Infirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 30 avr. 2019, n° 16/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02682 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 19 septembre 2016, N° 1115001696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/02682 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D7SN
Jugement du 19 Septembre 2016
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 1115001696
ARRET DU 30 AVRIL 2019
APPELANT :
Monsieur H F-G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2016364, et Me NORMANT substituant Me Isabelle ANGUIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Février 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre, et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURES
Le 3 avril 2013, le Dr D Y, médecin ophtalmologiste que consultait M. H F-G, a noté pour son patient une acuité visuelle OD + 0.75 = 10/OG + 1.25 (0.25) 40° = 10 p2 * A (addition) + 2.25.
Le 6 août 2013, le Dr Y a fait une prescription de lunettes sur cette base avec prismes intégrés.
A la suite d’une consultation de contrôle du 25 août 2014, le Dr Y a rédigé une ordonnance prenant en compte une nouvelle correction, après avoir observé les résultats suivants : OD + 1 (+ 0.50) 0° / OG + 1.25 (+ 0.25) 20° = A + 2.50.
Le 8 septembre 2014, une ordonnance rectificative a été établie par le Dr Y à la demande de M. F-G dès lors qu’en raison d’une erreur informatique, la précédente ne mentionnait pas l’existence de prismes intégrés.
M. F-G se plaignant de douleurs oculaires persistantes, il a de nouveau consulté au cabinet du Dr Y, le 30 octobre 2014, lequel a constaté une forte altération du champ visuel à droite, à savoir la perte d’un quart du champ visuel, et a établi deux ordonnances, l’une prescrivant du Monoprost, l’autre une IRM cérébrale. Des séances de laser ont été préconisées et un rendez-vous a été fixé le 4 décembre 2014.
M. F-G ne s’est pas rendu à ce rendez-vous mais est allé consulté, le 1er décembre 2014, un autre ophtamologiste, le Dr Z, exerçant à la clinique Sourdille à Nantes, qui a rédigé une ordonnance en ces termes : OD + 0.75 / OG + 1.25 / addition : 2.75.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2015, soutenant que le Dr Z avait dressé une ordonnance reprenant la même correction que ses anciennes lunettes prescrites en 2013 par le Dr Y et que suite à la reprise de ses anciennes lunettes, il ne souffrait plus d’aucuns maux de tête, M. F-G a fait assigner le Dr Y devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins d’obtenir, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, la condamnation de celle-ci à lui régler la somme principale de 4 746 euros à titre de dommages intérêts, majorée des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, outre celle de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l’audience devant le premier juge, M. F-G a sollicité avant dire droit, au visa de l’article
145 du code de procédure civile, la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire portant notamment sur la qualité des soins prodigués par le Dr Y et sur le respect de l’ensemble de ses obligations et devoirs professionnels, en particulier quant aux informations et conseils donnés au patient.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal d’instance d’Angers a :
— débouté M. F-G de l’ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, présentées à l’encontre de Mme D Y,
— condamné M. F-G à payer à Mme Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F-G aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les conditions de mise en jeu de la responsabilité du Dr Y n’étaient pas réunies. Rappelant que le médecin ophtalmologiste est tenu à l’égard de son patient d’une obligation de moyens, il a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’une faute du médecin en relation causale avec le préjudice invoqué. Il a constaté que M. F-G ne versait aucune pièce médicale permettant de remettre en cause la qualité des soins prodigués et la véracité des informations communiquées par la défenderesse.
Il a estimé que la production d’une ordonnance établie postérieurement par un autre médecin ophtalmologiste mentionnant une correction différente ne suffisait pas à prouver l’erreur de correction lors des consultations précédentes, alors encore qu’une telle évaluation reposait en partie sur les déclarations et impressions subjectives du patient.
Il a considéré que la prétendue inadéquation et inutilité de la prescription de traitements et d’examens invoquée par M. F-G ne résultait que de simples allégations de ce dernier.
Par ailleurs, il a écarté tout manquement du Dr Y à son devoir de délicatesse, estimant que par son courrier du 4 décembre 2014, le praticien n’avait fait que satisfaire à son devoir d’information sur les éventuels risques auxquels s’expose un patient qui choisit de ne pas suivre les soins ou examens préconisés.
Il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de recevoir M. F-G en sa demande d’expertise avant dire droit, sauf à suppléer sa propre carence probatoire dans l’administration de la preuve.
Enfin, il a observé que le demandeur ne justifiait d’aucun préjudice en lien avec l’omission des prismes intégrés dans l’ordonnance du 25 août 2014, ne prouvant pas avoir payé la facture d’opticien qu’il a présentée et avoir dû supporter le coût de la réalisation de verres rectifiés.
M. F-G a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 12 octobre 2016.
M. F-G et Mme Y ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 11 janvier 2017 pour M. F-G,
— du 09 mars 2017 pour Mme Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. F-G demande à la cour, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme Y à lui régler la somme de 4.746 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de retard à compter du jugement à intervenir,
subsidiairement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission, celle habituellement fixée par la cour et en tous cas :
* se faire remettre le dossier médical du requérant,
* entendre les parties,
* entendre le patient en ses doléances et recenser les dommages dont il serait atteint,
* donner avis sur l’origine et la cause des dommages recensés,
* donner avis sur la qualité des diagnostics et soins prodigués par le Dr Y et dire si ceux-ci l’ont été conformément aux règles de l’art et si une faute a été commise dans leur accomplissement,
* donner avis sur le respect dans leur ensemble par le Dr Y de ses obligations et devoirs professionnels, en particulier quant aux informations et conseils données au patient,
— débouter la partie intimée de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes reconventionnelles,
— la déclarer irrecevable et en tous cas la débouter de tout appel incident,
— condamner le Dr Y à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens du procès.
M. F-G invoque différents manquements de Mme Y au titre desquels il s’estime fondé à pouvoir engager sa responsabilité en vertu de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique.
Il prétend rapporter la preuve d’une faute imputable au Dr Y dès lors que celle-ci l’a par trois fois examiné alors qu’il lui faisait état de violentes douleurs depuis la prescription initiale de verres correcteurs, et qu’elle n’a pas vérifié l’exactitude des corrections auxquelles elle avait procédé qui se sont révélées fausses. Il soutient que ses douleurs étaient uniquement en lien avec l’erreur des mesures de vision effectuées par le Dr Y et le port des nouvelles lunettes prescrites sur ces bases. Il souligne que le Dr Z a dressé une ordonnance concluant à l’absence d’évolution de sa vision depuis 2013, et au bon ajustement des lunettes qui lui avaient été prescrites en 2013. Il note que ses douleurs ont disparu lorsqu’il a repris ses anciennes lunettes. Il observe que la première ordonnance de prescription du Dr Y comprend une erreur matérielle ne reprenant pas les prismes.
Il estime que le Dr Y a également commis une faute en lui ayant prescrit deux traitements (Monoprost, séances laser), potentiellement porteurs d’effets secondaires et de conséquences irréversibles pour l’organisme, pour remédier à une pathologie (glaucome) sans examen permettant de confirmer son diagnostic, dont il est avéré qu’il n’était pas porteur.
Il invoque encore une indélicatesse de l’intimée pour lui avoir reproché de ne pas effectuer l’un de ces traitements et pour avoir tenu des propos inutilement alarmistes quant à sa santé future.
Il considère que de tels manquements ont généré un coût global d’actes et de prescriptions qui ne lui ont été d’aucun bénéfice.
A titre subsidiaire, M. F-G sollicite que soit mise en oeuvre une expertise judiciaire afin de rechercher si les actes du Dr Y sont ou non constitutifs d’une faute dans les étapes et sa conduite du diagnostic ou dans son attitude face aux soins.
Mme Y demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1142-1 I et L. 111-2 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. F-G à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la condamnation de première instance,
à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée,
— désigner comme expert un médecin spécialisé en ophtalmologie qui aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs avocats et recueilli leur accord,
— dire que la provision à consigner à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge de M. F-G,
— confier à l’expert la mission qu’elle détaille.
A titre principal, Mme Y conclut au rejet des demandes adverses et à la confirmation de la décision déférée. Elle affirme que M. F-G, qui ne s’appuie sur aucun avis médical, ne démontre aucune faute de sa part, pas plus que l’existence de préjudices subis du fait de sa prise en charge médicale.
D’abord, reconnaissant l’omission des prismes dans son ordonnance du 25 août 2014, elle observe qu’elle a immédiatement délivré une ordonnance rectificative et que M. F-G n’a supporté aucun surplus pour refaire ses verres. Elle note que l’ordonnance du Dr Z comporte la même omission.
Ensuite, elle fait valoir que la prescription d’une correction différente par un autre ophtalmologiste ne suffit pas à établir qu’elle aurait manqué à son obligation de moyens. Elle affirme que rien n’indique que la correction du Dr Z serait plus adaptée, alors que l’appelant s’était plaint, à chaque consultation, de ne pas supporter ses anciennes lunettes, que l’évaluation de l’acuité visuelle dépend des réponses données par le patient aux interrogations du médecin, que cette acuité peut être perturbée épisodiquement.
Elle soutient que M. F-G souffrait d’une pathologie ayant entraîné une altération de son champ visuel objectivée par son examen du 30 octobre 2014, et qu’il est taisant sur d’éventuelles résorptions spontanées de cette pathologie ou soins et traitements entrepris après sa propre prise en charge, alors qu’il a refusé ceux qu’elle lui avait prescrits, et que les multiples consultations ophtalmologiques et examens complémentaires postérieurs, dont il fait état, sous-tendent d’autres problèmes qu’une simple inadaptation de ses lunettes.
Elle prétend avoir légitimement par prudence prescrit des traitements à titre conservatoire et des soins le 30 septembre 2014 face aux signes alarmants d’altération du champ visuel de l’appelant prédisposé à l’apparition d’un glaucome chronique compte tenu de son diabète et de son angle camérulaire étroit. Elle considère que M. F-G ne démontre pas que ces prescriptions aient, bien qu’il l’allègue, mis son intégrité physique en danger.
Elle considère que sauf à commettre une faute engageant sa responsabilité au regard de son obligation d’information, au vu de la gravité des diagnostics possibles, elle se devait d’informer l’appelant sur la gravité des risques encourus en cas de refus des traitements et examens qu’elle lui avait prescrits.
Sur le préjudice allégué, Mme Y constate que M. F-G ne justifie pas le quantum de sa demande indemnitaire. Elle prétend qu’il n’y a lieu d’ordonner le remboursement des paires de lunettes qu’elle avait prescrites en fonction des indications données par l’appelant lors de son examen. Elle note que M. F-G a reconnu n’avoir rien payé pour la réfection de ses verres, constatant que l’opticien n’a émis aucune facture laissant présager d’une réfaction à titre gracieux. Elle estime que les frais de consultation du 30 octobre 2014 étaient légitimes, cette consultation ayant servi à rechercher les causes de la perte d’un quart de son champ visuel.
Elle estime que l’appelant ne démontre pas que les trajets qu’il cite soient la conséquence d’une prise en charge défectueuse et qu’ils n’aient pas été justifiés par son état de santé. Enfin, elle exclut devoir indemniser M. F-G pour des souffrances endurées liées à sa pathologie et non à l’inadaptation de ses lunettes ou à une prise en charge défectueuse.
Elle conclut au débouté de la demande adverse d’expertise, en ce que l’article 145 du code de procédure civile serait inapplicable à l’espèce et en ce qu’elle ne peut suppléer la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve. A titre subsidiaire, elle détaille la mission qu’elle entendrait voir assigner à l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Docteur Y,
La responsabilité des professionnels et des établissements de santé est régie par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé publique.
Selon l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le médecin ophtalmologiste n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exercice de son art médical.
Conformément à l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à la personne qui poursuit la mise en oeuvre de la responsabilité civile d’un praticien de rapporter la preuve de la faute de ce dernier en relation causale et directe avec le préjudice qu’elle invoque, cette faute ne se présumant pas.
En l’espèce, M. F-G invoque d’abord un manquement du Dr Y du fait d’une erreur dans l’évaluation des corrections à prescrire pour ses yeux.
Il se prévaut à cet égard du fait que la correction évaluée par le Dr Y lors des consultations, tant du 25 août 2014 que du 17 septembre 2014, est erronée dans la mesure où elle diffère de celle
prescrite dans deux ordonnances ultérieures du Dr Z, ophtalmologiste, des 1er décembre 2014 et 12 février 2015,qui mentionnent une correction, moins forte pour l’oeil droit, équivalente à celle qui avait été évaluée en 2013, de sorte que sa vision n’aurait pas changé depuis 2013.
Il affirme que cette erreur est la seule cause des douleurs provoquées par le port de lunettes non adaptées à son acuité visuelle.
Il ne produit aucun autre élément.
Cependant, il est observé que M. F-G, ne s’appuyant en définitive que sur deux ordonnances ultérieures d’un autre médecin ophtalmologiste, le Dr Z, sur sa correspondance avec l’intimée ou sur de simples allégations non confirmées à défaut de production de la moindre pièce médicale (avis, rapport, expertise…) sur la qualité des prestations effectuées par le Dr Y lorsqu’il l’a consultée, ne caractérise pas de faute de l’intimée, lorsqu’elle a procédé à l’évaluation de sa correction optique, susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique.
En effet, il s’infère du dossier de suivi médical de l’appelant auprès du Dr Y qu’alors qu’il venait consulter l’intimée le 17 septembre 2014 parce qu’il ne se sentait pas à l’aise avec la correction telle que fixée par ordonnance du 25 août 2014, M. F-G s’est dit mieux avec la nouvelle correction prescrite par le praticien à cette occasion, en dépit du peu de changement qu’elle représentait. Il apparaît en outre que l’adéquation de cette dernière correction a été confirmée par l’opticien de M. F-G, les établissements Verchaly Optique, à la suite d’un appel téléphonique passé le 1er octobre 2014 au Dr Y.
Comme l’a rappelé le premier juge, l’évaluation de la correction optique d’un patient reposant partiellement sur des données subjectives, le Dr Y a pu légitimement être confortée dans l’adéquation de sa prescription d’une nouvelle correction légèrement modifiée en date du 17 septembre 2014, au vu des déclarations et du ressenti de M. F-G.
Les deux ordonnances du Dr Z produites par M. F-G par lesquelles se trouvent prescrites de nouvelles lunettes et mentionnant une correction différente ne suffisent pas à elles seules à établir que les corrections prescrites par le Dr Y étaient erronées et la cause unique et directe des maux de l’appelant, au vu de ses déclarations lors de la consultation du 17 septembre 2014.
Elles ne permettent pas non plus à elles seules de remettre en cause l’utilité des traitements et examens complémentaires que le Dr Y a prescrits par ordonnances antérieures du 30 octobre 2014, au vu précisément des constatations médicales qu’il a pu faire lors de ses consultations.
M F-G ne fournit aucune explication sur les soins et traitements qu’il a pu recevoir suite à Nantes alors que, suite à la première consultation à la clinique Sourdille le 1er décembre 2014, le Dr Z lui a prescrit une nouvelle consultation et des examens complémentaires le 11 décembre au service ophtalmologie du CHU puis une nouvelle consultation avec le Dr A exerçant également à Sourdille le 27 janvier 2015 puis enfin une séance d’orthoptie avec M B.
Il ne produit aucun compte-rendu médical de ces multiples consultations.
Il n’est nullement dès lors démontré que les prescriptions de traitement et d’examen complémentaires préconisés par Mme Y aient été inutiles et aient fait courir à M F-G des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Le médecin dispose de la liberté de prescription qui constitue un principe déontologique fondamental comme le rappelle l’article L. 162-2 du code de la Sécurité Sociale, dès lors qu’il l’exerce de manière
cohérente eu égard à son diagnostic et il n’est nullement démontré que les vérifications que souhaitait voir effectuées Mme Y étaient en soi aberrantes.
M F-G ne démontre pas non plus que le traitement prescrit par administration du collyre Monoprost destiné à réduire la pression oculaire, et dont on ignore s’il l’a suivi, était inadapté à sa pathologie ou l’ai exposé à un danger ou à des effets secondaires indésirables.
Enfin, il est observé que l’article L. 1111-2 du code de la santé publique impose au professionnel de santé d’informer son patient, lors d’un entretien individuel, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus et que, lorsque postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver, la preuve de cette information étant susceptible d’être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, au vu des termes de son courrier du 4 décembre 2014, le Dr Y a informé M. F-G, eu égard à ses constatations, notamment d’une atteinte importante du champ visuel à l’oeil droit de l’appelant (angle camérulaire étroit), diagnostic dont la véracité n’est pas contredite par les pièces de ce dernier, compte tenu de l’intention manifestée par son patient de ne pas suivre les soins ou examens qu’elle préconisait, du risque de développement d’une pathologie (glaucome), et lui a conseillé à nouveau de suivre un traitement par laser pour y remédier et de faire une IRM afin d’éliminer toute hypothèse de tumeur au cerveau.
Il est ainsi patent que par ce courrier, l’intimée n’a fait que satisfaire au devoir d’information qui lui est imparti par l’article précité, sans aucunement manquer à son devoir de délicatesse.
Il ressort de ces éléments qu’à l’ensemble de ces égards, M. F-G échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mise en jeu de la responsabilité du Dr Y imparties par l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique.
En revanche, il est constaté que, comme elle le reconnaît, le Dr Y a omis sur son ordonnance du 25 août 2014 de prescrire des prismes intégrés, puis a rectifié son omission dans son ordonnance du 17 septembre 2014.
L’appréciation de l’opportunité d’établir cette ordonnance, compte tenu des risques qu’elle comporte, est une responsabilité incombant au médecin qui doit préalablement vérifier le bien-fondé de sa prescription avant de la délivrer au patient.
Cette erreur, qu’elle soit qualifiée de matérielle ou d’inattention, est assimilable à une erreur de choix thérapeutique et entre dans le champ d’application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique.
Il convient de déterminer le préjudice en lien avec cette erreur.
Le montant des dommages et intérêts sollicités par M. F-G, soit la somme de 4.746 euros, est détaillé dans l’annexe de la pièce n°11 qu’il verse à l’appui de sa demande.
M. F-G établit avoir commandé des lunettes conforme à la prescription erronée du 25 août 2014 auprès de son opticien, en produisant une facture du 9 septembre 2014.
Si l’opticien a refait des lunettes conformes à la prescription rectifiée en ajoutant les prismes, il n’est pas établi qu’il ait établi à cette occasion une seconde facture et M F-G n’apporte pas la preuve qu’il a réglé deux factures.Il n’est pas non plus démontré de manière certaine que les maux
ayant conduit M. F-G à consulter le Dr Y le 17 septembre 2014 soient directement liés à l’oubli des prismes intégrés et qu’ainsi cette consultation ait été rendue nécessaire pour ce motif.
En conséquence, M. F-G, qui habite Marigné (49) à 35 kilomètres environ d’Angers, a exposé des frais inutiles de trajets aller-retour le 5 septembre 2014 pour commander chez son opticien à Angers des lunettes qui ne comportaient pas de prismes intégrés et se sont avérées inadaptées. Il est fondé à obtenir indemnisation de cette inutile déplacement et du temps perdu à cette occasion.
L’appelant réclame une somme de 125 euros à ce titre. Cependant, eu égard à la distance séparant ces deux villes et en l’absence de preuve d’un déplacement par taxi, cette réclamation apparaît excessive et il convient de condamner le Dr Y, en infirmation du jugement, à payer une somme de 50 euros à M. F-G.
M. F-G ne justifie pas en revanche d’un lien entre les divers autres frais que son conseil énonce en annexe de sa pièce n°11 et une éventuelle faute du Dr Y, et il doit être débouté de l’intégralité du surplus de ses prétentions indemnitaires.
Compte tenu de l’insuffisance probatoire des seuls éléments versés à la procédure, M. F-G sera également débouté de sa demande subsidiaire d’expertise, laquelle, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, n’est applicable qu’en matière de référé probatoire, avant tout procès. Cette mesure d’instruction ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Partie succombant amplement, M. F-G supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. F-G de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE Mme Y à verser à M. F-G la somme de 50 euros en réparation des frais de déplacements qu’il a exposés en suite de l’omission des prismes intégrés dans l’ordonnance du 25 août 2014 ;
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. F-G aux dépens de l’instance d’appel ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. C
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