Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 24 févr. 2021, n° 19/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 novembre 2019, N° 17/02864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 24 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03535 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQAD
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
R.G. n° 17/02864, en date du 14 novembre 2019,
APPELANTE :
SARL LE P’TIT MARCHE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 482 198 579
représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le P’tit Marché a conclu avec Madame X un bail commercial pour une durée de neuf ans le 16 février 2005 relativement à un local situé avenue P. Pinchard à Nancy au sein du centre commercial les Tamaris pour l’exploitation d’un fonds de commerce de boucherie, rôtisserie, épicerie et bazar.
Madame X a été expropriée suivant ordonnance d’expropriation rendue le 4 juillet 2012.
Un accord a été conclu le 28 décembre 2012 entre la société Le P’tit Marché et l’établissement public foncier de Lorraine (EPFL) prévoyant le versement par l’établissement public foncier de Lorraine à la société Le P’tit Marché d’une indemnité d’éviction se décomposant comme suit':
— valeur du fonds de commerce': 164 655 euros,
— indemnité de remploi': 5% sur 23 000 euros et 10% sur 141 165,55 euros soit au total 179 970,50 euros arrondi à 180 000 euros.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a':
— constaté la caducité de l’accord conclu le 28 décembre 2012 entre la société Le P’tit Marché et l’établissement public foncier de Lorraine,
— rejeté en conséquence l’intégralité des prétentions formées par la société Le P’tit Marché,
— condamné la société Le P’tit Marché à payer à l’établissement public foncier de Lorraine la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le P’tit Marché aux dépens.
La société Le P’tit Marché a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique transmise au greffe en date du 6 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Le P’tit Marché demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 14 novembre 2019 et de dire et juger la société Le P’tit Marché régulière, recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, en exécution de la convention notariée du 28 décembre 2012':
— dire et juger que l’établissement public foncier de Lorraine a manqué à son obligation contractuelle en refusant de manière abusive et injustifiée de verser à la société Le P’tit Marché l’indemnité d’éviction ainsi que l’indemnité de licenciement auxquelles elle avait parfaitement droit,
— condamner en conséquence l’établissement public foncier de Lorraine à payer à la société Le P’tit Marché la somme de 180 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, et 2 298 euros au titre de l’indemnité de licenciement lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner l’établissement public foncier de Lorraine à payer à la société Le P’tit Marché la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter l’établissement public foncier de Lorraine de ses demandes, fins et moyens,
— condamner l’établissement public foncier de Lorraine au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’établissement public foncier de Lorraine demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 14 novembre 2019,
— débouter la société Le P’tit Marché de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Le P’tit Marché à verser à l’établissement public foncier de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception tirée de la théorie de l’ estopel
Le principe de l’estopel se définit comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions et
consacre une véritable obligation de loyauté procédurale en ce sens qu’elle leur impose une cohérence au cours de la discussion judiciaire.
Il a un champ d’application très étroit et l’incohérence d’un plaideur ne peut être sanctionnée qu’à la double condition que la contradiction porte sur des prétentions et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure.
En l’espèce, la Sarl Le P’tit Marché se prévaut à l’encontre de l’E.P.F.L du moyen tiré de la théorie de l’estopel sans en tirer les conséquences dans le dispositif de ses écritures aux motifs que l’intimé a prétendu dans un premier temps qu’elle n’était plus titulaire de son droit au bail'; puis a soutenu que suite à une convention régularisée avec une partie tierce le contrat était dénué de cause et enfin qu’elle n’aurait subi aucun préjudice en violation des dispositions de l’article L 321-9 du Code de l’expropriation.
Ce moyen sera en tout état de cause écarté comme ne pouvant s’appliquer au cas d’espèce qui ne porte pas changement de position en droit mais le développement par une partie de ses moyens tendant à soutenir ses prétentions.
Sur le fond
En application de l’article 1131 du Code civil dans sa version applicable au litige, l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à l’ordonnance d’expropriation des droits et biens immobiliers dépendant du Centre Commercial «'Les Tamaris'», l’E.P.L.F et la SARL Le P’tit Marché, locataire d’un local commercial, ont conclu un accord entériné par acte notarié du 28 décembre 2012 aux termes duquel l’établissement public foncier de Lorraine devait verser à la société le P’tit Marché consécutivement à l’expropriation du local loué une indemnité d’éviction se décomposant comme suit :
— valeur du fonds de commerce : 164'655 €
— indemnité de réemploi 5 % sur 23'000 euros et 10 % sur 141'165,55 euros
soit au total 179'970,50 euros arrondi à 180'000 euros.
L’expropriant s’engageait également à verser à la SARL Le P’tit Marché le coût des indemnités dues au salarié en raison de son licenciement à hauteur de 2298 euros et sur présentation d’un justificatif.
Une condition suspensive y figurait aux termes de laquelle l’expropriant devait «'être entré en possession du local dans lequel le fonds de commerce de boucherie est exploité avant le 30 juin 2014, à savoir que le propriétaire des murs commerciaux soit entré en jouissance de son indemnité d’expropriation'» et une réitération authentique «'dans les 15 jours de la réalisation de la dernière condition suspensive'».
L’accord conclu entre les parties prévoyait plus exactement que l’expropriée sera propriétaire de son indemnisation au jour et en vertu de la signature de l’acte authentique constatant l’indemnisation et
entrera en jouissance de son indemnisation en suite de son versement. L’expropriée ne pourra créer aucune charge quelconque ni apporter des modifications ou transformations au fonds de commerce de BOUCHERIE qu’il exploite ce jour.
Le 26 février 2014, l’E.P.F.L renonçait à la condition suspensive et donnait instruction à son notaire de régulariser l’acte authentique «'sans que la condition suspensive prévue au compromis soit réalisée'».
La Sarl Le P’tit Marché a transféré son fonds de commerce le 28 août 2014.
L’établissement public se prévaut de ce transfert de fonds de commerce pour considérer que l’appelante a méconnu les obligations souscrites puisqu’elle s’était engagé à n’apporter aucune modification ou transformation au fonds de commerce faisant l’objet de la mesure d’expropriation et n’a pas exécuté la convention de bonne foi. La convention serait selon en conséquence devenue caduque comme dépourvue de cause juridique.
La Sarl Le P’tit Marché revendique pour sa part le droit de poursuivre l’exécution de l’accord en dépit du transfert de son fonds de commerce selon les modalités évoquées.
Toutefois, la Sarl Le P’tit Marché a perçu aux termes d’un protocole de transfert de fonds de commerce conclu le 28 août 2014 avec l’établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) une indemnisation se décomposant ainsi:
— Indemnisation de réinstallations techniques 129 742,54 euros
— Troubles commerciaux 10 569, 20 euros
et en 'raison de la résiliation du bail commercial’ et en contrepartie du fait que le nouveau bail exclut la 'vente d’épicerie et l’activité de bazar', une indemnité forfaitaire de 69 894 euros.
Or, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation de l’autre contractant. C’est ainsi qu’aux termes du protocole d’accord conclu avec l’E.P.F.L l’expropriée s’engageait à ne pas apporter de modification ou de transformation au fonds de commerce exploité dans les locaux faisant l’objet de la mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique. En contrepartie, elle recevait une indemnisation calculée sur la perte du fonds de commerce. L’obligation de ne pas apporter de modification au fonds de commerce constituait en conséquence la cause de l’engagement pesant sur E.P.F.L de verser une indemnité d’éviction.
Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a retenu que la cause de l’obligation d’indemnisation à concurrence de la valeur du fonds de commerce augmentée d’une indemnité de réemploi avait disparu en raison du transfert du fonds de commerce et par le versement à la Sarl Le P’tit Marché d’une indemnité de transfert d’activité et consécutivement la caducité de l’accord.
Par ailleurs, l’E.P.F.L est fondé à préciser que la Sarl Le P’tit Marché ne peut réclamer une indemnité qui a été évaluée sur la perte de fonds de commerce, étant observé qu’elle a perçu une indemnisation suite au transfert du fonds de commerce qui inclut l’indemnisation selon les termes du protocole conclu avec l’EPARECA la perte de son droit au bail.
L’appelante ne peut en effet réclamer une seconde indemnisation. Le protocole conclu avec l’E.P.F.L étant par ailleurs caduc, elle ne peut pas plus prétendre au remboursement des indemnités de licenciement du salarié prévu en lien avec la fin de l’exploitation du fonds de commerce et non son transfert.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La Sarl Le P’tit Marché ne peut se voir reprocher un abus de procédure alors qu’elle n’a fait qu’apprécier inexactement ses droits. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Les circonstances du litige ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel. La Sarl Le P’tit Marché sera toutefois condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Condamne la Sarl Le P’Tit Marché aux dépens;
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages.
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