Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 avr. 2021, n° 19/13148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 juin 2019, N° 16/00432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/13148 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYEA
Société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Emmanuelle SAPENE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00432.
APPELANTE
Société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR, demeurant […]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Béatrice MOUTEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 26 février 2021 puis au 23 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SEAV Sud Est Assainissement a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Le 21 août 2014, l’URSSAF a notifié à la société Sud Est Assainissement une lettre d’observations faisant suite à ce contrôle et relevant plusieurs chefs de redressement portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, pour un montant total de 44.516 euros.
Par courrier du 23 septembre 2014, la société Sud Est Assainissement a formulé des observations quant au chef de redressement relatif à l’avantage en nature véhicule ayant fait l’objet d’un redressement à hauteur de 4.848 euros.
Par courrier du 26 novembre 2014, l’inspecteur du recouvrement a maintenu ce chef de redressement.
Cette réponse à observations a été suivie d’une mise en demeure du 10 janvier 2014 pour un montant total de 44.516 euros dont 38.384 euros au titre des cotisations et 6.138 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 30 décembre 2014, la société Sud Est Assainissement a fait parvenir un règlement de 33.539 euros correspondant au chefs de redressement non contestés.
Le 13 janvier 2015, la société Sud Est Assainissement a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre du chef de redressement relatif à l’avantage en nature véhicule.
Par décision du 27 novembre 2015, la commission a rejeté sa contestation.
Par requête du 23 février 2016, la société Sud Est Assainissement a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, a :
— déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2015 recevable ;
— rejeté la contestation et débouté la société Sud Est Assainissement de ses demandes ;
— condamné la société Sud Est Assainissement à payer à l’URSSAF PACA la somme de 10.986 euros représentant 4.839 euros en principal et 6.138 euros au titre des majorations de retard, outre majorations de retard restant à courir jusqu’à parfait paiement sur les cotisations dues en principal ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Sud Est Assainissement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2019, la société Sud Est Assainissement a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Sud Est Assainissement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de :
— annuler le redressement notifié par l’URSSAF PACA par courrier du 21 août 2014 confirmé par courrier du 4 décembre 2014 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 pour le point n° 2, en ce que celui-ci porte sur le rappel de la somme de 4.848 €,
— annuler l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF PACA par courrier du 4 décembre 2014,
— annuler la mise en demeure du 10 décembre 2014,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2015 en ce qu’elle confirme le redressement opéré.
Elle demande à la cour, en tout état de cause, de :
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF PACA en tous les dépens.
La société Sud Est Assainissement soutient, au visa de l’article 2.4 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003, concernant les frais de carburant engendrés la semaine (du lundi au vendredi) que l’administration admet que les véhicules de service (véhicules utilisés strictement à des fins professionnelles) ne constituent pas un avantage en nature pour les trajets réalisés durant la semaine entre le domicile et le lieu de travail. Elle conclut que la même tolérance devrait être appliquée pour les véhicules de fonction concernant les frais de carburant générés par les trajets domicile / lieu de travail durant la semaine par les salariés bénéficiaires de véhicule de fonction.
Elle considère qu’aucun fondement légal ne justifie un traitement différent, alors que les salariés utilisant un véhicule de service et les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction sont placés dans une situation identique.
En l’espèce, l’utilisation de la carte carburant Total fournie par la société SEAV la semaine ne saurait justifier la réévaluation de l’avantage en nature, de même que le fait de pouvoir utiliser le carburant stocké sur les sites de l’entreprise la semaine.
D’ailleurs, sur ce point, dans le courrier de réponse du 26 novembre 2014, l’inspecteur de l’URSSAF PACA admet que les économies réalisées durant les trajets domicile-lieu de travail avec des véhicules de fonction durant la semaine ne sont pas constitutifs d’avantage en nature et ne souhaite pas remettre en cause cette notion.
Ainsi lorsque l’URSSAF PACA précise, dans ce dernier courrier, que Monsieur X a fait le plein sur le site de la société « les vendredis 18/11/2011 et 12/12/2011 et le 24/11/2011 veille d’un jour de RTT », elle devrait appliquer cette tolérance administrative.
Elle fait observer que l’inspecteur du recouvrement a commis une erreur concernant le 12 décembre 2011 qui n’est pas un vendredi mais un lundi.
En tout état de cause, elle indique que, pour l’ensemble des dates précitées, que ce soit un vendredi, un lundi ou une veille de RTT, le salarié a fait le plein sur le site le jour de la semaine soit pour faire un déplacement professionnel, soit pour rentrer à son domicile.
Elle conclut, en conséquence, que les frais engendrés par les salariés utilisant un véhicule de fonction en semaine pour leurs déplacements et leurs trajets domicile-lieu de travail ne sont pas constitutifs d’un avantage en nature.
La société Sud Est Assainissement soutient, concernant les frais de carburant engendrés le week-end, avoir démontré que les salariés assumaient la charge des frais de carburant engendrés le week-end.
Elle précise que chaque salarié disposant d’une voiture de fonction s’est vu remettre une annexe à son contrat de travail précisant les modalités d’utilisation du véhicule de fonction, laquelle stipule : « les cartes accréditives de la Société (carte carburant') affectées au véhicule ne doivent pas être utilisées lors de vos déplacements privés (loisirs, congés') ».
Elle fait valoir qu’elle est en mesure de suivre et de justifier l’absence d’utilisation de la carte carburant Total les week-ends et pendant les périodes de congés payés dans le cadre de l’usage privatif.
Premièrement, en tant que gestionnaire des cartes carburant Total, elle peut instituer des paramètres de contrôle (et notamment des jours interdits) dans les logiciels des cartes carburant.
En l’espèce, elle a fixé comme jours interdits samedi et dimanche ainsi que les jours fériés. Avec ce paramétrage, si un salarié fait le plein un des jours interdits, la société est avertie car cela crée une anomalie sur le logiciel. Dans cette hypothèse, en tant qu’employeur, elle peut ainsi immédiatement demander au salarié concerné de justifier son déplacement professionnel.
Deuxièmement, les extraits des factures de la carte carburant Total et de consommation de carburant sur site ainsi que les dates de congés payés des salariés concernés ci-joints démontrent bel et bien que cette carte Total ou le carburant sur site n’a été quasiment pas utilisée pendant les week-ends, ni pendant les congés des salariés concernés.
Elle précise que certains salariés utilisent exclusivement le carburant sur site, à savoir M. Y Z et M. A B-C. Ainsi, la prise du plein le samedi/dimanche/jour férié ou éventuellement un jour de congés est négligeable compte tenu du nombre important de pleins effectués. D’ailleurs, cette utilisation en ces jours s’explique par les contraintes d’exploitation étant donné que les salariés disposant de voiture de fonction sont des directeurs d’agence ou des responsables d’exploitation pouvant travailler ponctuellement les samedis/dimanches/jours fériés dans les chantiers d’intervention ou éventuellement être exposés à une urgence lors d’un jour de congé.
Elle conclut qu’elle ne prend pas en charge les frais de carburant destinés à l’usage privatif des salariés.
La société Sud Est Assainissement soutient, au visa de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005 (article I-C-Véhicule), que l’existence d’un carnet de bord n’est pas obligatoire, pourtant l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre d’observations a indiqué que la base de 30% ne pouvait s’appliquer que « lorsqu’il existe un tableau de bord avec kilométrage privé et professionnel et des frais de carburant à titre privé pris en charge par les deniers personnels des intéressés » et par la suite, dans le courrier de confirmation d’observations, l’inspecteur lui a demandé de tenir un carnet de bord pour les véhicules de services et de fonction comprenant pour chaque salarié, le nom, la date, le lieu du déplacement et son objet, le kilométrage de départ et d’arrivée, étant précisé, qu’à défaut de présentation de ce carnet de bord, un redressement serait notifié à la société sur ce point lors du prochain contrôle.
Elle souligne avoir le droit d’opter pour un autre système lui permettant de différencier le kilométrage privé du kilométrage professionnel et indique évaluer le kilométrage parcouru à titre privé grâce aux factures de carburant Total et au relevé de consommation du carburant stocké sur le site. D’ailleurs, lorsqu’un salarié possédant une voiture de fonction ou de service doit effectuer un plein d’essence, il doit indiquer à la borne son kilométrage d’arrivée.
Elle considère que cette solution est plus légitime qu’un carnet de bord que les salariés ne pourraient tenir étant donné le nombre de déplacements professionnels conséquents dans cette profession, les salariés disposant de voiture de fonction se déplaçant d’agence en agence, ou encore de chantier en chantier d’intervention.
La société Sud Est Assainissement soutient, au visa de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005 (article I-C-Véhicule) (pièce n°14), concernant l’évaluation au forfait du véhicule en location sans paiement du carburant par l’employeur pour l’usage privé du véhicule, que l’évaluation de l’avantage en nature sur une base forfaitaire égale à 12 % du coût d’achat du véhicule doit être écartée au profit d’une évaluation forfaitaire à 30 % du coût global, applicable aux véhicules loués par l’entreprise et dont le carburant utilisé à titre privatif est pris en charge par les salariés.
Elle rappelle avoir toujours rejeté l’évaluation sur la base de l’assiette de 12% du prix d’achat.
Elle souligne que l’URSSAF PACA, dans ses conclusions de première instance, a affirmé avoir appliqué l’évaluation de 40% du prix global annuel de location, qui est le taux appliqué lorsque l’employeur ne justifie pas de la prise en charge par les salariés de leur carburant privé. Or, dans l’hypothèse où le différentiel aurait été calculé sur la base de l’assiette de 12% du prix d’achat, la cour devra nécessairement infirmer le jugement sur ce point et, si par extraordinaire elle estimait le redressement justifié, modifier la base de redressement pour ne retenir que le différentiel entre le montant payé par la société SEAV et 40% du prix global annuel de location.
Lors de l’audience du 4 novembre 2020 l’URSSAF PACA régulièrement représentée a sollicité le rejet des demandes présentées par la société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR et la condamner au payement de la somme de 4 848 euros en deniers ou quittances, outre la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF PACA reprenant les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 dont elle rappelle les termes.
En l’espèce, la société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR ne produirait aucun document pertinent pour justifier de l’état de la dépense réellement engagée.
En effet, l’inspecteur aurait relevé à l’occasion du contrôle la mise à disposition de véhicules de service, ou de véhicules de fonction. Il ne serait pas démontré que les salariés devaient restituer les véhicules les fins de semaine ou à l’occasion de périodes de congés.
La mise à disposition de carburant pour assurer l’utilisation de ces véhicules ne serait pas contestée par l’employeur, qui se bornerait à contester le chiffrage de l’avantage en nature et l’utilisation privée des véhicules.
S’agissant des véhicules de fonction, aucun tableau de bord ne serait tenu par les salariés mais les documents comptables permettraient de faire apparaître que le carburant est effectivement pris en charge par la société.
L’URSSAF a alors appliqué un avantage en nature de 30 % comme base de calcul du redressement.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement permettraient de faire apparaître que les salariés pouvaient utiliser la carte de carburant qui leur était remise mais aussi du carburant présent sur le site et qu’aucun élément ne permettrait de distinguer la part de déplacement privé et la part de déplacement professionnel dans l’utilisation des véhicules.
Aucune facture payée par un salarié ne serait produite et la part de déplacement privé ne serait en tout état de cause pas établie.
S’agissant de l’observation pour l’avenir, l’inspectrice aurait rappelé les dispositions légales applicables. En l’état des pièces communiquées, aucun document ne permettrait d’établir une preuve incontestable justifiant l’utilisation professionnelle des véhicules de la société.
MOTIFS
Il convient de se reporter aux dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale , aux dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ainsi qu’aux dispositions de la circulaire du 19 août 2005 visant à expliciter les conditions d’interprétation de cet arrêté.
Les réponses 12 à 17 de la circulaire pré-cité auxquelles il convient de se reporter permettent de déterminer l’interprétation qu’il convient de faire des dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002. Il résulte de ces réponses que lorsque l’employeur met à disposition un véhicule de manière permanente à l’un de ses salariés, il n’est pas tenu de décompter un avantage en nature dès lors que l’employeur indique sur un document que le véhicule ne doit être utilisé qu’à des fins professionnelles. Il en est de même pour les cartes de fourniture de carburant (réponse à la question n°14).
L’employeur n’est par ailleurs pas tenu d’évaluer un avantage véhicule lorsque le salarié n’utilise le véhicule que pour des raisons professionnelles, et que cette obligation lui a été notifiée par écrit (réponse à la question n°15).
Pour justifier des conditions d’utilisation des véhicules et de la fourniture de carburant à ses salariés la société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR verse aux débats les annexes contractuelles relatives à l’utilisation des véhicules attribués aux salariés, un extrait du tableau gestionnaire informatique, un tableau d’extrait des factures de la « carte carburant Total et de consommation de carburant sur site et un tableau de date de congés des salariés concernés.
La lecture des « modalités d’utilisation des véhicules de fonction » signées par les salariés fait apparaître que ceux-ci ne doivent pas être utilisés pour leurs déplacements privés (pièce n° 10 dans le dossier de la société).
La lecture de la pièce cotée n° 12 constituée par un tableau relatant les consommations de carburant
fait apparaître que plusieurs consommations relatives à la carte « Total » ont eu lieu des samedi à l’heure du déjeuner ou en fin de matinée, certains jours fériés, aux mêmes heures, et le dimanche en début d’après-midi .Certaines de ces consommations ont eu lieu assez loin du lieu d’utilisation le plus fréquent. Ainsi les consommations « X » localisées dans le Var font apparaître des consommations un samedi au Pontet, dans le Vaucluse un samedi à 10 h 04, le 21 mai , ou dans l’Aude, un dimanche à 11 heures le 10 avril. De même les consommations « Le Roh » font apparaître une consommation un dimanche à 14 h 43 à Cassis.
La société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR verse aux débats les congés pris par ses salariés mais ne communique aucun élément justifiant le déplacement de ses agents les samedi et dimanche en dehors de leur zone de consommation habituelle.
Il n’est produit aucun carnet de bord d’utilisation des véhicules, ni aucun autre document susceptible d’établir, par exemple, que les salariés disposent de véhicules personnels.
La lecture de la lettre d’observations adressée par l’URSSAF le 21 août 2014 à la société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR fait apparaître que celle-ci a considéré que la preuve d’une utilisation uniquement professionnelle des véhicules ne pouvait être établie.
La décision de la commission de recours amiable reprend la même argumentation. La lecture des pièces produites par la société ASSAINISSEMENT DU VAR fait apparaître que celle-ci n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les termes du contrôle, et que sa pratique est en contradiction avec les documents signés par les salariés.
Les documents produits relatifs à la mise à disposition de véhicules de fonction n’excluent pas l’usage privé du véhicule, mais seulement l’utilisation des cartes de carburant pour des déplacements privés.
Elle ne produit aucune demande d’explication concernant les salariés (dont il est établi par la lecture de la pièce cotée n°12 relative à l’utilisation de la carte de carburant) qu’ils prélèvent du carburant un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Il n’est pas non plus établi par la production d’un agenda ou tout autre document que les déplacements ainsi opérés avaient bien une vocation professionnelle .
Ainsi les dispositions de la circulaire ne peuvent trouver à s’appliquer ici.
D’une part, l’utilisation uniquement professionnelle du véhicule ne figure pas dans la note de mise à disposition, mais elle n’est confirmée par aucun autre document écrit.
D’autre part, la société ne justifie pas avoir enquêté sur les consommations de carburant constatées en dehors des conditions fixées par la note remise aux salariés.
Elle ne procède donc pas au contrôle des incidents de facturation qu’elle est en mesure de constater.
C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance a considéré que les motifs de contestation soulevés par la société ne pouvaient qu’être écartés.
Il convient donc de confirmer la décision sur ce point.
S’agissant de l’observation pour l’avenir,
La lecture de la saisine de la commission de recours amiable fait apparaître que la contestation de ce
point a bien été soulevée devant cet organisme.
Elle a également été soumise au tribunal.
La preuve en matière de frais professionnels et de mise à disposition d’un véhicule peut être rapportée par l’employeur par tout moyen.
Il est exact que le contrôle impose pour l’avenir la tenue d’un carnet de bord pour les véhicules mis à disposition et prévoit les conditions de sa tenue.
Cette formulation présentant en l’espèce une formulation au caractère obligatoire n’est pas compatible avec le principe de liberté de la preuve rappelé précédemment. Il convient d’annuler cette observation pour l’avenir.
S’agissant du montant du redressement
La société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR conteste le redressement opéré en se fondant sur les dispositions de la circulaire du 19 août 2005. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus ce texte ne peut recevoir application.
L’URSSAF justifie avoir procédé au redressement en appliquant les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2012.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sur le point n° 5 du contrôle opéré par l’URSSAF emportant obligation pour l’avenir de tenir des carnets de bord pour les véhicules mis à disposition des salariés,
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR aux dépens.
Le Greffier Le Président
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