était dispensée pour avoir été licenciée pour faute grave et que dès lors, il ne lui appartenait plus d’en supporter la charge. Il souligne pour le surplus que les demandes de frais professionnels relatives à la mission d’Annecy ne sont aucunement justifiées.
En l’espèce, l’employeur justifie de deux virements de 650 € les 14 août et 14 septembre 2018 au profit de Mme Z et du paiement de deux forfaits hébergements de 500 € chacun outre 150 € de frais de transport en juin 2018 les vendredi 1er et mardi 5 juin 2018, de sorte qu’il doit être considéré que Mme Z a été remplie de ses droits à ce stade.
Par ailleurs, c’est à juste titre que l’employeur fait observer que la salariée ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de remboursement de frais pour la période où elle était en mission à Annecy, ce qui conduit au rejet de ses demandes à ce titre.
Quant aux loyers d’octobre, novembre et décembre 2018, s’il est exact que la salariée, licenciée pour faute et dispensée de préavis de ce fait, pouvait en faire l’économie, il n’en demeure pas moins que dans la mesure où son licenciement a été reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des frais avancés par ses soins pendant la période querellée, soit la somme de 1 950 €, déduction faite des sommes déjà versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire.
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La décision déférée sera donc infirmée en son quantum et la société Meotec condamnée à payer à Mme Y la somme de 1 950 € au titre de ses frais professionnels, déduction des sommes déjà versées à cet égard.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Meotec de remettre à Mme Y l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société Meotec sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Partie principalement succombante, l’employeur sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a dit les faits des 17 et 23 juillet 2018 non prescrits, et a condamné la société Meotec à payer à Mme A Y les sommes de 2 920 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 292 € de congés payés afférents, ainsi que celle de 1 300 € au titre des frais de déplacement, et a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que les faits des 17 et 23 juillet 2018 reprochés à Mme A Y sont prescrits,
Condamne la SAS Meotec à payer à Mme A Y les sommes suivantes, déduction faite de celles versées au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée :
— 8 760 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
— 876 € au titre des congés payés afférents,
— 1 950 € au titre du remboursement des frais professionnels,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L.1231-7 du code civil,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la SAS Meotec à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme A Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois
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d’indemnités,
Condamne la SAS Meotec aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme A Y une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme K, présidente de chambre, et Mme I, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. I C. K
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