Confirmation 4 octobre 2017
Infirmation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 4 oct. 2017, n° 15/11680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2015, N° 11/17093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2015 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 11/17093
APPELANTS
Monsieur G X, représentant l’indivision X,
[…]
[…]
Monsieur H I
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J K
[…]
[…]
Monsieur L A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N B
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur P Q
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame R S
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AY AZ BA
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame T U
[…]
[…]
Monsieur BF-BG BH
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame V W
[…]
[…]
Madame AA AB
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AC C
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE AF
[…]
[…]
Monsieur D BJ, représentant de l’indivision BB-BC,
[…]
[…]
Madame AG Z, représentant l’indivision Ph Z,
Née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur AI AJ
Né le […] à […]
C/O Mme Y
[…]
[…]
Monsieur AK AB
[…]
5 rue G Desvergnes
[…]
Monsieur BF-BK AB
[…]
[…]
GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE F, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 572 032 373 00100, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COLIDU OU SCI COLIDU, inscrite au RCS de NANTES, SIRET n° 398 508 960 00018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Jérôme HOCQUARD substitué à l’audience par Me Nicolas GANNEAU de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMES
Monsieur AN, BM BN E
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Denis TASSART de la SELARL CABINET TASSART BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0313
Syndicat des copropriétaires 2 RUE DE L’AMIRAL DE COLIGNY […], représenté par son syndic, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE F, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 572 032 373 00100, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représenté par Me James DUPICHOT et assisté à l’audience de Me Ludivine PERROT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : J149
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. BF-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme AL AM
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. BF-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Autorisé par les résolutions n° 4 de l’assemblée générale du 6 janvier 2005 et 20 de celle du 10 avril 2006, le syndicat des copropriétaires du 2 rue Amiral de Coligny à Paris 1er, représenté par son syndic la société anonyme Gestion Transactions de France (la société F), a vendu à la SCI Maestro, copropriétaire, une partie commune, à savoir un escalier d’honneur qui dessert uniquement les lots appartenant à la SCI Maestro, moyennant le prix de 270.000 €.
La résolution n° 4 de l’assemblée générale du 6 janvier 2005 précisait que les fonds en provenance de la vente devaient être affectés à des travaux d’amélioration à définir lors de la prochaine assemblée générale spéciale.
Lors de l’assemblée générale du 24 mars 2009, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 6 aux termes de laquelle il a été décidé la liquidation du compte du syndicat des copropriétaires rémunéré portant sur la somme de 265.118 € TTC, suite à la vente de parties communes à la SCI Maestro, de le solder et de le répartir au syndicat des copropriétaires.
Par acte du 11 juin 2009 M. AN E a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal en annulation de cette résolution.
Par jugement du 16 février 2011 le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé la sixième résolution de l’assemblée générale du 24 mars 2009 du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 1er,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 1er aux dépens, ainsi qu’à payer à M. AN E la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 1er de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement est devenu définitif.
Par acte du 21 novembre 2011 la société F a assigné M. AN E devant le tribunal aux fins de tierce opposition à l’encontre de ce jugement.
Par acte du 4 mars 2013 la société F a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 1er, aux fins de lui voir rendre opposable la procédure .
L’indivision X, l’indivision BB-BC, M. H I, la […],
Mme J K, l’indivision Z, M. A, M. B, Mme P Q, M. R S, Mme AY AZ BA, M. AI AJ, Mme
T U, M. AE AF, M. BF-BG BH, Mme V W, Mme AA AB, Mme C, M. AK AB et M. BF-BK AB sont intervenus volontairement aux fins de tierce opposition.
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par M. AN E tirée du défaut de qualité pour agir de l’indivision X, l’indivision BB-BC, M. H I, la […], Mme J K, l’indivision Z, M. A et M. B, Mme P Q, M. R S, Mme AY AZ BA, M. AI AJ, Mme T U, M. AE AF, M. BF-BG BH, Mme V W, Mme AA AB, Mme C, M. AK AB et M. BF-BK AB, et du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 1er,
— déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par M. AN E tirée du défaut d’intérêt à agir du syndic F,
— débouté M. AN E de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum le syndic F et l’indivision X, l’indivision BB-BC, M. H I, la […], Mme J K, l’indivision Z, M. A et M. B, Mme P Q, M. R S, Mme AY AZ BA, M. AI AJ, Mme T U, M. AE AF, M. BF-BG BH, Mme V W, Mme AA AB, Mme C, M. AK AB et M. BF-BK AB, aux dépens, ainsi qu’à payer à M. AN E la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société F, l’indivision X représentée par M. G X, l’indivision BB-BC représentée par M. D BJ, M. H I, la […], Mme J K, l’indivision Z représentée par Mme AG Z, M. L A, M. N B, Mme P Q, Mme R S, Mme AY AZ BA, M. AI AJ, Mme T U, M. AE AF, M. BF-BG BH, Mme V W, Mme AA AB, Mme AC C, M. AK AB et M. BF-BK AB ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juin 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 février 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 juillet 2015 par lesquelles F et l’indivision X, l’indivision BB-BC, M. H I, la […], Mme J K, l’indivision Z, M. A et M. B, Mme P Q, M. R S, Mme AY AZ BA, M. AI AJ, Mme T U, M. AE AF, M. BF-BG BH, Mme V W, Mme AA AB, Mme C, M. AK AB et M. BF-BK AB, appelants, invitent la cour, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, 3, 18, et 24 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement,
— dire que le Cabinet F et les copropriétaires justifient tant de la qualité que de l’intérêt à agir en tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par la 8e chambre 3e section du tribunal de grande instance de Paris, en date du 16 février 2011 (RG n°09/09561),
— dire que la résolution n°6 de l’assemblée générale du 24 mars 2009 :
• ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires acquis lors de l’assemblée générale de 2005,
• ne remet pas en cause une décision déjà exécutée,
• a été votée dans l’intérêt collectif des copropriétaires,
• tient compte de la survenance d’un fait nouveau, à savoir l’absence de vote de travaux à l’assemblée générale de 2006,
— rétracter en toutes ces dispositions le jugement rendu par la 8e chambre 3e section du tribunal de grande instance de Paris, en date du 16 février 2011 (RG n°09/09561),
— condamner M. E aux dépens, ainsi qu’à payer au Cabinet F et à chacun des intervenants volontaires la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 21 janvier 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 1er, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 582, 584 et suivants du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas rétracté le jugement en date du 16 février 2011,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E en sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre et constater en toutes hypothèses que M. E renonce à sa demande de dommages et intérêts à son encontre en cause d’appel et acquiesce au jugement déféré de ce chef,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas cru bon condamner M. E à lui verser la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— dire que la résolution n°4 adoptée lors de l’assemblée générale du 6 janvier 2005 n’a pas été exécutée,
— dire que la résolution n°6 adoptée lors de l’assemblée générale de la copropriété du 24 mars 2009 est conforme à l’intérêt collectif,
— dire en tant que de besoin qu’il était parfaitement possible pour l’assemblée générale de la copropriété de revenir sur la décision d’affectation des fonds prise lors de l’assemblée générale du 6 janvier 2005,
— dire que la résolution n°6 adoptée lors de l’assemblée générale de la copropriété du 24 mars 2009 est parfaitement régulière,
— rétracter en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2011 par la 8e chambre civile 3e section du tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire enrôlée sous le n°09/09561,
— condamner M. E aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 30 novembre 2015 par lesquelles M. AN E, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 122, 582 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— débouter F, le syndicat des copropriétaires et les vingt copropriétaires intervenants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme y étant irrecevables pour défaut de qualité, d’intérêt ou de droit à agir,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— constater que les appelants n’établissent pas que le jugement tiers opposé leur cause par lui-même un quelconque préjudice,
— constater que F n’a pas exécuté les termes de la 6e résolution annulée, et a procédé à un remboursement des fonds du compte rémunéré sans mandat de l’assemblée,
— constater que le préjudice invoqué ne résulterait que d’actions postérieures à la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti au jugement du 16 février 2011, actions initiées par la demanderesse sous sa responsabilité, à ses risques et périls et en parfaite connaissance de cause,
— débouter les appelants de leur demande de rétractation du jugement du 16 février 2011,
— déclarer les intervenants volontaires en toutes hypothèses mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence les en débouter,
dans toutes les hypothèses,
— condamner les parties suivantes à lui payer, sur le fondement respectif des articles 1382 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, les sommes de :
• F 10.000 € et 5.000 €,
• chacun des intervenants volontaires 3.000 € et 1.000 €,
• le syndicat des copropriétaires, sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 5.000 €,
— condamner in solidum, à défaut solidairement, les appelants aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Selon l’article 583 alinéa 1 du code de procédure civile 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque';
L’article 584 du même code dispose qu’en 'cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance';
L’article 591 du même code dispose :
'La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584';
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
• S’agissant des intervenants volontaires
Les 20 intervenants volontaires sont copropriétaires de l’immeuble du […] ;
Le jugement du 16 février 2011 a été rendu entre M. AN E et le syndicat des copropriétaires du […] ; M. E a été demandeur en annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 24 mars 2009 ; cette décision a eu pour objet l’affectation des fonds provenant de la vente d’une partie commune ; elle concerne donc l’administration et la conservation de l’immeuble car l’affectation de ces fonds intéresse la collectivité des copropriétaires représentée par le syndicat et n’affecte pas les droits de tel ou tel copropriétaire sur ses parties privatives ;
Le syndicat des copropriétaires ayant été partie au jugement qui a statué sur la validité de cette décision d’assemblée générale, les copropriétaires ne sont pas recevables à former tierce opposition puisqu’ils ont été représentés à l’instance en tant que membre de la collectivité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les 20 copropriétaires intervenants volontaire, pour défaut de qualité à agir ;
• S’agissant du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, qui était partie à l’instance attaquée du 16 février 2011, a été mis en cause par la société F en intervention forcée, d’une part pour rendre sa propre action recevable au regard de l’article 584 précité, d’autre part en raison de la règle selon laquelle si la tierce opposition est acceptée, la décision attaquée conserve sa valeur entre les parties et à l’égard des tiers autres que le tiers opposant, à moins d’indivisibilité entre les diverses parties et que celles-ci ont, toutes, été mises en cause ;
La mise en cause du syndicat permet de lui rendre opposable la décision sur tierce opposition en application de l’article 591 alinéa 2 du code de procédure civile, mais elle ne lui permet pas de solliciter la rétractation du jugement alors que la voie ordinaire de l’appel lui était ouverte ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la décision du 16 février 2011 est irrecevable, en raison
du défaut de qualité pour agir, n’étant pas tiers ;
• S’agissant de la société F
Le jugement du 16 février 2011 a été rendu à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] à Paris, représenté par son syndic, la société F, mais celle-ci n’y était pas partie en son nom propre ;
La société F, prise en son nom personnel, a donc qualité pour faire tierce opposition au jugement du 16 février 2016 auquel elle n’était ni partie, ni représentée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la société F a qualité pour agir ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société F expose qu’en exécution de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 24 mars 2009 qui a voté la distribution des fonds issus de la vente d’une partie commune à la SCI Maestro entre tous les copropriétaires, elle a libéré les fonds et les a distribués entre tous les copropriétaires ; elle fait valoir que le dispositif du jugement critiqué annulant cette résolution, la distribution des fonds entre tous les copropriétaires est dès lors et de facto sans base légale elle soutient qu’elle a intérêt à agir dès lors que le jugement du 16 février 2011 a remis en cause l’exécution même de la résolution n°6 et donc la distribution des fonds qui a été faite par elle sous sa responsabilité ainsi que sa gestion ; son intérêt serait donc d’éviter une mise en cause de sa responsabilité ;
Le tribunal n’était sais que de la demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 24 mars 2009 et non pas de l’exécution de cette résolution ; le dispositif du jugement qui annule cette résolution ne fait pas grief au syndic ; le fait que ce dernier ait, postérieurement à la délivrance de l’assignation, distribué les fonds entre les copropriétaires n’entraîne pas automatiquement la mise en cause de sa responsabilité ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’éventuelle mise en cause de la responsabilité du syndic n’est pas un grief direct découlant de l’annulation de la résolution litigieuse et que la mise en cause éventuelle de la responsabilité du syndic ne pourrait être due qu’à une négligence ou une faute commise par celui-ci, à condition de la démontrer, et non pas découler de l’exécution d’une décision de l’assemblée générale ou d’une décision de justice puisque le syndic est chargé d’assurer l’exécution des décisions de l’assemblée générale ;
Les premiers juges ont justement retenu que la société F ne justifie pas d’un intérêt légitime à exercer une tierce opposition contre le jugement du 16 février 2011 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la tierce opposition formée par la société F ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. E
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. E ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société F et des 20 copropriétaires aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il ai débouté M. E de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société F, les 20 copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. E la somme supplémentaire de 6.600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société F, les 20 copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est sans objet et doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société anonyme Gestion et transactions de France, le syndicat des copropriétaires du 2 rue de l’Amral de Coligny à Paris 1er, l’indivision X représentée par M. G X, l’indivision BB-BC représentée par M. D BJ, M. H I, la […], Mme J K, l’indivision Z représentée par Mme AG Z, M. L A, M. N B, Mme P Q, Mme
R S, Mme AY AZ BA, M. AI AJ, Mme T U, M. AE AF, M. BF-BG BH, Mme V W, Mme AA AB, Mme AC C, M. AK AB et M. BF-BK AB aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. AN E la somme supplémentaire de 6.600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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