Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 mai 2022, n° 19/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 juillet 2019, N° F18/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2022
N° RG 19/03230
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMTC
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre- SEMNA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/00839
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan NAHUM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [G]
né le 15 mai 1975 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan NAHUM, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36
APPELANT
****************
Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre- SEMNA
N° SIRET: 333 502 391
88/118 rue 8 mai 1945
[Localité 3]
Représentant : Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0498, substitué à l’audience par Me Alix MERCERON, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 17 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté M. [G] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
. débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
. dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 août 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2019, M. [G] demande à la cour de :
— constater la nullité de la rupture conventionnelle,
— dire que la nullité de la rupture conventionnelle doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société SEMNA à lui payer les sommes suivantes :
. 123 741,76 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de la rupture (32 mois),
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts préjudice moral,
. 797,60 euros à titre de rappel de salaires Prime de vacances (2014/2015),
. 340 euros à titre de rappel de salaires (période du 30 juin au 4 juillet 2016),
. 1 360 euros à titre de rappel de salaire (Non prise en comptes des arrêts maladies),
. remise sous astreinte journalière de 50 euros des documents de fin contrat conformes,
. intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine,
. anatocisme (article 1343-2 du code civil),
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2019, la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la ville de Nanterre (SEMNA), demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 juillet 2019,
en conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [G] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter M. [G] de sa demande relative à la prime de vacances,
— débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaires,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour de céans devait faire droit à la demande d’annulation de la rupture conventionnelle, il lui est demandé de bien vouloir dire que les dommages et intérêts doivent être ramenés à de plus justes proportions, soit la somme de 1 euro symbolique,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LA COUR,
La société SEMNA est une société d’économie mixte s’occupant de la gestion de la ville de [Localité 3].
M. [L] [G] a été engagé par la société SEMNA, en qualité de comptable principal, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 novembre 2013.
Par avenant du 13 juin 2014, M. [G] a occupé le poste de chef comptable.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
M. [G] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 866,93 euros (moyenne des douze derniers mois de salaire).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 23 mai 2016, M. [G] a signé une rupture conventionnelle avec la société SEMNA.
Le dernier jour effectif de travail était le 4 juillet 2016.
Le 16 janvier 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la requalification de sa rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la demande relative à la nullité de la rupture conventionnelle :
Le salarié expose avoir signé sa rupture conventionnelle sous la contrainte, précisant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé par le fait qu’il avait découvert, courant 2015, quatre dysfonctionnements majeurs qu’il avait dénoncés, ce que la société lui reprochait ; que dans ce contexte, il a été poussé à quitter la société, laquelle l’a surchargé de travail.
En réplique, la société SEMNA soutient que le salarié n’établit pas avoir donné son consentement sous la contrainte et que c’est lui qui a sollicité ce mode de rupture en mai 2016 ; que les prétendus dysfonctionnements qu’il invoque ont été constatés au premier trimestre 2015, ce qui ne l’avait alors pas empêché de candidater au poste de directeur administratif et financier ; candidature qui n’a pas été retenue ce qui, en réalité, est la cause du départ du salarié. Elle conteste aussi tout harcèlement moral, estimant que le salarié n’apporte pas d’éléments le laissant présumer.
L’existence d’un différend n’affecte pas par elle-même la validité de la rupture. Le consentement du salarié ne doit cependant pas avoir été vicié, l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au présent litige s’agissant d’une rupture conventionnelle datant du 23 mai 2016, disposant qu’il n’y a point de consentement valable s’il n’a été donné que par erreur, s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
Il ressort de l’article 1112 du code civil que la violence, comme vice du consentement, s’apprécie au regard, notamment de la condition de celui qui prétend l’avoir subie.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien du harcèlement moral qu’il dénonce, le salarié explique que compte tenu du départ de l’ancien DAF, d’un comptable de son équipe et de la personne qui avait organisé une des fraudes qu’il avait dénoncées, il ne pouvait plus correctement exercer ses missions et que la direction lui a donné beaucoup plus de travail qu’auparavant sans lui donner les moyens d’y parvenir ; que la surcharge de travail qui en est résultée a été provoquée par l’employeur pour le pousser au départ.
Pour établir la réalité de ce fait, le salarié produit sa pièce 7 : cinq courriels internes d’août et septembre 2015 et mai 2016 qui concernent le travail qu’il a fourni à propos de la société SPLAN. Cet échange de courriels ne caractérise cependant pas la réalité de la surcharge de travail alléguée.
Dès lors, le salarié échoue dans la démonstration de faits permettant présumer un harcèlement moral.
Les pression et contrainte que le salarié prétend avoir subies de la part de son employeur ne sont pas davantage établies et il ressort des pièces du dossier que le salarié est à l’initiative du mode de rupture choisi. Par son témoignage, Mme [B] (expert comptable de la société entre juillet 2015 et juin 2016) explique que le salarié lui avait fait part plusieurs fois de son souhait de bénéficier d’une rupture conventionnelle et du fait qu’il avait sollicité la direction pour l’obtenir (pièce 7 E). En outre, il apparaît que par courrier du 18 juin 2016, le salarié a formalisé une demande de rupture conventionnelle, expliquant qu’il souhaite « désormais se consacrer à d’autres projets professionnels » (pièce 11 E).
Aucune violence ou harcèlement moral n’étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative à la nullité de la rupture conventionnelle et des demandes financières subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le salarié expose qu’il a été particulièrement affecté par ses conditions de travail qui se sont dégradées lorsque toutes les dérives ont été découvertes ; que l’employeur l’avait promu et a ensuite voulu le faire partir par la petite porte ; que cette attitude est intolérable et vexatoire.
En réplique, la société conclut à la confirmation du débouté expliquant que le salarié n’apporte ni la démonstration d’une faute, ni celle d’un préjudice.
Le salarié n’établit pas la réalité des griefs qu’il impute à son employeur et il a été admis qu’il a été à l’origine de la rupture conventionnelle qui l’a amené à quitter la société. Comme le soutient à raison l’employeur, le salarié ne démontre pas la réalité d’une faute qu’aurait commis la société.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de primes de vacances :
Le salarié se fonde sur l’article 31 de la convention collective Syntec et expose que bien avant son départ de la société, il avait réclamé le versement de la prime de vacances conventionnelle ; que pourtant, il n’a jamais perçu la moindre prime.
En réplique, la société expose que la commission d’interprétation de la convention a estimé que l’article 31 subissait une possibilité d’atténuation en spécifiant que les primes ou gratifications versées à divers titre quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances si elles respectaient deux conditions (être au moins égales aux 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés et être versées pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre) qui sont réunies au cas d’espèce.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention nationale collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec. Aux termes de l’article 31 de cette convention collective : « L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. ».
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés et qu’une partie soit versées pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
En ce qui concerne le mode de calcul de la prime, il résulte de l’avis rendu le 19 mars 1990 par la commission d’interprétation de la convention collective que les entreprises peuvent opter pour plusieurs solutions, d’ailleurs présentées comme n’ayant qu’un caractère indicatif : soit diviser le 1/10ème global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire, soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfants à charge, soit majorer de 10% l’indemnité de congés payés de chaque salarié.
En l’espèce, le salarié demande un rappel de prime de vacances pour les années 2014
(419,84 euros) et 2015 (377,76 euros).
Il ressort des bulletins de paie du salarié des mois de mai 2015 et juin 2016 que lui ont été versées (cf. pièce 14 E) :
. une prime d’intéressement de 5 064,32 euros en mai 2015 ainsi qu’une prime de participation de 974,04 euros, réglés le 27 mai 2015,
. une prime d’intéressement de 6 431,14 euros en juin 2016 ainsi qu’une prime de participation de 327,12 euros, réglés le 30 juin 2016.
. avec cette précision que les primes d’intéressement et de participation versées en mai 2015 sont afférentes à l’année 2014 et que celles versées en juin 2016 sont afférentes à l’année 2015.
Le salarié ne conteste pas que les sommes perçues correspondent au moins à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective. Il a donc été rempli de ses droits. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Le salarié explique que lui restent dus :
. 340 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 30 juin au 4 juillet 2016, l’employeur ayant reconnu que ces jours de travail auraient dû lui être payés,
. 1 360 euros à titre de rappel de salaire en raison de la non prise en compte de ses arrêts maladie, l’employeur ayant réduit de 8 jours ses congés payés.
L’employeur réplique en premier lieu que la date effective de la rupture conventionnelle était initialement prévue le 30 juin 2016 mais que la date de réception de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE a conduit à modifier la date effective du départ du salarié au 4 juillet 2016 ; que le 1er juillet 2016, le salarié a indiqué téléphoniquement ne pouvoir se déplacer et qu’il est venu régulariser ses documents de fin de contrat le 4 juillet 2016. S’agissant de la comptabilisation de ses arrêts maladie relatifs aux 8 premiers jours du mois de juin 2016, la société explique en second lieu que le salarié avait posé des congés à partir du 1er juin 2016 et qu’elle n’a eu connaissance de son avis d’arrêt de travail de début juin que le 5 juillet 2016 ; qu’en tout état de cause, la jurisprudence considère que si la maladie survient pendant les congés, l’employeur qui a accordé au salarié le congé prévu par la loi s’est acquitté de ses obligations pour l’année de référence, de sorte que le salarié ne peut pas exiger de nouveaux congés, même non rémunérés.
S’agissant du rappel de salaire pour la période du 30 juin au 4 juillet 2016, il ressort du courriel que le salarié a adressé à la société le 5 juillet 2016 (pièce 15 E) : « Mon dernier jour travaillé était le 30 juin 2016. Je suis passé hier à la SEMNA de 14h à 18h30 pour établir mon bulletin de paie. Je vous ai remis les clés ainsi que tous les éléments appartenant à la SEMNA à 18h30 (') ». Il ressort de ce courriel que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur durant la période litigieuse, excepté le 4 juillet de 14h00 à 18h30 soit pendant 4 heures 30 minutes, au cours desquelles, il a travaillé pour l’employeur à l’élaboration de son bulletin de paie.
Le salarié ne peut donc pas prétendre à l’intégralité du salaire qu’il réclame, lequel sera limité à 4 heures 30 soit 103,84 euros ((3 500/151,67)x 4,5).
S’agissant de l’arrêt maladie pendant les congés payés, eu égard à la finalité qu’assigne la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé.
Dès lors qu’il apparaît que durant ses congés payés, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, il peut prétendre au report des jours d’arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés. Certes, l’employeur expose qu’il n’a eu connaissance que le 5 juillet 2016, c’est-à-dire après la rupture des relations contractuelles, de l’avis d’arrêt de travail en question. Toutefois, il vise l’accord collectif du 25 juin 2004 pour reprocher au salarié de ne pas lui avoir transmis l’avis d’arrêt de travail dans les 48 heures. Or, cet accord ne prévoit le respect d’un délai de 48 heures que pour la prise en charge par la société de l’indemnité de substitution qui vise au maintien de la rémunération du salarié pendant les trois premiers mois et la subrogation de la société dans les droits du salarié aux indemnités journalières.
Lorsque la société a transmis au salarié son solde de tout compte, daté du 6 juillet 2016, elle n’ignorait pas qu’il avait fait l’objet d’un avis d’arrêt de travail puisqu’elle reconnaît l’avoir reçu le 5 juillet. Le 6 juillet 2016, elle disposait donc des éléments lui permettant de déterminer les droits du salarié relativement à ses congés payés. Or, il n’est pas discuté que les jours d’arrêts pour maladie du salarié, durant ses congés payés, n’ont pas été pris en compte alors qu’ils auraient dû l’être.
Il convient donc, de ce chef, de faire droit à la demande du salarié et de lui accorder les
1 360 euros qu’il sollicite.
En synthèse de ce qui précède, il convient, infirmant le jugement, de condamner l’employeur à payer au salarié :
. 103.84 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 30 juin au 4 juillet 2016,
. 1 360 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés.
Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société SEMNA de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la ville de Nanterre ( SEMNA ) à payer à M. [G] :
. 103,84 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 30 juin au 4 juillet 2016,
. 1 360 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés,
. ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société SEMNA de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société SEMNA à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société SEMNA aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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