Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mai 2021, n° 20/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01989 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 juillet 2020, N° 2019R678 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO c/ S.E.L.A.S. EGIDE, S.A.R.L. ESCAICH AUTO |
Texte intégral
11/05/2021
ARRÊT N°406/2021
N° RG 20/01989 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUYK
CBB/MB
Décision déférée du 02 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019R678)
X Y
C/
[…]
S.A.R.L. ESCAICH AUTO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A. FINANCO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795
Zone de Prat PIP NORD 335 Rue Antoine de Saint-Exupéry
[…]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant au barreau D’ESSONNE
INTIMEES
[…] Prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU, agissant ès qualité de « Mandataire judiciaire » à la liquidation judiciaire de la société « ESCAICH AUTO », en vertu d’un jugement rendu le 04 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE prononçant la liquidation judiciaire de la société ESCAICH AUTO, représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Assignée le 04/09/2020 à personne morale
[…]
[…]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. ESCAICH AUTO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 819 170 408.
Actuellement soumise à procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 04 octobre 2018 prononçant la liquidation judiciaire et désignant la SELAS EGIDE prise en la personne de Me Stéphane HOAREAU comme liquidateur
Assignée le 07/09/2020 (art. 659 CPC)
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par contrat en date du 5 juin 2015, la SA GE Money Bank aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la SA Financo, a consenti à la SA Mer et Terroir un prêt d’un montant de 34 601 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule Audi Q7 remboursable au TEG de 7,29 % l’an. En garantie de sa créance, la SA GE Money Bank a fait inscrire le 3 juillet 2015, un gage sur le véhicule.
La SA Mer et Terroir a vendu le véhicule à la Sarl Escaich le 20 juillet 2016.
Suivant jugement du 14 juin 2018, la Sarl Escaich a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 octobre 2018 et la Selarl Egide désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Le 14 février 2019, le véhicule a été vendu aux enchères à la société DJ Occasions.
Par courrier du 3 avril 2019, la SELAS Egide ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Escaich informait la SA GE Money Bank que le véhicule avait été vendu aux enchères le 14 février 2019 et l’invitant à produire sa créance, sollicitait la mainlevée du gage afin qu’il soit procédé au transfert administratif du véhicule au profit de l’acquéreur.
Par courrier en date du 27 juin 2019, la SA Financo a fait connaître son refus de procéder à la radiation du gage.
PROCEDURE
Par acte en date du 18 décembre 2019, la SELAS Egide, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Escaich Auto a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse la SA Financo aux fins de lui enjoindre de procéder à la radiation du gage portant sur le véhicule.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le juge a :
— enjoint à la SA Financo venant aux droits de la société GE Money Bank de faire procéder à la radiation du gage portant sur le véhicule Audi Q7 immatriculé HA-272-CX sous astreinte provisoire de 150 euros à compter du 10e jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté la SA Financo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SA Financo à payer à la SELAS Egide es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Escaich Auto la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, la SA Financo a interjeté appel de la décision. Tous les chefs de l’ordonnance sont contestés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Financo, dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 2237 et 2239 du Code Civil, de :
— voir déclarer la SELAS Egide, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL Escaich Auto irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— voire, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait ordonner la mainlevée du gage du 3 juillet 2015, subordonner cette mainlevée au paiement intégral de la créance de la SA Financo au titre de son contrat de prêt du 5 juin 2015 pour la somme qui sera due à la date où l’arrêt sera rendu,
— voire, en tout état de cause, condamner la SELAS Egide, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL Escaich Auto, à payer à la SA Financo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— voir condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— par courrier destiné au liquidateur en date du 27 juin 2019 elle motivait son refus de lever du gage par l’absence d’information de la procédure collective, considérant qu’en conséquence la SARL Mer et Terroir, sa seule cocontractante était toujours in bonis en janvier 2020,
— en réponse le liquidateur, le 21 août 2019, a indiqué que le gage ayant été pris en vertu d’un contrat de prêt consenti à la SARL Mer et Terroir, il n’est pas opposable la liquidation judiciaire de la Sarl Escaich,
— le mandataire invoque l’article 873 du code de procédure civile pour justifier la compétence du juge des référés considérant que le défaut de levée de gage constitue un trouble manifestement illicite ; il invoque également les articles L622-24 et L 622-26 du code de commerce alors que ces textes ne sont pas applicables en ce que Financo n’est pas créancier de la procédure collective mais un tiers, son cocontractant étant la société Mer et Terroir et non Escaich Auto à qui le véhicule a été vendu malgré le gage ;
— par ailleurs le gage est opposable à tous en vertu de l’article 2337 du Code civil dès lors qu’il a été publié le 3 juillet 2015: tant que le prix n’est pas intégralement payé le prêteur est fondé à ne pas donner mainlevée du gage,
— de sorte que les textes sur la liquidation judiciaire ne sont pas applicables en l’espèce,
— dans ces conditions le refus de lever le gage ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— subsidiairement elle s’oppose à la mainlevée du gage sous astreinte et surtout elle sera conditionnée à l’obligation de payer la créance en vertu de l’article 2239.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2021, la Selarl Egide ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Escaich désigné suivant jugement du 4 octobre 2018 n’ayant pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’assignation du 18 décembre 2019, la Selas Egide fonde son action sur l’article 873 du code de commerce qui dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le véhicule Audi Q7 a été acquis par la Sarl Mer et Terroir grâce à un crédit affecté consenti le 5 juin 2015 par la SA GE Monney Bank aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la SA Financo, d’un montant de 34 601€ remboursable en 60 mensualités de 689,71€ pendant 5 ans (dernière échéance le 20 juin 2020), garanti par un gage inscrit le 3 juillet 2015 jusqu’à complet remboursement du crédit au prêteur.
La SA Financo produit le contrat de crédit affecté et l’inscription du gage en sa faveur sur le véhicule litigieux.
C’est par un courrier du 28 mars 2019 réitéré le 3 avril 2019 de la Selas Egide ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Escaich que la SA GE Capital Bank a été informée non seulement que le véhicule avait été vendu par la Sarl Mer et Terroir à la Sarl Escaich (en 2016 selon les termes de l’assignation) mais encore que celle-ci bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire, son liquidateur avait vendu le véhicule aux enchères le 14 février 2019.
Pourtant tant que le gage subsiste, le bien nanti ne doit pas être détourné de son affectation, à peine d’exposer l’auteur du détournement aux peines de l’abus de confiance. En effet, le créancier gagiste dispose d’un droit de suite qui lui permet de revendiquer le bien gagé même auprès d’un sous acquéreur de bonne foi.
En vertu de l’article L 622-24 du code de commerce, le créancier titulaire d’une sûreté publiée est averti personnellement de l’ouverture de la procédure collective afin qu’il puisse déclarer sa créance. Dans ses conclusions devant le premier juge, la Selas Egide ès-qualités indiquait avoir procédé à cette information le 10 juin 2019 permettant ainsi au créancier gagiste de déclarer sa créance avant le 13 août 2019.
Or la procédure collective ayant été ouverte par jugement du 14 juin 2018 ce courrier du 10 juin 2019 postérieur de plus d’un an, ne constitue pas l’information visée à l’article L 622-24 du code de commerce. Et ce d’autant qu’il intervient également, postérieurement à la vente sur enchère qui a été réalisée malgré l’inscription du gage et sans que le créancier en ait été avisé.
En n’informant pas au préalable le créancier gagiste titulaire d’un droit de suite en raison de l’inscription de son gage, de l’ouverture de la procédure collective, elle l’a mis dans l’incapacité de faire valoir et son gage et sa créance.
De sorte qu’il ne peut donc être opposé comme le fait la Selas Egide dans son assignation et dans son courrier du 21 août 2019, la légalité de la vente aux enchères du 14 février 2019 en raison de l’absence de déclaration de créance ou de demande de restitution du véhicule auprès des organes de la procédure collective pour justifier la demande de radiation du gage.
Dans ces conditions, l’opposition de la SA Financo à la radiation du gage ne constitue pas un trouble manifestement illicite. La décision doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Déboute la Selas Egide, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Escaich, de sa demande de condamnation sous astreinte de la SA Financo à procéder à la radiation du gage inscrit le 5 juillet 2015 sur le véhicule Audi Q7 HA 272 XC.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Selas Egide, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Escaich, à verser à la SA Financo la somme de 800€.
— Condamne la Selas Egide, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Escaich, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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