Confirmation 18 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 juin 2021, n° 18/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mars 2018, N° F16/02317 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
18/06/2021
ARRÊT N° 2021/454
N° RG 18/01542 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGU4
APB/VM
Décision déférée du 22 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/02317)
Z A
D E X
C/
SARL GELATONINO FESTIVAL
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 18 juin 2021
à :
— Me SEREE DE ROCH
— Me DUPEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D E X
39 rue Camille Saint-Saëns
[…]
Représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL GELATONINO FESTIVAL
[…]
[…]
Représentée par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K, présidente, et par A. I, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a créé la société Gelatonino Festival avec un ami de longue date, M. Y, le 6 janvier 2011 afin d’exploiter un fonds de commerce de vente de produits alimentaires (glaces sorbets..) sis 16 place du Capitole à Toulouse.
M. Y en était le gérant majoritaire, M. X étant associé à 10% des parts.
M. D E X a été embauché le 1er mai 2011 par la société Gelatonino Festival en qualité de manager principal, responsable de magasin, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de la restauration rapide.
Les parties s’opposent sur la fin de la relation contractuelle : M. X indique avoir été licencié verbalement en janvier 2014, le gérant lui ayant demandé de lui remettre les clés du magasin et la carte vidéo de l’application de surveillance, tandis que la société Gelatonino Festival soutient que le salarié a démissionné par courrier du 15 avril 2014.
Les parties s’opposent également sur le fait que M. X aurait cédé ses parts de la société à M. et Mme Y le 14 avril 2014.
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 15 juillet 2014. L’affaire a été radiée puis réinscrite au rôle le 8 septembre 2016.
Dans le cadre de l’instance prud’homale, M. X a contesté avoir signé la lettre de démission et le solde de tout compte produits par l’employeur ainsi qu’un protocole transactionnel du 15 avril 2014.
Par jugement du 22 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— dit et jugé que les demandes de M. X sont irrecevables,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme non discutées.
M. X a déposé une plainte pénale le 27 avril 2016 auprès du commissariat central de police de Paris concernant l’authenticité de la cession de parts sociales, de la lettre de démission et du reçu pour solde de tout compte produits devant le conseil de prud’hommes de Toulouse.
La plainte a été classée sans suite.
Par arrêt du 17 janvier 2020, cette cour a ordonné une mesure d’expertise en écriture et désigné pour y procéder en qualité d’expert, Mme L-M N-O, afin notamment de dire si le protocole transactionnel du 15 avril 2014 a été signé par M. D E X, ou par M. Y B.
Le 24 septembre 2020, l’expert désigné par cette cour a rendu son rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— dire et juger que ses demandes sont recevables,
— constater qu’il conteste le montage relatif à la lettre de démission, le protocole transactionnel, la cession de parts et le solde de tout compte,
— prendre acte que Monsieur C Y fait l’objet d’autres poursuites pour des faits comparables,
— ordonner un complément d’expertise afin que puissent être analysés et vérifiés les deux
exemplaires déposés au tribunal de commerce de Paris qui devront être des originaux,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la procédure de licenciement diligentée par la société Gelatonino Festival à son encontre est irrégulière,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Gelatonino Festival au paiement de :
— 10 920 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 730 € pour une ancienneté de 2 ans et 8 mois au 1 er janvier 2014 (sic),
— 2 730,06 €, augmentée des congés y afférents d’un montant brut de 304,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 13 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamner la société Gelatonino Festival au paiement de 20 418 € au titre des salaires et rappels de salaire (sic),
— condamner la société Gelatonino Festival au paiement de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 jnvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Gelatonino Festival demande à la cour de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs et de :
— juger que les actes originaux dont la signature est désavouée par M. X ont bien été signés par ce dernier,
— juger irrecevables les demandes de M. X,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par M. X au regard du protocole transactionnel :
Par application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Elle a autorité de la chose jugée entre les parties.
Aux termes de son rapport du 24 septembre 2020, l’expert désigné par cette cour a conclu que:
'- les quatre documents de question sont des originaux. Les deux paraphes 'CR’ (Q2) et les quatre signatures de question sont également des originaux tracés au stylo bille
bleu de même luminescence,
- l’analyse sous agrandissement et plaque lumineuse des quatre documents de question n’indiqua aucune trace de défectuosité des supports et aucun indice d’arrêt, de reprise ou d’hésitation. Les gestes de tracés sont vifs et spontanés,
- les deux paraphes 'CR (en Q2) sont conformes aux paraphes comparatifs,
- les quatre signatures de question s’inscrivent en tous points dans la série des signatures comparatives et de leurs légères variations, inhérentes à tout geste humain, sans dissemblance discriminante ou synonyme d’incompatibilité,
- dans un contexte de signatures rapides, homogènes et personnalisées, les similitudes observées sont significatives.
Les deux paraphes 'CR’ et les quatre signatures de question peuvent être entièrement et exclusivement attribués à la main de M. D G X'.
Il ressort de ces conclusions claires et précises, qui ne font l’objet d’aucune critique par M. X, que le protocole transactionnel litigieux du 15 avril 2014 est un original, signé par ce dernier.
Aux termes de ce protocole signé entre les parties, il est expressément mentionné que ' M. X se reconnaît rempli de tous ses droits en paiement de salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités'. Il est également mentionné que ' M. X déclare expressément (…)renoncer à toute prétention, réclamation ou instance de quelque nature que ce soit envers la société Gelatonino Festival pouvant avoir comme cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, l’exécution ou la cessation des fonctions exercées par lui au sein de la dite société'.
M. X a renoncé expressément, en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle par l’employeur, matérialisée par l’attribution d’un véhicule de marque Renault, à élever toute contestation concernant l’exécution comme la rupture de son contrat de travail, étant précisé que M. X, tel qu’il ressort de ce protocole, a démissionné de ses fonctions.
Aucun vice du consentement n’est établi, de nature à remettre en cause la validité de cette transaction.
Au regard de l’autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 15 avril 2014 , les demandes financières et indemnitaires présentées par M. X sont irrecevables par confirmation du jugement déféré. Il n’y a pas lieu de procéder par substitution de motifs comme le demande la société Gelatonino Festival.
M. X sera débouté de sa demande de complément d’expertise, par ajout au jugement déféré, dans la mesure où il ne présente aucun moyen de nature à remettre en cause valablement la qualité de l’expertise diligentée.
Sur le surplus des demandes :
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de complément d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
H I J K
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carburant ·
- Assainissement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Véhicules de fonction ·
- Utilisation ·
- Cartes ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Redressement
- Abus de confiance ·
- Acompte ·
- Séquestre ·
- Promesse synallagmatique ·
- Chèque ·
- Prix de vente ·
- Délit ·
- Immobilier ·
- Fond ·
- Biens
- Gage ·
- Véhicule ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Enchère ·
- Commerce ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Tunnel ·
- Viande ·
- Certificat
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Grue ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Sécurité ·
- Préjudice
- Marches ·
- Etablissement public ·
- Lorraine ·
- Fonds de commerce ·
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnisation ·
- Transfert ·
- Éviction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Migration ·
- Contraceptifs ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professeur ·
- Echographie ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Débours
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Compteur ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrats
- Corrections ·
- Lunette ·
- Consultation ·
- Opticien ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expert ·
- Titre ·
- Information ·
- Résultat ·
- Sapiteur ·
- Centre hospitalier
- Container ·
- Véhicule ·
- Bail ·
- Bourgogne ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Sommation ·
- Juge des référés
- Café ·
- Europe ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Impôt ·
- Additionnelle ·
- Enlèvement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.