Annulation 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2025, n° 2500565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 17 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée personnellement.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— il n’a pas eu accès à son dossier et n’a pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, ce qui méconnaît les droits de la défense protégés par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son droit d’être entendu ;
— il justifie d’un droit au séjour permanent en vertu des 3° et 4° de l’article L. 233-1 et de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que la préfète n’a pas examiné s’il bénéficiait d’un droit au séjour permanent et s’est abstenu de caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qui serait apparue postérieurement au jugement du 13 novembre 2024 ;
— elle est entachée d’une « erreur de fait », d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de circulation est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées les 17, 18 et 19 janvier 2025 pour la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que l’éventuelle annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination,
— les observations de Me Lulé, représentant M. A D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête,
— celles de M. A D, qui s’est exprimé sur sa recherche d’emploi et son addiction,
— et celles de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête, dès lors que le droit du requérant d’être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement a été respecté puisqu’il a été auditionné, que l’arrêté attaqué est motivé, qu’il n’est entaché d’aucune erreur de fait, que sa situation a fait l’objet d’un examen attentif et particulier, qu’il ne justifie pas de la réalité de la relation de concubinage dont il se prévaut, ni de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il allègue entretenir avec ses parents et que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant espagnol né le 10 octobre 2000, déclare être entré en France au cours l’année 2006. Par deux arrêtés du 4 novembre 2004, le préfet de l’Isère, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement n° 2411044 rendu le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète du Rhône a de nouveau obligé M. A D à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. A D, actuellement placé en rétention administrative, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Selon l’article L. 251-2 de ce code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . L’article L. 234-1 du même code dispose : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () « . En vertu de l’article L. 233-1 dudit code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () « . Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () « . Enfin, en vertu de l’article L. 234-2 de ce code : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ".
5. Le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité d’ascendant ou de conjoint à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° à 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne, transposée en droit français, notamment, par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
7. M. A D se prévaut d’un droit au séjour permanent acquis en qualité de descendant d’un citoyen de l’Union européenne. Il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France avec ses parents à l’âge de six ans, qu’il y réside de manière continue depuis et qu’il a été scolarisé de 2008 à 2018. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits sur la période de février 2008 à décembre 2021 font apparaître que son père, de nationalité espagnole, a exercé une activité professionnelle à temps partiel en tant qu’agent de service au sein de la même entreprise, pour un volume horaire mensuel de 71,50 heures au moins dès décembre 2012. Bien que cette activité lui ait procuré des revenus modestes, généralement compris entre 500 et 900 euros nets, elle ne saurait être considérée comme purement marginale et accessoire au sens du droit de l’Union européenne. Dans ces conditions, le requérant démontre que son père disposait, depuis décembre 2012 au plus tard, d’un droit au séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le caractère ininterrompu de ce séjour soit remis en cause par la préfète du Rhône. Il en résulte que M. A D, qui, par voie de conséquence, justifie également de la régularité et de la continuité de son séjour de 2012 à 2018 en qualité de descendant direct âgé de moins de vingt-et un d’un citoyen de l’Union européenne, a, dès lors, acquis un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas démontré ni même allégué qu’il aurait perdu ce droit en s’absentant du territoire pendant deux années consécutives, alors au demeurant qu’il a été signalé à de nombreuses reprises au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des infractions commises entre le 19 octobre 2016 et le 27 juillet 2022, puis à nouveau le 18 mai 2024 avant d’être écroué le jour-même. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
9. Il s’ensuit que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
12. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A D sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. A D à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A D et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète du Rhône et à Me Lulé.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2500565
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Enfant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iso ·
- Consommation ·
- Manquement ·
- Consommateur ·
- Amende ·
- Droit de rétractation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Titre ·
- Médiateur
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Mission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence
- Frais de déplacement ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Frais de transport ·
- Justice administrative ·
- Charge des frais ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Enseignement supérieur ·
- Mission
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Physique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Biodiversité ·
- Débiteur ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Habitation
- Allocation ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.