Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 9 mars 2022, n° 19/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00564 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Morbihan, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/00564 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPQ4
SAS CENTRE D’ELABORATION DES VIANDES (CELVIA)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et M. Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan
****
APPELANTE :
SAS CENTRE D’ELABORATION DES VIANDES (CELVIA),
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme C D E en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2013, Mme F B, employée de la société Celvia (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'compression cubitale neurologique et tendineuse des deux coudes', sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur X-Munier le 26 avril 2013 faisant état d’une 'douleur vive du membre supérieur droit avec atteinte du coude compartiment médical tendineux et neurologique – parasthésis 3/4/5 doigts D'.
Un certificat médical de prolongation, avec la mention « rectificatif », a été établi le 27 mai 2013 par le docteur Y et indique 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens et épitrochléens avec syndrome de tunnel radial'.
Dans un premier temps, par décisions du 8 octobre 2013, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a pris en charge l’épitrochléite droite et l’épitrochléite gauche de Mme B ; dans un second temps, par décision du 18 novembre 2013, elle a pris en charge l’épicondylite gauche de Mme B au titre de la législation professionnelle (tableau n°57).
Contestant le bien-fondé des prises en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme B ainsi que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre datée du 5 décembre 2013.
Par lettre recommandée adressée le 6 mars 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, se prévalant d’un rejet implicite de son recours par ladite commission.
Par jugement du 17 décembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- rejeté toutes les demandes de la société.
Par déclaration adressée le 22 janvier 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 461-1du code de la sécurité sociale, du tableau n°57 des maladies professionnelles et de l’article 1353 du code civil, de :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’une première constatation médicale de chacune des trois maladies déclarées par Mme B serait intervenue dans le délai de prise en charge de 14 jours à compter de la cessation d’exposition aux risques ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris ;
- déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge par la caisse des deux maladies (sic) déclarées par Mme B ;
- mettre à la charge de la caisse les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 avril 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel des maladies déclarées :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
En l’espèce, les trois maladies prises en charge par la caisse inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles sont les suivantes :
- tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche ;
- tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit ;
- tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche.
Le délai de prise en charge de ces maladies prévu audit tableau est de 14 jours et est visée une liste limitative de travaux susceptibles de les provoquer.
Seule est contestée par la société la condition tenant au délai de prise en charge.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-30.173).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
Il est constant que Mme B a cessé d’être exposée au risque le 9 avril 2013, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail.
Aux termes des colloques médico-administratifs (pièces n°4, 7 et 10 de la caisse), le médecin conseil, qui a eu en main l’entier dossier médical de l’assurée, a fixé la date de première constatation médicale des maladies au 9 avril 2013, renvoyant à un arrêt de travail prescrit pour ces pathologies.
Il importe peu que le certificat médical initial commun à ces maladies évoque la date du 26 avril 2013 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Il s’ensuit que la société a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse.
Force est de constater que le délai de prise en charge de14 jours est respecté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Celvia aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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