Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er févr. 2022, n° 20/12804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 juin 2020, N° 17/07901 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12804 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 17/07901
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque D 488
INTIMÉE
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (MATMUT), société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 542 073 580
représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
********
M. Y X a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie MATMUT portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN 2.0 TDI 110 BLUEMOTION, dont il a fait l’acquisition le 15 juillet 2014, avec date de prise d’effet au 22 juillet 2014.
Le 31 octobre 2016, M. X a déclaré aux services de la gendarmerie de PALAISEAU le vol de son véhicule stationné sur la voie publique rue Théophile Le Tiec à EGLY. Il a également déclaré le sinistre auprès de son assureur.
La MATMUT a refusé de prendre en charge le sinistre, en raison d’anomalies tenant d’une part aux conditions d’acquisition et de financement du véhicule, et au kilométrage, d’autre part.
Le 17 juillet 2017, M. X a adressé en vain une lettre de mise en demeure à son assureur afin d’obtenir l’indemnisation du sinistre.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 décembre 2017, M. X a assigné la MATMUT devant le tribunal de grande instance d’ EVRY.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2020, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
- déclaré opposable à M. X la clause de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales « 4 roues » du contrat d’assurance,
- prononcé la déchéance du droit à garantie de M. X et l’a débouté de ses demandes au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- débouté M. X de sa demande de remboursement des échéances de l’assurance,
- condamné M. X à payer la MATMUT la somme de 503,88 euros,
- débouté la MATMUT de sa demande de remboursement des frais d’expertise,
- débouté la MATMUT de sa demande de dommages et intérêts pour tentative de fraude à l’assurance,
- débouté la MATMUT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. X à payer à la MATMUT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2020, enregistrée au greffe le 11 septembre, M. X a interjeté appel et limité aux seuls chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
- déclaré opposable à M. X la clause de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales « 4 roues » du contrat d’assurance,
- prononcé la déchéance du droit à garantie de M. X et l’a débouté de ses demandes au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- débouté M. X de sa demande de remboursement des échéances de l’assurance,
- condamné M. X à payer la MATMUT la somme de 503,88 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. X à payer à la MATMUT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La MATMUT n’a pas formé appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 août 2021, l’appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.112-4, L.113-1 et L.113-8 du code des assurances, de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la garantie de la société MATMUT
- juger que la contestation tenant à la preuve de l’existence du contrat constitue une demande nouvelle, formulée en cause d’appel,
En conséquence,
- juger irrecevable cette demande,
En tout état de cause,
- juger que la MATMUT a reconnu judiciairement l’existence du contrat souscrit par son assuré, qui au demeurant, en a rapporté la preuve,
- juger que M. X fait la preuve de la réalité du sinistre, dont il a été victime, matérialité non contestée au demeurant, par la MATMUT,
- juger que les dispositions générales portant la référence « CG MRSQ 4R 04/14 » ne sont pas opposables à M. X, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été remises à l’assuré au moment de la signature du contrat ou de l’avenant à effet du 20 août 2015, ou à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre ;
- juger que la MATMUT est mal fondée à revendiquer l’application d’une clause de déchéance de garantie opposable à M. X,
- juger que la MATMUT ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de M. X, au regard des conditions d’acquisition et de financement du véhicule, objet du litige,
- juger que la MATMUT ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de M. X quant au kilométrage du véhicule, objet du litige,
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la MATMUT doit sa garantie au bénéfice de M. X,
Sur les préjudices de M. X
- condamner la MATMUT à verser à M. X les sommes suivantes :
* 11 000 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts légaux, à compter du 11 juillet 2017, date de la lettre de mise en demeure,
* 1 360 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, date de la lettre de mise en demeure,
* 899,40 euros en remboursement des primes d’assurances indument perçues, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,;
* 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Z A.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, la MATMUT, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien code civil, 1101, 1104 et suivants du code civil, des articles L112'2, L112'4, L 113'9 du code des assurances, de:
- confirmer purement et simplement le jugement,
- condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter toute condamnation de la MATMUT à la somme de 8 000 euros, franchise déduite telle évaluée par l’expert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère nouveau des prétentions tenant à la preuve de l’existence du contrat
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
L’article 565 du même code précise que : " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
En l’espèce, la contestation soulevée dans le corps de ses conclusions par l’assureur est en réalité relative à l’opposabilité de la clause de déchéance à M. X et tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Cette demande n’étant pas nouvelle en cause d’appel, le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. X sera rejeté.
Sur l’opposabilité à M. X des conditions générales et, par suite, de la clause de déchéance de garantie y insérée
M. X sollicite l’infirmation du jugement et invoque l’inopposabilité de la clause de déchéance contenue dans les conditions générales portant la référence « CG MRSQ 4R 04/14 » faisant essentiellement valoir que :
* une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable,
* or, la MATMUT ne démontre pas que les conditions générales du contrat applicable lui ont été remises, ni qu’il les a acceptées,
* en effet, les conditions générales produites par la MATMUT ne correspondent pas à celles mentionnées dans les conditions particulières qu’elle communique aux débats, et au demeurant, il ne s’agit pas du contrat applicable au véhicule de marque VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé DL-144-AN, au moment du sinistre.
La MATMUT sollicite le confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* en signant les conditions particulières du contrat, l’assuré a reconnu avoir reçu l’ensemble des conditions générales et particulières s’y appliquant,
* outre le fait que les caractéristiques décrites par les conditions particulières produites sont bien celles du véhicule (marque, modèle, 1ère immatriculation, date d’achat, lieu de garage habituel), la date d’édition et la date d’effet du contrat ne laissent aucun doute sur ce document qui est bien la couverture d’assurance du véhicule TIGUAN DL-144-AN immatriculé ELS9638 au moment de son importation et de la souscription du contrat ; s’il est possible de douter à la seule lecture du numéro d’immatriculation, aucun doute n’est permis sur le numéro de série qui ne change pas au moment de la délivrance du certificat d’immatriculation ; le véhicule VW TIGUAN immatriculé DL-144-AN est bien le véhicule numéro ELS9638 assuré auprès de la MATMUT le 22/07/2014 ; en tout état de cause, les conditions générales que M. X a reçu le 22/07/2014 sont applicables à tous les contrats auto proposés par la MATMUT,
* la déchéance de garantie prévue à l’article 27 des conditions générales du contrat est tout à fait lisible et claire tant sur la forme que sur le fond : en caractère gras, suffisants et apparents au chapitre « sanction » lequel est encadré avec un fond coloré, à la suite de la liste des obligations qui pèsent sur l’assuré.
SUR CE,
En l’espèce, la MATMUT produit les conditions particulières lues, approuvées et signées par M. X, qui mentionnent en page 2, au dessus de la signature du souscripteur:
« Vous reconnaissez avoir reçu, conformément à l’article L112-2 du code des assurances, la fiche d’information sur le prix et les garanties (devis), les présentes Conditions Particulières et, le cas échéant, leurs annexes, ainsi qu’un exemplaire des Conditions Générales « 4 roues » valant projet de contrat et comprenant la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps, dont vous déclarez avoir pris connaissance et accepter les termes. Vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter le contenu des présentes Conditions Particulières ".
La cour observe que le N° 767 7001 70561 R 01 figurant sur les conditions particulières correspond au N° 769 7001 70561 R 01 figurant sur le certificat d’assurance du véhicule. Bien que le numéro d’immatriculation ELS9638 ne soit pas le même que celui au moment du sinistre (DL-144-AN), le numéro de série est identique et il ne fait aucun doute que ces conditions particulières s’appliquent au véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN en cause.
La mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par lequel ce dernier reconnait avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et des conditions générales désignées par leurs références, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont bien été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont par conséquent opposables.
Comme l’a justement relevé le tribunal, les conditions générales « 4 roues » sont opposables à M. X qui a déclaré de manière explicite et ferme les avoir reçues, en avoir pris connaissance et les en accepter les termes. Les conditions particulières font référence aux conditions générales « 4 roues » valant projet de contrat, référence compatible avec les conditions générales 4 roues produites par l’assureur.
M. X se prévaut de la différence de référence entre les conditions particulières (CP4R ESSREF 06/14) et les conditions générales (CGMRSQ 4R 04/14) produites par l’assureur. Or, comme le souligne ce dernier, cette comparaison n’est pas pertinente dans la mesure ou « CP » renvoie à « Conditions Particulières », ce qui justifie que la référence CP4R ESSREF 06/14 ne figure pas sur les conditions générales.
Si l’assuré conteste ces dernières et produit d’autres conditions générales téléchargeables en ligne, il ne démontre pas que ces dernières sont applicables au contrat qu’il a souscrit.
Quoi qu’il en soit, l’assureur démontre que les conditions générales que M. X a reçu le 22/07/2014 sont applicables à tous les contrats auto proposés par la MATMUT. Tant les conditions générales produites par l’assureur que celles produites par l’assuré prévoient d’ailleurs la clause de déchéance litigieuse, en leur article 27.
Enfin, les termes de la clause apparaissent rédigées de manière suffisamment claire et sans équivoque pour permettre à l’assuré de comprendre que, dans telle situation où il se trouverait placé, il s’exposerait à une sanction de nature contractuelle. Dans ces conditions la clause répond parfaitement aux exigences figurant à l’article L 112-4 du code des assurances.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que les dispositions relatives à l’exclusion de garantie figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à M. X.
Sur la garantie de la société MATMUT
M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une déchéance de garantie au titre d’une fausse déclaration relativement à la valeur kilométrique.
Il reproche au tribunal de ne pas avoir vérifié la démonstration des conditions légales posées par l’article L113-8 du code des assurances, qui impose à l’assureur d’établir :
- la fausseté de la déclaration,
- le caractère intentionnel de la déclaration
- et le fait qu’à son égard, celle-ci a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion qu’elle pouvait avoir.
Il ajoute qu’il a pris le soin, dans le cadre de l’instruction du dossier, de préciser à son assureur que son véhicule présentait un dysfonctionnement électrique du tableau de bord, provoquant ainsi des erreurs d’affichage des données, nécessitant l’intervention du garage AUTO SERVICES en amont du sinistre, dont l’intitulé est parfaitement clair : " corrections défaut compteurs tableau de bord". Il souligne que la MATMUT, qui a procédé par l’intermédiaire de son expert, à une lecture des clés, n’a jamais évoqué la moindre fraude au titre du relevé kilométrique. Il produit aux débats un article d’expert automobile attestant de l’existence d’une pluralité de dysfonctionnements, constatés sur ce modèle précis. Il soutient que si les différentes factures ne révélaient aucun dysfonctionnement jusqu’au jour du contrôle, il est difficile, au regard des valeurs relevées à un instant T, de pouvoir savoir si le compteur présentait ou non déjà un dysfonctionnement. Il ajoute que l’opération de correction des défauts de compteurs a été réalisée le 27 août 2016, et non au moins de juin 2016. Selon lui, cette opération est à distinguer du changement de compteur interdit par les dispositions réglementaires du décret n°78-993 du 4 octobre 1978. Au jour du sinistre, le 31 octobre 2016, il n’a fait que reporter, en toute bonne foi, la valeur kilométrique, telle que le compteur l’affichait, à savoir 178 400 unités, laquelle est au demeurant, tout à fait compatible, avec celle relevée par le contrôleur technique, le 6 octobre 2016, c’est à dire à date très rapprochée du sinistre, soit 178 236 unités.
Il rappelle que l’assuré est présumé de bonne foi et que c’est à l’assureur d’établir le contraire, pour prétendre à l’application de la clause de déchéance. Il souligne d’ailleurs avoir produit les factures d’entretien et la facture d’intervention de son ami garagiste portant correction du compteur spontanément, ce qui démontre sa bonne foi. Il soutient enfin que la MATMUT n’a jamais articulé le moindre développement, relativement à l’incidence de cette prétendue inexactitude kilométrique, sur le risque à garantir, et alors même qu’il s’agit là encore d’une condition légale.
La MATMUT sollicite le confirmation du jugement opposant la déchéance de garantie prévue par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de fausse déclaration sur le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
Elle fait valoir que :
* M. X a déclaré un kilométrage de 178 400 unités au jour du sinistre ; or, selon la facture HUREPOIX AUTOMOBILE du 27 avril 2015, le véhicule présentait 182.764 kilomètres, selon la facture d’EUROMASTER du 29 avril 2015 il présentait un kilométrage de 182.796 unités, selon la facture de GROUPE DONJON AUTOMOBILE du 18 janvier 2016 il présentait 211.460 kilomètres, lors du sinistre bris de glace déclaré par M. X le 18 février 2016, il avait été relevé un kilométrage de 215.836 unités et enfin selon la facture EUROMASTER du 23 août 2016 le véhicule indiquait 239.564 kilomètres,
* le kilométrage relevé lors du contrôle technique, réalisé justement 3 semaines avant la déclaration de vol, est totalement incohérent avec ceux relevés lors des différentes opérations d’entretien et de travaux réalisés par plusieurs professionnels différents et totalement indépendants ; l’explication donnée par l’assuré n’est pas crédible sur le plan technique, un compteur ne pouvant nullement accélérer le défilement kilométrique ; au contraire au vu des différentes factures, l’évolution kilomérique du véhicule était régulière et cohérente, ne traduisant en aucune manière un quelconque dysfonctionnement ; le document établi par le garage AUTO SERVICES indiquant un passage du véhicule à la valise diagnostic avec correction défauts compteurs tableau de bord, est manifestement de complaisance,
* en conséquence, il est manifeste que le compteur kilométrique a connu une intervention volontaire faisant chuter de façon drastique le kilométrage du véhicule entre le 23 août 2016 (facture EUROMASTER) et le contrôle technique réalisé par M. X en date du 6 octobre 2016, justement effectué 3 semaines avant le vol du véhicule ; nul doute que cette baisse kilométrique a été effectuée, ou tout au moins orchestrée par M. X et la proximité de cette opération avec le sinistre pose question s’agissant de sa réalité,
* en tout état de cause, M. X a délibérément fait de fausses déclarations sur le kilométrage du véhicule, élément essentiel pour déterminer la valeur d’un véhicule.
SUR CE,
L’assureur ne se fonde pas sur les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances pour dénier sa garantie, mais sur la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance souscrit.
Cette clause est rédigée dans les termes suivants :
« est déchu de tout droit à garantie l’assuré qui, sciemment fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré« et précise que : »à ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilomérage parcouru au jour du sinistre".
M. X a déclaré que le véhicule affichait 178 400 kilomètres au moment du vol le 31 octobre 2016 et a produit un contrôle technique réalisé le 6 octobre 2016, indiquant un kilométrage de 178 236 kilomètres.
Or, comme l’a justement soulevé l’assureur, selon la facture HUREPOIX AUTOMOBILE du 27 avril 2015, le véhicule présentait 182.764 kilomètres, selon la facture d’EUROMASTER du 29 avril 2015 il présentait un kilométrage de 182.796 unités, selon la facture de GROUPE DONJON AUTOMOBILIE du 18 janvier 2016 il présentait 211.460 kilomètres, lors du sinistre bris de glace déclaré par M. X le 18 février 2016, il avait été relevé un kilométrage de 215.836 unités et enfin selon la facture EUROMASTER du 23 août 2016 le véhicule indiquait 239.564 kilomètres.
Comme le fait remarquer l’assureur, au regard de la facture d’intervention émise par le garage
AUTOSERVICES produite par l’assuré lui même, cette intervention, dont l’intitulé est le suivant « corrections défauts compteurs tableau de bord », ne date pas du 23 août 2016 mais de juin 2016, contrairement aux allégations de M. X.
La cour observe en tout état de cause qu’au regard des factures produites, les incohérences kilométriques ne sont visibles qu’après l’intervention portant correction des défauts du compteur du tableau de bord. En effet, la progression kilométrique est parfaitement cohérente du 27 avril 2015 (facture HUREPOIX AUTOMOBILE) au 23 août 2016 (facture EUROMASTER), puisqu’elle passe progressivement de 182 764 kilomètres à 239 564 kilomètres. Elle chute ensuite brutalement entre le 23 août 2016 et le 6 octobre 2016, passant de 239 564 kilomètres à 178 236 kilomètres, puis à 178 400 kilomètres selon les déclarations de M. X le 31 octobre 2016 (jour du sinistre).
La facture émise par le garage AUTOSERVICES, datée du 27 juin 2016, fait état d’une correction des défauts compteurs tableau de bord, sans détailler la nature de l’intervention ni le kilométrage du véhicule. Elle ne prévoit aucun prix et M. X ne justifie d’aucun paiement de cette intervention. C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que M. X n’apporte aucun élément sur la nature et les raisons de cette intervention vraisemblablement de complaisance.
Il est suffisamment établi que M. X, en déclarant que le véhicule présentait le 31 octobre 2016, un kilométrage de 178 236 unités, alors qu’il indiquait deux mois plus tôt un kilométrage de 239 564 unités a commis une fausse déclaration portant sur plus de 60.000 kilomètres.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la déchéance du droit à garantie de M. X, sans qu’il y ait lieu à examiner la réalité de ses déclarations relatives au prix d’achat du véhicule.
Il sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en réparation de son préjudice matériel, son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Sur la demande de remboursement des primes d’assurance
M. X sollicite l’infirmation du jugement indiquant avoir versé la somme totale de 899,40 euros au titre des primes d’assurance du véhicule depuis le sinistre dont il demande le remboursement.
Comme l’a justement souligné le tribunal, il n’établit pas avoir effectivement versé cette somme et ne démontre pas ni même n’allègue avoir demandé la résiliation du contrat d’assurance, étant observé que les dispositions de l’article L121-9 du code des assurances ne sont pas applicables dès lors que le véhicule était assuré pour le vol.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de remboursement des primes versées et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
Partie perdante en cause d’appel, M. X sera condamné aux dépens.
M. X sera condamné, en équité, à verser la somme de 2.500 euros à la société MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
- rejette le moyen d’irrecevabilité pour demande nouvelle en cause d’appel soulevé par M. Y X,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamne M. Y X à verser la somme de 2 500 euros à la société MATMUT, au titre l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. Y X aux dépens d’appel,
- déboute M. Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de toutes autres demandes.
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