Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 nov. 2021, n° 19/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 30 avril 2019, N° F18/00048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
12/11/2021
ARRÊT N°2021/609
N° RG 19/02649 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NASK
FCC-AR
Décision déférée du 30 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( F 18/00048)
RIBARDEAU
S Y
C/
SARL L’HERMITAGE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12 12 2021
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame S Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MICHAUD et Me Camille FLANDIN de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
et par Me Xavier TERQUEM-ADOUE de la SELARL DUCRUC-NIOX TERQUEM-ADOUE, avocat au barreau de TARBES (plaidant)
INTIMEE
SARL L’HERMITAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. AX-AY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BC, présidente
A. AU-AV, conseillere
F. AX-AY, conseillere
Greffière, lors des débats : A. BA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BC, présidente, et par A. BA, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL L’Hermitage est un établissement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) à Montréjeau, dirigé par Mme X.
Mme S I épouse Y a été embauchée par la SARL L’Hermitage du 26 janvier 2002 au 3 février 2002 en qualité d’aide-soignante, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Elle a été à nouveau embauchée à compter du 23 mars 2002, puis du 1er juin au 30 septembre 2002, en qualité d’agent hospitalier suivant contrats de travail à durée déterminée.
La relation professionnelle s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002.
Après avoir été convoquée par courrier du 28 août 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, Mme Y a été licenciée par courrier du 12 septembre 2017 pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir adopté d’une
part, un comportement menaçant à l’égard de plusieurs de ses collègues de travail et d’autre part, un comportement maltraitant et inapproprié vis-à-vis de plusieurs résidents de l’établissement.
Mme Y a saisi le 22 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens pour contester le bien fondé de son licenciement et solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Saint- Gaudens a :
— dit que le licenciement était fondé sur une faute grave,
— débouté Mme Y de ses autres demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme Y au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamné Mme Y à payer à la SARL L’Hermitage la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 juin 2019, parvenue au greffe de cette cour d’appel, Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
— réformer 'en tout point’ le jugement,
— voir juger que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Par voie de conséquence, voir condamner la SARL L’Hermitage au paiement des sommes suivantes :
* 4.287,46 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
* 428,75 ' à titre d’indemnité compensatrice de conges payes sur préavis,
* 9.432,50 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 38.587,14 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire),
* 17.149,84 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire (8 mois de salaire),
* 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL L’Hermitage demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SARL L’Hermitage rapporte la preuve de faits de nature à caractériser une faute grave de la part de Mme Y,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme Y apparaît bien fondé,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme Y,
— condamner Mme Y à verser à la SARL L’Hermitage la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave de Mme Y :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement du 12 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme Y les faits suivants :
'… Vous avez été embauchée le 01/10/2002 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Aide Médico Psychologique (AMP).
Le 2 août dernier, Madame Z, mère de A et E H, deux salariées mineures de l’établissement a souhaité me rencontrer afin de me remettre un arrêt de travail concernant E.
Elle m’a indiqué que E l’avait informée qu’elle était harcelée par AJ B, Maîtresse de maison, qui selon ses dires « ne cessait de lui crier dessus».
Le 7 Août, E H a repris son travail, sans que la situation ne se soit améliorée.
Le 8 Août, elle était contrainte d’être à nouveau arrêtée et placée sous anti dépresseurs.
Je l’ai à nouveau rencontrée avec sa mère et suggéré une rencontre avec Madame B qu’elle connaissait de longue date.
Après une heure de discussion, E H a reconnu qu’elle avait accusé Madame B à tort et que vous étiez, ainsi que Mesdames C et D à l’initiative de ces accusations.
Madame Z, nous a adressé un long courrier dans lequel elle retranscrit le contenu de cet entretien et l’état d’épuisement psychologique dans lequel se trouvait sa fille qui menaçait de se suicider.
Elle indiquait que sa fille avait reconnu subir des pressions de votre part afin de créer un conflit avec Madame B pour que cette dernière soit poussée à bout pour qu’elle démissionne ou qu’elle soit licenciée.
« Aujourd’hui ma fille a peur d’aller travailler et de les voir, malgré que toutes ses collègues ASH ainsi que AJ la protègent énormément.
La conclusion et les dires de E sont qu’elles voulaient faire tomber AJ, la faire partir de l’Hermitage en se servant de ma fille car E est beaucoup plus fragile que sa soeur, c’est une petite qui prend tout ce qu’on lui dit à coeur, qui garde tout jusqu’à l’explosion. En tant que maman, je ressens que ma fille a été en danger et je l’affirme, et encore aujourd’hui.»
Compte tenu des graves répercussions de ses événements sur la santé de sa fille, Madame Z menaçait de porter plainte.
E H vous a directement mise en cause :
« Je témoigne qu’à partir du moment où j’ai eu des problèmes avec M. C. que F, G et S ont été convoquées à partir de ce moment-là le cauchemar a commencé pour moi».
C’est dans ce contexte que nous avons pris l’initiative de solliciter le témoignage des salariés de l’établissement, afin de vérifier les dires de E H.
Ces témoignages ont confirmé des révélations de Madame H.
Madame J H a confirmé les faits précités.
Par ailleurs, Madame AK Q a confirmé vous avoir entendu tenir des propos insultants et des paroles dénigrantes envers AJ B.
« Madame I et Madame C AM que E, J et moi-même allions voir Madame X afin de manigancer contre AJ.
Elles disaient à E de pousser à bout AJ afin qu’elle s’en prenne à elle de la manière suivante « répond lui, parle-lui mal pour qu’elle te bouscule tu feras exprès de tomber on appellera les pompiers » pour que « AJ paye toute sa vie du fait que tu sois mineure, il y aura plus de conséquences ».
Quand la maman de J et E est venu voir Madame X G furieuse et hystérique en essayant de m’intimider en disant « pourquoi elles étaient au bureau » j’ai eu peur de sa réaction ne sachant pas quoi lui répondre j’ai voulu quitter mon poste’ Je ne AM pas parler de ce que je subissais car je ne AM pas qu’elles s’en prennent à moi, ni à J et E ».
J’ai envisagé à plusieurs reprises de partir de l’Hermitage car cela m’a beaucoup affecté.
J’avais l’appréhension de venir travailler car je savais qu’elles viendraient encore m’intimider pour aller à l’encontre de AJ ».
Cela confirme que vous avez eu un comportement menaçant à l’égard de plusieurs de vos collègues de travail dans le seul but de nuire à l’une d’elle et ce sans aucune raison
objective.
Madame B a confirmé avoir été extrêmement choquée en assistant aux révélations de Madame E H, précisant qu’elle se réservait le droit de porter plainte.
Votre comportement a eu des conséquences extrêmement préjudiciables pour l’établissement puisque deux salariées sont actuellement prises en charge dans le cadre d’un suivi psychologique, l’une d’elle ayant clairement fait part de ses idées noires.
Ce comportement est d’autant moins acceptable que vous avez pris pour cible une salariée mineure, plus vulnérable.
Plusieurs salariées de l’établissement nous ont fait part de leur intention de démissionner si vous poursuiviez votre activité professionnelle au sein de l’établissement, ce qui témoigne des répercussions extrêmement négatives qu’a pu avoir votre comportement sur le fonctionnement du service.
Lorsque nous vous avons interrogée sur ces faits, le jour de l’entretien précité, vous vous êtes contentée d’indiquer que ces accusations étaient fausses, sans autre précision et vous avez prétendu que le mal être des soeurs H dont vous aviez connaissance était en réalité lié à leur intention de passer aux soins.
Cette explication apparaît peu crédible compte tenu des témoignages précités. Les témoignages recueillis à l’occasion de cet événement ont par ailleurs permis de confirmer votre comportement brutal et inapproprié à l’égard des résidents de l’établissement. Plusieurs de vos collègues ont ainsi confirmé que vous adressiez aux résidents sur un ton très autoritaire et agressif.
Ainsi, Madame ZAIR, Educateur sportif, a relaté :
« J’atteste avoir assisté à plusieurs reprises à des faits de maltraitance concernant les personnes que je cite : G C et S I. Les personnes citées s’adressant aux résidents (plusieurs résidents résidentes), sur un ton très autoritaire mais aussi agressif en leur reprochant des effets ou encore en les menaçant’J'ai assisté également à plusieurs interventions se référant aux résidents qui étaient inadaptées, elle cite devant le résident même des propos inappropriés. Je cite « il fait pipi et caca partout » ou encore « il perd la boule et d’autres mots encore » se référant à leur maladie ».
Vos collègues ont par ailleurs confirmé avoir reçu des plaintes de plusieurs résidents concernant le comportement que vous pouviez avoir avec Madame C dans l’exercice de vos fonctions.
Madame L psychologue, a fait notamment référence aux plaintes de Monsieur M qui lui a indiqué que vous vous étiez adressé à lui en ces termes « Vous n’avez rien à faire ici, vous allez aller à l’hôpital » et à un autre moment « on va vous mettre des bouffes». De manière générale, il lui a décrit des prises en charge brutales.
Ces exemples ne sont malheureusement pas isolés.
Madame N, aide-soignante faisant fonction ainsi a ainsi confirmé qu’il vous arrivait de refuser de mettre les résidents à la sieste pour ne pas être dérangées pendant votre pause.
Elle ajoute : «Lors d’une nuit que j’ai travaillé, Monsieur M m’a informé qu’une aide-soignante dénommée Madame S I lui a dit « qu’est-ce que vous foutez encore ici dans l’état qu’il est et qu’il devrait finir ses jours à l’hôpital ».
Madame G C et Madame S AN ont aussi jeté Monsieur M
dans le lit au moment du coucher celui-ci ayant une prothèse au genou cette manoeuvre lui a fait très mal ».
Les multiples témoignages recueillis confirment que vous avez pris l’habitude de vous
livrer un comportement maltraitant et inapproprié vis-à-vis de plusieurs résidents de l’établissement.
Ce comportement vis-à-vis des résidents et bien évidemment parfaitement intolérable. Il a eu pour effet de générer de la crainte chez plusieurs d’entre eux à votre égard.
Le coeur même de notre métier est de veiller au bien-être des résidents et de veiller à faire preuve à leur égard en toutes circonstances de respect, de courtoisie et de prévenance.
Nous ne pouvons donc tolérer de tels agissements de votre part.
Sur ce second grief, vous vous êtes contentée de contester les faits qui vous étaient reprochés jour de l’entretien préalable.
Compte tenu de témoignages précis et concordants précités, votre responsabilité apparaît pourtant incontestablement engagée…'.
Mme Y soutient que le licenciement dont elle a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle conteste la valeur probatoire des témoignages produits en ce que les professionnels de santé ne peuvent attester de faits dont ils n’ont pas été directement témoins. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas avoir un comportement menaçant à l’égard de E H lors de son retour dans l’entreprise le 7 août 2017 car elle était en congés. Elle soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu à ce moyen de droit de sorte qu’il a statué 'infra petita'.
Elle expose en outre que la plainte de E H a fait l’objet d’un classement sans suite et qu’elle ne s’est pas constituée partie civile, ce qui démontre le caractère mensonger de ses déclarations. Elle relève que le conseil de prud’hommes n’a pas davantage statué sur ce moyen de droit de sorte qu’il 'n’a pas donné de base légale à sa décision'.Elle soutient que les trois attestations de Mme O, salariée, sont valables même si sa première attestation n’est pas écrite de sa main, et si elle a attesté également pour l’employeur ; qu’en effet, elle a confirmé ses dires dans deux autres attestations et un constat d’huissier ; que le conseil qui a écarté ces attestations 'n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Elle se prévaut de SMS échangés avec E H pour démontrer que les relations entre elles ont toujours été cordiales.Par ailleurs, elle conteste avoir eu un comportement menaçant à l’égard des résidents et se prévaut à ce titre de témoignages de familles de résidents et de collègues de travail.
La société L’Hermitage réplique que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé. En effet, elle se prévaut :
— de la lettre rédigée par Mme Z, mère de E H, sur les pressions exercées par Mme Y à l’égard de sa fille,
— du courrier écrit par E H, lequel fait état d’une dégradation de son état de santé suite à ces agissements,
— des attestations de Mme Q et J H, lesquelles corroborent ces faits,
— du témoignage de Mme O, rappelant que celui présenté par Mme Y n’a pas été rédigé par ce témoin mais par M. R,
— du témoignage de Mme AP AQ confirmant le déroulement des faits.Elle expose que Mme Y ne justifie pas du classement sans suite de la plainte de E H et que l’absence de poursuites ne suffit pas à remettre en question la sincérité des témoignages produits.
Elle soutient en outre que les SMS produits par Mme Y ne permettent pas de justifier de la nature des relations entre elle et E H.Par ailleurs, elle expose que les griefs relatifs au comportement autoritaire et agressif de Mme Y à l’égard des résidents sont démontrés par les attestations produites. Elle critique en outre la pertinence des témoignages versés par Mme Y.
Sur ce,
Sur le premier grief
La SARL L’Hermitage reproche à Mme Y d’avoir exercé des pressions sur E H, salariée mineure, lesquelles ont dégradé l’état de santé de celle-ci, 'afin de créer un conflit avec Mme AP AQ pour que cette dernière soit poussée à bout pour qu’elle démissionne ou qu’elle soit licenciée'.
La SARL L’Hermitage produit le courrier rédigé par Mme Z, mère de E H, adressé à la directrice de l’établissement, suite à l’entretien du 8 août 2017, auquel était présente Mme AP AQ.
Dans ce courrier, Mme Z écrit 'à notre second entretien dans votre établissement, nous décidons d’un commun accord avec vous, d’aller rencontrer AJ (Mme AP AQ). Nous sommes donc aller et au bout d’une bonne heure de dialogue le verdict est tombé ! E s’est écroulée dans les bras de AJ en lui hurlant qu’elle était bien à l’Hermitage, qu’elle ne voulait pas partir que tout venait de G C, S I et AS D'.
Mme Z expose également que ces dernières la suivaient 'dans les couloirs, dans le local machine, vestiaire, salle de pause pour lui parler toujours de AJ (…), voulaient connaître le salaire de AJ (…) lui disaient que AJ profitait d’elle, qu’il fallait qu’elle démissionne car dans cet établissement elle n’évoluerait jamais (…), voulaient aussi que ma fille ne respecte pas AJ qu’elle crée des conflits avec elle pour la pousser à bout que AJ frappe ma fille, qu’elle tombe et qu’elle dise d’avoir très mal à la tête de partir avec les pompiers et comme elle était mineure elle chargerait plus vite que AJ pouvait vendre la maison et que G ferait pareil donc la pousser à bout, tomber et dit à S : 'tu appelleras les pompiers car j’aurais très mal à la tête et elle va payer celle là !' (sic).
Mme Z poursuit en indiquant que sa fille était sous l’emprise de Mmes C, Y et D et que la pression exercée par celles-ci a dégradé son état de santé : 'E nous a hurlé à AJ et moi qu’elle voulait en finir avec la vie, elle avait décidé d’aller se pendre ou s’ouvrir les veines auprès de ma grand-mère au cimetière, pour ne plus les (Mmes C, Y et D) entendre et qu’elle ne fasse plus de mal à AJ (Mme AP AQ) par son intermédiaire, elle nous dit si je n’étais plus là les histoires se seraient arrêtées. Je buvais souvent pour ne plus entendre leur voix dans ma tête et comme je les entendais encore, je buvais encore plus' (sic).
Mme AJ AP AQ présente lors de cet entretien confirme les dires de Mme Z aux termes d’une attestation établie en la forme légale et précise d’ailleurs que les agissements de Mmes C et Y à l’encontre de E H ont commencé début juillet 2017 et que celle-ci a été placée en arrêt de travail du 24 au 30 juillet suivant.
Le 8 octobre 2017, Mme AP AQ a réitéré ses déclarations lors du dépôt de plainte.
Est également produite l’attestation rédigée par E H, qui détaille la pression continue et régulière exercée sur elle par Mmes C et Y aux fins de nuire à Mme AP AQ. Elle expose notamment que Mmes C et Y lui disaient ' réponds à AJ, pousses la à bout, elle va te pousser, tu tombes, tu as mal à la tête et on appelle les pompiers et comme tu es mineure, elle va dégager'.
E H indique en outre que suite à ces agissements, son état de santé s’est dégradé 'à cause de tout ça, je me suis mise à boire et boire à un tel point de faire des comas, je tapais ma soeur, je ne supportais plus mon entourage, je criais sur ma mère. (…). Je AM me suicider (…). Je ne dors plus, je n’arrive pas à manger (…).' (sic)
Elle a imputé la dégradation de son état de santé aux agissements de Mmes C et Y.
Le 8 septembre 2017, elle a réitéré ses déclarations lors du dépôt de plainte.
Mme L, psychologue au sein de l’établissement, signale aux termes d’une attestation du 10 août 2017, que l’état psychologique de E H témoigne d’une grande vulnérabilité et une fragilité qu’il est important de prendre en compte et d’accompagner. Le Dr W, médecin généraliste, atteste dans un certificat médical du 21 août suivant, qu’elle présente des angoisses, des difficultés d’endormissement et des pleurs répétés.
Est encore produite l’attestation de J H, salariée de la société, qui confirme les déclarations de E H, sa soeur, exposant que Mmes C et Y lui ont demandé, ainsi qu’à sa soeur, d''inventer des choses’ 'pour pousser à bout AJ’ et 'la faire dégager'.
Enfin, la SARL L’Hermitage produit l’attestation de Mme AK Q, salariée de l’entreprise, qui confirme les agissements de Mmes C et Y à l’encontre de E H.
La lecture de ces témoignages, qui sont précis et concordants, permet d’établir que E H, mineure lors des faits, a subi, durant le mois de juillet 2017, des pressions régulières exercées par Mmes C et Y aux fins de nuire à Mme AP AQ. Ces agissements ont eu pour conséquence de dégrader l’état de santé de E H, tel qu’il ressort du courrier de Mme Z et de l’attestation de J H, et qu’il a été constaté médicalement par Mme L, psychologue, et le Dr W, médecin généraliste.
S’agissant du moyen soulevé par la salariée de l''infra petita', la cour relève d’abord que Mme AA confond l''infra petita’ qui est une omission de statuer sur une demande, avec le défaut de réponse à moyen. La circonstance que Mme Y était en congés lors du retour dans l’entreprise de E H le 7 août 2017, de sorte qu’elle ne serait pas l’auteur de la pression alléguée, est inopérante ; en effet, les agissements dénoncés par E H sont antérieurs à la prise de congés de Mme Y.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a bien visé des textes et la salariée confond le défaut de réponse à un moyen de fait et le manque de base légale. Il demeure que les suites données à la plainte déposée par E H sont inconnues, de sorte qu’il n’est nullement établi que cette plainte, contrairement à ce que soutient Mme Y, ait fait l’objet d’un classement sans suite.
La production d’un échange de SMS ne permet pas d’établir les relations 'cordiales' alléguées par Mme Y entre celle-ci et E H, l’identité du destinataire des SMS adressés par E H étant inconnue.
Enfin, indépendamment des contestations liées à l’absence de rédaction par Mme O de sa première attestation, les dires de Mme O affirmant avoir subi des pressions de Mme AP AQ pour témoigner contre Mmes C et Y alors que Mme O n’avait rien entendu ou vu de suspect de la part de ces dernières, ne permet pas davantage de contredire les témoignages produits par l’employeur, lesquels sont concordants et circonstanciés.
En conséquence, la cour considère que ce grief est établi.
Sur le second grief
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche également à Mme Y d’avoir adopté un 'comportement brutal et inapproprié à l’égard des résidents de l’établissement'.
La SARL L’Hermitage produit plusieurs attestations de salariés et anciens salariés, étant précisé que ces témoins mentionnent uniquement la première lettre du nom de famille du résident concerné.
Mme N expose ' après que j’ai couché M. C (pour la sieste), Mme C et Mme I sont venues me voir en me criant dessus, qu’il était hors de question que moi-même, Mme C et Mme I couchaients M. C pour la sieste sauf si la famille est présente car M. C sonnait régulièrement pendant la pause du midi et que Mme C et Mme I ne voulaient pas être dérangé pendant leurs pauses. Il en est de même pour la mise aux toilettes, refus de Mme C et Mme I (…). A chaque repas, M. C, ayant des problèmes de vue, mets des aliments partout et les propos de Mme C et Mme I en lui criant dessus que M. C en foutez partout, que M. C mange comme un cochon et qu’il pourrait manger autrement (…)'. (sic)
Mme AD confirme également le témoignage précité. Elle expose avoir entendu Mme C et Mme Y dire, alors que Mme A criait 'elle va la fermer ce cachalot'.
Mme AE confirme les propos des témoins précités. Elle expose avoir vu Mmes C et Y déposer violemment M. C sur les toilettes 'en lui criant dessus et en lui disant vous allez vous dépêcher, on a pas que ça à faire. Mme C et Mme I m’interdisait de le mettre à la sieste en me disant : il va nous faire chier pour le relever. Il est déjà arrivé que M. C demandait à aller aux toilettes, Mme C et Mme I disaient à M. C : vous avez une couche, vous faites dedans. Au moment du repas, M. C voulait manger davantage et le refus était total de la part de ces dames, sachant qu’il y avait de quoi'. Elle ajoute que Mmes C et Y disaient à ce témoin ' qu’elles ne peuvent pas le (M. C) voir'.
Mme AF confirme les témoignages précités, exposant que Mmes C et Y avaient recours à des 'méthodes de frustration', et cite comme exemple ' elles font attendre un long moment un résident avant de l’amener aux toilettes ou au repas parce que soit disant ce dernier insiste un peu plus'.
Elle poursuit en citant les propos tenus par Mmes C et Y 'il fait pipi et caca partout', ' il perd la boule', précisant que ces paroles étaient prononcées devant le résident concerné.
Elle ajoute que Mmes C et Y ont obligé un résident à faire un soin en balnéothérapie alors qu’il avait peur de l’eau et qu’elles ont dit ' on ne lui a pas laisser le choix' d’un ton 'très fière et moqueur'. (sic)
Par ailleurs, d’autres salariées ont rédigé des attestations aux termes desquelles elles relatent les plaintes émises par M. D et Mme A, résidents de l’établissement, sur l’attitude agressive de Mmes C et Y à leur encontre.
Enfin, la société produit l’attestation de M. AG, fils d’un résident dont le nom n’est pas cité. M. AG expose que son père s’est plaint 'd’une toilette qui s’est mal passée' avec Mmes C et Y et qu’il était 'en colère'. M. AG ajoute avoir parlé de cet incident à la directrice de l’établissement et que lorsque son père l’a su, il a regretté de lui en avoir parlé.
En réplique, Mme Y verse aux débats les attestations de salariés, anciens salariés et familles de résidents, aux termes desquelles ces témoins soulignent les qualités et compétences professionnelles de l’appelante et indiquent qu’elle avait un comportement respectueux envers les résidents.
Si ces attestations démontrent les compétences et qualités professionnelles de Mme Y, en revanche, elles ne permettent nullement de contredire les témoignages de Mmes N, AD, AE et AF, lesquels sont circonstanciés et concordants sur le 'comportement brutal et inapproprié' de l’appelante à l’encontre de plusieurs résidents.
Nonobstant le fait que Mme Y était appréciée par certains salariés et familles de résidents, il demeure que celle-ci a, d’une part, exercé des pressions sur E H, salariée mineure, lesquelles ont dégradé l’état de santé de celle-ci, uniquement dans le but de créer un conflit avec Mme AP AQ et d’autre part, a fait preuve d’un comportement autoritaire, déplacé et inadapté envers des résidents.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le licenciement étant fondé sur une faute grave.
Mme Y ne caractérise aucune circonstance vexatoire de son licenciement ce qui conduit la cour à confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur le surplus des demandes
Mme Y, échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles exposés par l’employeur en première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme S I épouse Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par BB BC, présidente, et par AZ BA, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AZ BA BB BC
.
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