Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 25 novembre 2021, n° 19/03390
TGI Caen 25 novembre 2019
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CA Caen
Infirmation partielle 25 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Modification notable des facteurs locaux de commercialité

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement des modifications notables des facteurs locaux de commercialité, justifiant le déplafonnement du loyer.

  • Accepté
    Renonciation au plafonnement

    La cour a jugé que la proposition d'un loyer supérieur équivalait à une renonciation au plafonnement, ce qui a été pris en compte dans la fixation du loyer.

  • Accepté
    Trop-perçu de loyer

    La cour a ordonné le remboursement des loyers trop perçus à la suite de la fixation du loyer à la valeur locative.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au bailleur pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Caen a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen qui avait fixé le loyer renouvelé d'un bail commercial à 17 160 € HT annuels, en décidant que le loyer devait être déplafonné et fixé à la valeur locative de 28 005 € HT annuels. La question juridique centrale concernait la possibilité de déplafonner le loyer lors du renouvellement du bail, en tenant compte de la modification notable des obligations des parties résultant de la loi Pinel, des caractéristiques des locaux, des facteurs locaux de commercialité, et d'une renonciation non équivoque du locataire au plafonnement. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de déplafonnement du bailleur, SCI L'OSTREA, et avait fixé le loyer en se basant sur l'indice des loyers commerciaux. La Cour d'Appel a considéré que la modification des obligations des parties due à la loi Pinel était notable et justifiait le déplafonnement, que le comportement du preneur, SARL CAENNAIS PLAGE, équivalait à une renonciation au bénéfice du plafonnement, et a évalué la valeur locative en tenant compte des caractéristiques actuelles des locaux. La Cour a également confirmé les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure de première instance, condamné la SARL CAENNAIS PLAGE aux dépens d'appel et à verser 2500 € à la SCI L'OSTREA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la SARL CAENNAIS PLAGE de sa demande sur le même fondement.

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Commentaires3

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1De la valeur en justice d’un rapport d’expertise non contradictoire.
Village Justice · 20 mars 2022

2Déplafonnement et modifications des obligations des parties par la loi dite PinelAccès limité
Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 1 mars 2022

3Déplafonnement justifié par la loi PINEL
Cabinet Neu-Janicki · 6 février 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 19/03390
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/03390
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 25 novembre 2019, N° 18/00006
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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