Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 févr. 2021, n° 18/11518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 26 juin 2018, N° 16/01011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°18/11518
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCX6G
Y X
C/
SARL CORSOPS
SARL BOSS SECURITE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/2021
à :
— Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
— Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 26 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01011.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL CORSOPS, sise […]
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
SARL BOSS SECURITE FRANCE, sise […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par la SARL CORSOPS en qualité d’agent de prévention et de sécurité, à compter du 10 juillet 2007, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2131,25 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La SARL CORSOPS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre du 23 février 2016, la société CORSOPS a été informée par l’Hôtel Marriott que l’établissement hôtelier mettait fin à son contrat de prestation de services.
Le marché a été repris par la société BOSS SECURITE FRANCE à compter du 8 juillet 2016.
En application des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, par lettre du 27 mai 2016, réceptionnée le 31 mai 2016, la société CORSOPS a communiqué à la société BOSS SECURITE FRANCE la liste du personnel transférable établie selon les critères visés à l’article 2-2 dudit accord.
Suite au refus opposé par la société BOSS SECURITE FRANCE de reprendre trois salariés dans ses effectifs, la société CORSOPS a initié une procédure en référé, le 26 juillet 2016, aux fins de voir dire que les contrats de travail ont été transférés à compter du 8 juillet 2016.
Les salariés ont parallèlement saisi la juridiction prud’homale au fond le 30 juillet 2016.
La procédure en référé a par suite fait l’objet d’une radiation.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2017. Ayant refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2017, il a été licencié pour motif économique.
M. X a demandé au conseil de prud’hommes de dire que la SARL CORSOPS a rompu irrégulièrement son contrat de travail, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, et subsidiairement, de dire que le refus de transfert de la SARL BOSS SECURITE FRANCE n’est motivé que par l’attitude fautive de la société CORSOPS et la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et mis les dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 novembre 2020, M. X, appelant, fait valoir :
qu’il est établi que si le transfert de son contrat de travail n’a pu être effectué, c’est du seul fait de la société CORSOPS,
qu’il a perdu une chance de voir son contrat de travail transféré, subissant de fait un préjudice distinct de celui réparé par la perte de son emploi des suites de son licenciement, ne pouvant prétendre au bénéfice de son ancienneté et devant se réadapter à ses nouvelles fonctions,
que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la SARL CORSOPS n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles,
que subsidiairement, il conviendra de retenir la responsabilité de la SARL BOSS SECURITE FRANCE dans le défaut de transfert, la communication tardive de la fiche d’aptitude ne l’ayant pas placée dans l’impossibilité d’organiser la reprise du marché, alors même qu’à la date du transfert, il avait été reconnu apte au poste,
que la SARL BOSS SECURITE FRANCE devra être condamnée à réparer son préjudice, alors qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et perdu son emploi.
Il a formulé ses prétentions comme suit :
'A titre principal,
Voir confirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu la faute de la société CORSOPS dans l’absence de transfert du contrat de travail de Mr X,
L’infirmer pour le surplus,
Et, la Cour statuant à nouveau de ce seul chef,
— Voir condamner la société CORSOPS à payer à Mr X la somme de 25.574,97 euros au titre de la perte de chance de voir son contrat de travail transféré à la société BOSS SECURITE,
— Voir dire et juger que le licenciement économique de Mr X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, celui-ci reposant sur la seule carence de la société CORSOPS,
En conséquence,
— Voir condamner la société CORSOPS à payer à Mr X la somme de 25.574,97 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Si la Cour de céans devait considérer que le défaut de transfert est dû à la seule faute de la société BOSS SECURITE, et infirmer le jugement querellé de ce chef,
— Voir dire et juger que cette faute a causé un préjudice à Mr X qui a été licencié,
En conséquence,
— Voir condamner la société BOSS SECURITE à payer à Mr X la somme de 25.574,97 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
En tout état de cause,
— Voir débouter les sociétés BOSS SECURITE et CORSOPS de leurs demandes, fins et conclusions,
— Voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 décembre 2018, la SARL CORSOPS, intimée, fait valoir :
que la seule perte de marché ne constituant pas une modification de la situation de l’employeur, les règles de transfert des contrats de travail en cours dans le domaine de la prévention et de la sécurité obéissent aux règles édictées par l’accord collectif d’entreprise du 28 janvier 2011,
qu’en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation appliquée aux salariés des entreprises de nettoyage mais pouvant être transposée à l’espèce, le changement conventionnel d’employeur ne peut être empêché qu’à la condition que les éléments fournis par l’entreprise sortante soient d’une insuffisance telle que l’entreprise entrante soit dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du personnel,
qu’en l’espèce l’employeur disposait des éléments permettant l’organisation de la reprise du personnel, le retard de communication de l’avis d’aptitude du salarié ne justifiant pas à lui seul le refus du transfert du contrat de travail au regard des dispositions de l’article 2-2 de l’accord conventionnel qui dispose que sont transférables les salariés, qui n’ont pas été reconnus médicalement inaptes à tenir le poste à la date du transfert effectif,
que le refus de transfert par la SARL BOSS SECURITE FRANCE est dès lors fautif avec toutes les conséquences de droit et financières qui en découlent,
qu’elle est donc fondée à obtenir le remboursement des salaires et accessoires, outre les indemnités diverses qu’elle a été contrainte de maintenir à compter du 8 juillet 2016 jusqu’au terme de la relation de travail.
Elle demande à la cour de voir :
'infirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de prud’hommes de Nice a dit et jugé que :
— la société BOSS SECURITE, société entrante, était légitime dans son refus de transfert du contrat de travail de M. X,
— la responsabilité du défaut de transfert du contrat de travail de M. X incombait à la société CORSOPS, société sortante,
— la société CORSOPS n’était pas fondée dans ses prétentions à l’égard de la société BOSS SECURITE et de M. X.
— confirmer le jugement déféré en ce que le Conseil a dit et jugé que :
— le licenciement pour motif économique prononcé par M. X était fondé et justifié,
— M. X n’était pas fondé dans ses prétentions à l’égard de la société CORSOPS,
— la société BOSS SECURITE n’était pas fondée dans ses prétentions à l’égard de la société CORSOPS,
En tout état de cause,
— débouter M. X de ses demandes à son encontre et la société BOSS SECURITE FRANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la société BOSS SECURITE ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’organiser la reprise des contrats de travail du personnel SIAPP affecté sur l’établissement hôtelier Riviera Marriott Hôtel et notamment celui de M. X,
— dire et juger que, conformément aux dispositions de l’accord de reprise du 28 janvier 2011, le contrat de travail de M. X aurait dû être repris à compter du 8 juillet 2016 par la société BOSS SECURITE FRANCE, entreprise entrante sur le marché de la sécurité des biens et des personnes de l’établissement hôtelier Riviera Marriott Hôtel situé à Cap d’Ail,
— dire et juger qu’à compter du 8 juillet 2016 et jusqu’au terme du contrat de travail, la société BOSS SECURITE FRANCE. doit rembourser à la société CORSOPS l’ensemble des salaires, accessoires et indemnités que cette dernière s’est trouvée contrainte de maintenir et de régler au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail de M. X, du fait du grave manquement et de l’application déloyale des dispositions conventionnelles par l’entreprise entrante,
— dire et juger que la société BOSS SECURITE FRANCE devra relever et garantir la société CORSOPS de toute condamnation prononcée à son encontre,
En conséquence :
— condamner la société BOSS SECURITE FRANCE à régler à la société CORSOPS une somme de 30.224,34 euros au titre des salaires, accessoires, charges sociales et indemnités de rupture qu’elle a dû acquitter pour le compte de M. X entre le 8 juillet 2016 et le 31 mars 2017,
— condamner la société BOSS SECURITE FRANCE à payer à la société CORSOPS une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner M. X à payer à la société CORSOPS une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2 janvier 2019, la SARL BOSS SECURITE FRANCE, intimée, fait valoir :
que la SARL CORSOPS a manqué à ses obligations en matière de suivi de la santé de ses salariés s’étant abstenue d’organiser des visites médicales pour M. X depuis février 2014,
que son refus de reprendre le personnel de la SARL CORSOPS, alors qu’elle n’était pas assurée de l’aptitude du salarié à son poste de travail, était légitime, n’ayant fait qu’user d’un droit strictement prévu par l’accord d’entreprise du 28 janvier 2011, organisant le transfert conventionnel du personnel,
que la jurisprudence applicable en cas de transfert de salariés soumis à la convention collective nationale de la propreté n’est pas transposable à l’espèce alors que l’article 7.2 de ladite convention prévoit que 'la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché', disposition qui confère donc au juge du fond le soin d’apprécier les conséquences du manquement l’entreprise sortante sur la reprise effective des salariés,
que les demandes formulées subsidiairement à son égard par M. X devront être rejetées.
Elle demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice le 26 juin 2018, en ce qu’il a :
— dit et jugé légitime le refus de la société BOSS SECURITE FRANCE. du transfert du contrat de travail de M. X
— débouté M. X et la société CORSOPS de leurs demandes de condamnation,
En conséquence de :
— dire et juger légitime le refus de la société BOSS SECURITE FRANCE du transfert du contrat de travail de M. X eu égard à la méconnaissance par la société CORSOPS de ses obligations légales et conventionnelles,
— dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M. X envers la société BOSS SECURITE FRANCE,
— dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de la société CORSOPS envers la société BOSS SECURITE FRANCE,
En conséquence
— débouter M. X et la société CORSOPS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société BOSS SECURITE FRANCE,
— condamner M. X et la société CORSOPS au paiement d’une somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus du transfert
En vertu des dispositions de l’article L1224-1 du code de travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
S’agissant des sociétés de sécurité privée, les règles de reprise sont organisées par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
En application des dispositions de l’article 2-2 de l’accord conventionnel 'Sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2-3 ci-après, les salariés visés à l’article 1 qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
— disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur,
(')
— ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.'
L’article 2-3-1 détermine comme suit les modalités du transfert :
'Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert.
Elle informe également par courrier le CE ou à défaut les DP, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en terme d’effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
— d’une copie de la pièce d’identité du salarié,
— de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du n° de récépissé de demande de carte professionnelle
— d’une copie du contrat de travail et de ses avenants
— d’une copie des 9 derniers bulletins de paye,
— d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période
— copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant
— copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail
À cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant notamment celui des absences pour congès, la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes.
L’entreprise sortante transmet par tous moyens y compris électroniques les pièces manquantes dans les 48 h ouvrables.
À défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.'
Il résulte des éléments du dossier que :
par lettre du 17 mai 2016, la SARL BOSS SECURITE FRANCE s’est fait connaître auprès de la SARL CORSOPS en qualité de société entrante dans le cadre de la reprise du marché 'hôtel Marriott', la date d’effet du transfert du personnel étant prévu au 8 juillet 2016,
par lettre du 27 mai 2016, reçue le 31 mai 2016, la SARL CORSOPS a communiqué à la SARL BOSS SECURITE FRANCE la liste du personnel transférable, établie selon les critères visés à l’article 2-2 de l’accord conventionnel de reprise du 28 janvier 2011 ainsi que les dossiers des salariés concernés,
par lettre du 16 juin 2016, la SARL BOSS SECURITE FRANCE a accusé réception des éléments transmis et sollicité la communication de pièces complémentaires et en particulier le dernier avis d’aptitude délivré par la médecine du travail concernant l’ensemble des salariés,
par lettre du 17 juin 2016, la SARL CORSOPS a communiqué les éléments demandés, précisant que des visites médicales étaient organisées auprès de la médecine du travail pour le 27 juin 2016, aux
fins d’obtenir un avis d’aptitude réactualisé, celui concernant M. X datant de 2014,
que par courrier du 21 juin 2016, la SARL BOSS SECURITE FRANCE a informé la SARL CORSOPS de son refus du transfert des salariés à défaut de transmission dans le délai de 48 heures ouvrables de l’ensemble des éléments sollicités, alors que le délai de communication des pièces expirait au 20 juin 2016,
que s’agissant de M. X, la visite a été reportée au 5 juillet 2016, la SARL BOSS SECURITE FRANCE en ayant été informée par lettre du 1er juillet 2016,
que le 5 juillet 2016, la médecine du travail a rendu un avis d’aptitude lequel a été communiqué à la SARL BOSS SECURITE FRANCE le 6 juillet 2016.
La SARL CORSOPS soutient avoir effectué toutes les diligences nécessaires en vue de la mise en oeuvre effective du transfert, que la SARL BOSS SECURITE FRANCE disposait depuis le 31 mai 2016, date de réception de son courrier du 27 mai 2016, de l’ensemble des informations pour effectuer le transfert du contrat de travail de M. X, l’avis d’aptitude du salarié ayant été transmis en tout état de cause avant la date du transfert prévu au 8 juillet 2016, que la SARL BOSS SECURITE FRANCE ne saurait lui reprocher de ne pas avoir répondu à sa demande d’information complémentaire dans les 48 heures suivant sa lettre du 16 juin 2016, alors qu’elle-même lui a transmis la demande de pièces complémentaires bien au-delà du délai des cinq jours ouvrables suivant la réception de la liste du personnel transférable et des pièces afférentes.
Il n’est pas discutable que la SARL BOSS SECURITE FRANCE n’a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables qui lui était imparti aux fins d’accusé réception des éléments transmis par la SARL CORSOPS, ne sollicitant un complément de pièces que le 16 juin 2016, alors qu’elle était informée de la liste du personnel transférable et disposait de la plupart des pièces dès le 31 mai 2016,
que cependant, la SARL CORSOPS était, pour sa part, informée dès le 23 février 2016 de la perte du marché de l’hôtel Marriott, et à tout le moins, le 17 mai 2016, de sa reprise par la SARL BOSS SECURITE FRANCE, et qu’elle pouvait dès lors se préparer dans la perspective d’un transfert, alors qu’elle n’ignorait pas les conditions et modalités de l’accord conventionnel, ni ne pouvait ignorer que son salarié ne disposait pas de fiche d’aptitude à jour, alors que des visites médicales doivent régulièrement être organisées pour les agents de service et chefs d’équipe de la sécurité incendie aux fins de vérifier leur aptitude au poste,
qu’elle ne peut faire grief à la SARL BOSS SECURITE FRANCE d’avoir refuser de reprendre son personnel, considérant l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, alors que la possibilité de refuser le transfert lui était donnée à défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés à l’accord conventionnel.
Le non-respect du délai de cinq jours par la société entrante est dès lors inopérant.
Le fait en outre que le salarié remplissait les conditions de transfert au jour de la reprise de marché est sans indice incidence sur le droit légitime au refus de l’entreprise entrante en cas de non-respect par la société sortante de ses obligations.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que la SARL BOSS SECURITE FRANCE était en droit de refuser le transfert du contrat de travail du salarié et que n’ayant pas commis de faute, celui-ci n’était pas fondé en ses demandes à son égard, formulées à titre subsidiaire.
Sur le licenciement pour motif économique
La lettre de licenciement notifiée au salarié le 30 janvier 2017 est libellée en ces termes :
'Nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les raisons qui vous ont été exposées lors de l’entretien préalable que nous avons eu le 4 janvier dernier.
La Société se trouve dans la nécessité de se réorganiser, la suppression de son activité sécurité incendie s’avérant nécessaire à la suite de la perte du marché de la surveillance incendie et gardiennage sur le site de l’établissement hôtelier Riviera Marriott Hôtel à Cap d’Ail.
En effet, cette réorganisation de l’entreprise rendue indispensable pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité est d’autant plus nécessaire, eu égard à la taille de la société qui se trouve sur un secteur très concurrentiel, a’n de prévenir des difficultés économiques.
Rappel des circonstances conduisant à cette réorganisation :
Depuis le 9 juillet 2007, la Société Corsops a assuré une mission de surveillance incendie et de gardiennage sur le site de l’établissement hôtelier Riviera Marriott Hôtel à Cap d’Ail.
Compte tenu de la spécificité du contrat de prestations de service ainsi conclu (protection incendie), seuls des salariés titulaires d’un diplôme SSIAP ont pu y être affectés, ceux-ci ayant exercé leurs fonctions d’agent incendie, de manière exclusive, au sein de l’hôtel Riviera Marriott.
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité a mis en place une reprise conventionnelle du personnel affecté sur les sites de gardiennage. Les modalités d’application de cette reprise sont, à ce jour et en dernier lieu, prévue par l’accord collectif de reprise du 28 janvier 2011.
Par lettre du 23 février 2016, la Société CORSOPS a été informée par l’hôtel Marriott que l’établissement hôtelier mettait fin à son contrat de prestation de services, celui-ci devant être confié, à compter du 8 juillet 2016, à un nouveau prestataire.
Sans nouvelle du nouveau prestataire de service, début mai 2016, la Société CORSOPS a relancé l’Hôtel Marriott.
A la suite de cette relance, par lettre du 17 mai 2016, la BOSS SECURITE FRANCE s’est faite connaître auprès de la Société CORSOPS, comme société entrante sur ce marché.
Conformément aux dispositions conventionnelles, après obtention de cette information, par lettre du 27 mai 2016, la Société CORSOPS a communiqué à la Société BOSS SECURITE FRANCE la liste du personnel transférable, établie selon les critères visés à l’article 2-2 de l’accord conventionnel de reprise du 28 janvier 2011 ainsi que toutes tes pièces et informations utiles pour lui permettre de vérifier le personnel transférable et mettre en place, de manière effective, ce transfert des contrats de travail.
Par la suite, par lettre du 17 juin 2016, la Société CORSOPS a répondu immédiatement aux demandes de compléments d’information de la Société BOSS en lui adressant les documents sollicités.
Elle lui a également adressé avant la prise d’effet effectif du transfert du marché, les nouveaux avis d’aptitude des salariés affectés sur l’hôtel Riviera Marriott.
En violation des dispositions de l’accord collectif de reprise du 28 janvier 2011 prévoyant une reprise conventionnelle du personnel affecté sur les sites de gardiennage, la Société BOSS FRANCE s’est refusée à reprendre votre contrat de travail.
Au demeurant, nonobstant les manquements de l’entreprise entrante, le transfert du contrat de travail ne peut s’opérer de plein droit de la part de la Société sortante.
Depuis le 8 juillet 2016, espérant trouver une solution amiable, la rémunération des salaries a été maintenue, sans que la société puisse proposer un poste permettant d’envisager leur reclassement, aucun poste SSIAP n’existant actuellement au sein de l’entreprise et aucune
création d’un tel poste ne pouvant économiquement être envisagée.
Malheureusement, aucun accord n’a pu intervenir.
Sur la, situation économique de la société CORSOPS et ses consequences :
Le marché de la sécurité est un marché très concurrentiel sur lequel interviennent des entreprises d’envergure nationale ou internationale. La Société Corsops subit de manière d’autant plus accrue cette concurrence qu’il s’agit d’une PME implantée localement.
Si depuis deux ans, elle a pu atteindre un certain équilibre, c’est au prix d’efforts importants sur ses frais généraux, qu’elle est contrainte de maîtriser en permanence. Elle a notamment été obligée, en janvier 2016, de transférer son siège social de Sophia Antipolis sur Saint Laurent du Var pour réduire le coût de son loyer.
La perte du marché de la surveillance incendie et gardiennage du Riviera Marriott, en juillet dernier, dont la société Corsops avait la charge depuis juillet 2007, constitue une perte financière importante pour la Société dans la mesure où il lui permettait de générer un chiffre d’affaires de 181 012 euros HT par an.
Cette perte est d’autant plus importante que parallèlement la Société Boss France a refusé de reprendre le personnel SSIAP, affecté exclusivement, sur ledit marché.
Cette situation est rendue plus difficile encore dans la mesure où la Société Corsops n’a aucun autre marché de sécurité incendie et n’a aucune perspective pour en obtenir un nouveau à court ou moyen terme, ce qui permettrait d’envisager le maintien d’une activité sécurité incendie au sein de l’entreprise ainsi que les emplois afférents à celle-ci.
Dans ce contexte tendu, et en l’absence de perspectives d’amélioration, il est apparu indispensable pour la Société Corsops de repenser son organisation, en identifiant les mesures s’imposant pour sauvegarder la compétitivité de la société et limiter les risques d’une aggravation de sa situation économique.
Pour les raisons précisées ci-dessus, eu égard à cet objectif de sauvegarde de sa compétitivité et d’évitement de difficultés économiques, la Société CORSOPS n’a pas eu d’autre alternative que d’envisager la suppression de l’activité sécurité incendie ainsi que des postes des salariés affectés à cette sur le site de l’hôtel Riviera Marriott, non repris par la Société BOSS SECURITE FRANCE, dont vous faites partie.
Depuis le 8 juillet 2016, la Société n’a pas manqué d’interroger, a plusieurs reprises, les salariés affectés sur l’hôtel Riviera Marriott pour savoir s’ils étaient titulaires d’une carte professionnelle leur permettant d’exercer légalement les fonctions d’agent de sécurité et d’être ainsi reclassé.
Elle n’a pas manqué également de les inviter, dans l’hypothèse où ils ne détiendraient pas une telle carte, de procéder aux formalités nécessaire à son obtention.
Après plusieurs demandes de la part de la société, il s’est avéré que vous n’étiez pas titulaire de la
carte professionnelle et que vous n’envisagiez nullement d’effectuer les démarches en vue de son obtention.
Compte tenu des données économiques s’imposant à nous, pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité et prévenir des difficultés économiques, la société est donc contrainte de se réorganiser, cette réorganisation passant par la suppression de son activité incendie.
En conséquence, et pour le motif économique ci-dessus exposé, nous sommes conduits à supprimer le poste d’agent de prévention et de sécurité incendie que vous occupez au sein de cette activité.
Nous n’avons pas manqué d’engager des recherches en vue d’assurer votre reclassement au sein de la société. Malheureusement compte tenu du contexte économique exposé, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée à ce jour.
De fait, la création d’un autre poste ne correspondrait à aucun besoin et n’aurait aucune justification économique.
Nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable du 4 janvier 2017, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d’une lettre en précisant les modalités ainsi que du formulaire d’information remis par pôle emploi.
N’ayant pas répondu dans le délai imparti, vous êtes considéré comme ayant refusé le CSP.
(…)'
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail alors applicable : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
Nonobstant la faute commise par la SARL CORSOPS dans le processus du transfert du contrat de travail du salarié, pouvant donner lieu à réparation du préjudice distinct en découlant, il n’est pas discuté que l’employeur ne disposait d’aucune possibilité de reclassement ou d’aménagement du poste de travail, de sorte que le caractère bien-fondé du licenciement pour motif économique doit être reconnu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la perte de chance
M. X sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 25.475,97 euros au titre de la perte de chance de voir son contrat transféré à la SARL BOSS SECURITE FRANCE alors que les conditions dudit transfert étaient réunies sans toutefois aboutir en raison d’un manque de diligences de la SARL CORSOPS.
La SARL CORSOPS fait valoir que
M. X ne justifie nullement du dommage direct, actuel et certain dont il se prévaut, que quand bien même le transfert de son contrat de travail se serait effectivement opéré auprès de la société BOSS SECURITE, en juillet 2016, rien ne permet de justifier de la durée de son engagement auprès de cette dernière, qu’il a par ailleurs bénéficié du maintien de son salaire du 8 juillet 2016 jusqu’au terme de son contrat de travail, le 31 mars 2017, soit pendant 8 mois, sans la moindre contrepartie, et a retrouvé un emploi.
M. X justifie toutefois de l’existence d’un préjudice, le défaut de transfert de son contrat de travail, alors qu’il figurait parmi le personnel transférable, ayant conduit à son licenciement. Le salarié disposait d’une ancienneté de douze ans, dont il a perdu le bénéfice, son préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 5000 euros à titre d’indemnisation liée à la perte de chance.
Sur les demandes de la SARL CORSOPS à l’égard de la SARL BOSS SECURITE FRANCE
Au regard de l’issue du litige, la SARL CORSOPS n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la SARL BOSS SECURITE FRANCE à lui rembourser les sommes réglées à titre de salaires et d’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. X qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions doit supporter les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de la SARL BOSS SECURITE FRANCE de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera allouée une somme de 1500 euros dont le paiement sera mis à la charge de la SARL CORSOPS.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CORSOPS à payer à M. Y X la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation liée à la perte de chance résultant du défaut de transfert de son contrat de travail par la SARL CORSOPS à la SARL BOSS SECURITE FRANCE,
Condamne la SARL CORSOPS à payer à la SARL BOSS SECURITE FRANCE une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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