Infirmation partielle 8 février 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 févr. 2022, n° 20/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 17 septembre 2020, N° 19/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
N° RG 20/01149 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GQ5O
S.A.R.L. X EXPANSION ST R S
C/ G Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 17 Septembre 2020, RG 19/00092
APPELANTE :
S.A.R.L. X EXPANSION ST R S
dont le siège social est […]
73300 SAINT R S
prise en la personne de son représentant légal
R e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L L A M O T T E & A V O C A T S , a v o c a t a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS
INTIME ET APPELANT INCIDENT:
Monsieur G Y
[…]
73300 SAINT-R-DE-MAURIENNE
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame K L, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure M. G Y a été embauché le 1er novembre 1996 par la société Expert Gérard Pasquier en qualité de vendeur, il a évolué jusqu’au poste de chef des ventes.
Le 5 septembre 2018, le fond de commerce est vendu à l’enseigne Darty et les époux X sont devenus co-gérants.
La nouvelle société, la Sarl X Expansion, a proposé un nouvel avenant au contrat de travail de tous les salariés le 29 septembre 2018, en cas d’acceptation les salariés passaient d’une rémunération fixe à une rémunération variable à partir d’objectifs.
Le 5 octobre 2018, M. Y a refusé de signer cet avenant.
Le 4 décembre 2018, il était convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement prévu le 13 décembre 2018 en raison d’insultes proférées à l’égard d’un autre employé devant les clients et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 17 décembre 2018, il est licencié pour faute grave.
Par une requête du 6 juin 2019, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville afin de voir qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer différents indemnités afférentes.
Par jugement en date du 17 septembre 2020 , le conseil de prud’hommes d’Albertville :
- dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sarl X Expansion à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 23 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 414,67 euros brut au titre du préavis, outre 641,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 21 157,69 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 608,89 euros brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 160,89 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 2 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute la Sarl X Expansion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Sarl X Expansion aux entiers dépens,
- ordonne l’exécution provisoire sur ce qui est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2020 par RPVA, la Sarl X Expansion St R S a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sarl X Expansion demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable mais également bien fondé,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. Y , pour les raisons et motifs pour lesquels il a été prononcé, repose bien sur une faute grave justifiée,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans une cause réelle et sérieuse et pour préjudices distincts et prétendue exécution déloyale de son contrat de travail,
- plus généralement, débouter M. Y de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que ce qui est mis en cause est l’attitude du salarié et son comportement vis-à-vis de la nouvelle équipe dirigeante.
Le salarié refusait le changement de situation juridique et a arboré une attitude résistante et de remise en cause de l’intervention de la société. Il refusait des choix d’organisation et a commis des actes d’insubordination et d’insuffisance professionnelle incompatibles avec ses fonctions et responsabilités préjudiciant aux intérêts de l’entreprise.
Le salarié a refusé de signer l’avenant, ce qui est son droit. La nouvelle rémunération comprenant un salaire de base inchangé et une partie variable en fonction des objectifs de vente et des objectifs qualitatifs de satisfaction de clientèle.
Le salarié n’apporte pas la preuve de ses accusations à l’encontre de la société.
M. Y a insulté un autre salarié, M. Z, ainsi que M. A, ce qui constitue une faute grave ainsi que la répétition et l’accumulation d’autres motifs comme le comportement et son dénigrement de la politique de la nouvelle direction.
Le salarié n’a jamais fait mention des prétendus propos racistes dont il dit avoir été victime.
La jurisprudence considère qu’une attitude insultante d’un supérieur vis-à-vis d’un subordonné constitue un fait fautif, spécialement quand les injures sont proférées en public cela constitue une circonstance aggravante.
L’ancienneté ne constitue pas une circonstance absolutoire ou atténuante.
M. Y a eu des agissements et un comportement constitutifs de fautes inacceptables, ce dont attestent M. Z et M. B.
Il s’est opposé à l’intervention de la nouvelle direction de la société, il a délaissé des familles de produits.
Le salarié a dénigré l’entreprise auprès des clients et de ses collègues ce qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat.
Si la cour considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ne pourra prétendre qu’au paiement des congés payés correspondants et à une indemnité conventionnelle de licenciement.
La demande de dommages et intérêts de M. Y va au delà de ce que prévoit l’article L.1235-3 du code du travail. Il a retrouvé un emploi similaire mi-février 2019.
Il a également détourner la clientèle de la société, causant un préjudice à celle-ci.
La SARL conteste toute volonté de faire démissionner l’intimé, et l’attestation de M. C n’a pas de valeur car celui-ci est également en litige avec la société.
Dans ses conclusions notifiées le 2 avril 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. Y demande à la cour de :
- dire et juger l’appel reconventionnel et les demandes formés par M. Y recevables et bien fondés,
- débouter la Sarl X Expansion de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
- fixer à 3 207,33 euros le salaire moyen de référence ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl X Expansion à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 1 608,89 euros de rappel de salaire, outre 160,89 euros, au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée ;
* 6 414,67 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 641,47 euros de congés payés afférents,
* 21 157,69 euros d’indemnité de licenciement,
- réformer pour le surplus, statuer à nouveau et :
- condamner la Sarl X Expansion à payer à M. Y :
* 70 500 euros, net de toutes cotisations et charges sociales, au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 19 250 euros au titre du préjudice distinct subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
* 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
* aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou recadrage en 22 ans d’ancienneté, 48 clients et 10 salariés attestent de ses qualités professionnelles.
Il ne souhaitait pas signer l’avenant car il impliquait une part variable de sa rémunération ce qui ne lui convenait pas, il ne voulait pas être soumis à des objectifs de vente.
Le licenciement est dû à ce refus de signer l’avenant.
L’employeur a retiré le véhicule de fonction de M. Y jusqu’à ce qu’il signe l’avenant.
La SARL l’a informé que la signature de l’avenant était obligatoire et qu’il ne percevait pas sa rémunération variable dès lors qu’il ne signait pas l’avenant.
Il a été ensuite démis de la plupart de ses fonctions, il ne pouvait plus faire l’ouverture et la fermeture du magasin, il ne pouvait plus valider les ventes électroniquement, ni accorder de remises, ni gérer les délais de paiement ou encore corriger les erreurs de caisse.
Il a été retiré des ventes et était chargé de la manutention.
M. C, directeur multi-sites, atteste avoir écarté le salarié de ses fonctions à la demande de l’employeur.
La société est également en litige avec M. C et Mme D.
Mme E atteste également de la pression de l’employeur à l’égard de M. Y.
Les 20 et 29 novembre 2018, M. Z, salarié a eu des propos racistes et déplacés à son encontre devant un client du magasin. Il a déposé une plainte.
L’employeur l’a alors convoqué a un entretien préalable à un éventuel licenciement et à l’a mis à pied le 4 décembre 2018, il n’a eu aucune réaction face aux dénonciations des propos racistes.
Aucun élément n’établit qu’il aurait insulter M. Z.
L’employeur reproche à M. Y une mauvaise qualité de travail, cela ne peut justifier un licenciement pour faute grave, seul un licenciement pour insuffisance professionnelle est envisageable.
Il conteste toute attitude de dénigrement.
En l’absence de faute grave, un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire est dû, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
La cour peut fixer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà ce que ce que prévoit l’article L1235-3 du code du travail et écarter son application, dès lors que le préjudice est disproportionné par rapport au barème.
M. Y était âgé de 60 ans au moment de son licenciement, il n’y a pas de poste équivalent de chef de vente dans la même zone géographique et il ne peut liquider ses droits à la retraite compte tenu de la perte financière qu’il a subi depuis son licenciement.
Il n’a retrouvé qu’un emploi précaire, un contrat à durée déterminée de 3 mois à temps partiel, passant d’une rémunération de 3 207,33 euros à 1 240 euros.
Le licenciement a eu lieu dans des conditions vexatoires.
M. Y sollicite un mois de salaire par années d’ancienneté, soit 68 000 euros.
Le comportement de l’employeur et son absence de réaction face aux insultes racistes donc le salarié a été victime justifient l’attribution d’une indemnité pour préjudice distinct subi.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er octobre 2021.
Motifs de la décision
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 17 décembre 2018 fixant les limites du litige expose : Le 29 novembre 2018 au magasin Darty de Saint R S dans l’après midi vous vous êtes rendu coupable de faits graves notamment d’insultes envers un autre employé du magasin Darty… devant des clients.
Le 9 décembre 2018 après votre mise à pied conservatoire… vous indiquez que le 20 et le 29 novembre 2018 vous avez été victime d’insultes devant des clients. Nous sommes très surpris que vous ayez attendu le 9 décembre pour nous évoquer ces éléments. Lors de mon appel du 29 novembre, vous n’avez pas évoqué ces éléments. Vous avez simplement confirmer que vous avez dit… à un de vos collègues… Connard, connard'. Ce à quoi je vous ai demandé de bien confirmer vos propos ce que vous avez fait…
Par ailleurs, au cours des deux derniers mois, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements et un comportement constitutifs de fautes inacceptables.
L’employeur reproche aussi de refuser de conseiller et vendre les services Garanties et assurances permettant le développement du service après vente et le succès de l’entreprise, causant des conséquences financières importantes pour l’entreprise.
Il fait ensuite grief au salarié de ne pas avoir réalisé de modules 'e-learning’ au 23 octobre 2018 alors qu’il est obligatoire en matière de conseil auprès des clients de les réaliser pour pouvoir répondre aux clients s’agissant de familles de produits en constante évolution technologique, ce qui a des conséquences financière pour l’entreprise. Il reproche au salarié une baisse du chiffre d’affaires de 35
% .
L’employeur reproche au salarié de ne pas contrôler la réception des téléviseurs et d’avoir dit à deux reprises à des collègues de travail et aux propriétaires qu’il en avait 'rien à foutre'.
Il met en cause le salarié pour avoir :
- jeté le discrédit sur l’entreprise depuis deux mois,
- dit à un client à propos d’un collègue 'n’allez pas le voir, il n’est pas fiable',
- stoppé en plein conseil un collègue en indiquant au client qu’il était le seul à connaître l’électroménager,
- indiqué qu’il n’avait pas besoin d’encaisser en carte bancaire en surface de vente, les clients n’ayant qu’à aller à la caisse,
- interdit à ses collègues de s’asseoir au seul bureau en poste,
- dénigré l’entreprise en disant aux clients à plusieurs reprises 'l’entreprise va couler'
- tenté d’empêcher certains collègues de signer leur contrat de travail,
- refusé d’accueillir des clients et vendre des produits multi-médias et téléphonie.
L’employeur produit l’attestation de M. M Z relatant que le salarié l’avait insulté de connard à deux reprises le 29 novembre 2018 devant deux clients différents.
Il ajoute 'avoir des réflexions à longueur de journée. Je pense aussi qu’il y a une part de jalousie dans son attitude envers moi en ce qui concerne le chiffre d’affaires et le service proposé à la vente des produits. J’ai été surpris qu’un client M. F vienne au magasin le lundi 3 décembre 2018 énervé et critiquant le personnel du magasin d’incompétent et que j’étais un pourri, bon qu’à vendre, qu’il n’y avait que G de bien dans cette entreprise. Il a été difficile pour moi de vendre correctement dans le GEM à cause des réflexions et rire de M. G.
J’ai été extrêmement affecté et perturbé dans ma vie pro et perso pendant des mois par ses insultes pendant mes heures de travail.'.
Ce témoignage n’est précis que sur les faits du 29 novembre 2018.
M. H relate avoir 'assisté à l’entretien de M. et Mme X et M. G Y le mardi 4/12/2018. Lors de cet échange, M. G Y a confirmé à deux reprises le fait d’avoir insulté son collègue de travail M devant la clientèle.'.
Il est donc établi que le salarié a insulté un collègue de travail.
Toutefois, le salarié a adressé une lettre du 9 décembre à l’employeur après sa mise à pied conservatoire du 4 décembre en dénonçant des insultes racistes dont il aurait été victime devant des clients et un employé, et une agression par cette personne qu’il a subi le 29 novembre.
L’employeur suite à cette dénonciation ne justifie pas avoir vérifié ou fait diligenter une enquête quant à des propos racistes qu’aurait subi le salarié, à même d’expliquer une relation tendue et difficile entre ce dernier et l’auteur éventuel de ces propos racistes. De telles vérifications étaient susceptibles d’éclairer l’employeur avant qu’il ne prenne sa décision de licenciement pour faute grave, d’autant que le salarié a confirmé ces insultes lors de l’entretien préalable et a déposé plainte près des services de gendarmerie.
Un client atteste aussi avoir entendu le salarié être traité de 'sale race’ le 20 novembre 2018.
Il existait donc un conflit latent entre le salarié et M. Z.
Au regard de ce contexte, l’employeur était mal fondé de retenir ce grief dans le cadre d’un licenciement même pour faute simple, une telle mesure disciplinaire étant disproportionnée.
L’employeur verse ensuite l’attestation de M. N B exposant notamment les faits suivants :
'Venir parler au client en pleine vente.
Faire comprendre au client qu’il n’y a que lui qui sait vendre du gros électroménager.
Réflexions sur l’entreprise et en mal.
Dénigrement sur M
Interdiction de s’asseoir au bureau du fond.
Il dit souvent que l’entreprise va couler (client ou employé)
Il considère ses clients comme plus importants que les autres (mes clients !) M’interdisent d’utiliser un écran pour le garder pour lui et son client'.
Le témoin ne détaille pas le discrédit qu’il impute au salarié et quels propos précis le salarié aurait tenu à des clients ou des employés.
Un attestation aussi vague n’établit pas suffisamment le discrédit imputé au salarié dans la lettre de licenciement.
Aucune autre pièce n’est versée sur l’attitude dénigrante du salarié.
Le témoin ne précise pas dans quelles circonstances, il lui a été fait interdiction de s’asseoir. Ce seul grief ne justifie pas un licenciement alors que le salarié n’avait jamais été sanctionné pour ce type de fait.
L’employeur sur les autres griefs ne fournit aucune preuve.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a droit aux indemnités de rupture dont le montant n’est pas contesté ainsi qu’au rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 22 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 3207,33 €.
Le salarié peut prétendre en application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité correspondant à minimum 3 mois de salaire et maximum 16,5 mois.
Il a été embauché sous contrat à durée déterminée à temps partiel du 15 février 2019 au 25 mai 2019 en qualité de vendeur polyvalent, moyennant un salaire mensuel brut de 1 240 €.
Le salarié a donc retrouvé temporairement un emploi moins qualifié et moins rémunérateur.
Au vu de l’attestation de deux collègues de travail du magasin But où le salarié travaille, ce dernier en janvier 2020 y était toujours employé.
Le salarié a subi un préjudice de perte d’emploi.
Il ne justifie pas toutefois de sa situation actuelle en terme d’emploi et de revenus.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ancienneté importante du salarié, le conseil des prud’hommes en allouant une indemnité équivalente à un peu plus de sept mois de salaires a minoré le préjudice subi qu’il convient de fixer à douze mois de salaires soit 38 487,96 € arrondie à 38 488 €, précision faite qu’au regard des éléments produits et de l’ancienneté susvisée et de la perception d’une indemnité légale de licenciement conséquente, cette indemnité est adéquate en sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation international du travail.
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur n’a pas vérifié les faits concernant des insultes racistes, alors même que le conseiller du salarié assistant à l’entretien préalable précise que l’employeur n’a pas réagi lorsque le salarié a confirmé ces insultes, et qu’un témoin M. O P relate avoir assisté à une dispute le 20 novembre 2018 entre le salarié et un autre salarié prénommé I et avoir entendu de la part de ce dernier 'sale race'.
Le salarié produit, en outre, l’attestation de M. Q C relatant que le salarié ne pouvait plus exercer ses fonctions d’encadrant en accordant des remises, des soldes à la livraison, la réédition de tickets de caisse, il lui était demandé la réception de marchandises. Ce dernier fait est confirmé par des attestations d’une collègue de travail et une cliente du magasin.
Le salarié établit dès lors que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Les dommages et intérêts justement apprécié par le conseil des prud’hommes seront confirmés.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas du par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en date du 17 septembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a :
- dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl X Expansion à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 6 414,67 euros brut au titre du préavis, outre 641,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 21 157,69 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 608,89 euros brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 160,89 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 2 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl X Expansion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl X Expansion aux dépens,
L’infirme sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Sarl X Expansion à payer à M. Y la somme de 38 488 € euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette le surplus de la demande de ce chef ;
Rejette la demande au titre des éventuels frais d’exécution.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl X Expansion à payer à M. Y la somme de 2 000 € au au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl X Expansion aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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