Infirmation partielle 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 juin 2019, n° 17/05906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05906 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2017, N° F15/08957 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AKSIS, SAS AKSIS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05906 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/08957
APPELANTE
Madame B C G X
[…]
[…]
Représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
SAS AKSIS ILE DE FRANCE
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Denis ARDISSON, président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 21 mars 2017 qui a rejeté la demande de requalication de la convention de prestation conclue entre Mme B C G X et la société Aksis Ile-de-France en contrat de travail, rejeté la demande de reconnaissance de co-emploi de Mme B X par la société Aksis, dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme B X, condamné la société Aksis Ile-de-France à payer à la salariée 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2017 par Mme B C G X ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2019 pour Mme B C G X afin de voir :
— recevoir Mme X en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer partiellement le jugement déféré,
— requalifier en contrat de travail la convention de prestation conclue entre, d’une part, Mme X et, d’autre part, les sociétés Aksis Ile-de-France et Aksis,
— dire que les sociétés Aksis Ile-de-France et Aksis ont la qualité de co-employeurs de Mme X depuis le 07 janvier 2013,
— dire que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les sociétés Aksis Ile-de-France et Aksis à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 22.400,14 euros brut à titre de rappels de salaires du 7 janvier 2013 au 31 décembre 2013,
— 3.920,01 euros brut à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés du 7 janvier 2013 au 31 décembre 2013,
— 9.960,69 euros brut à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
— 996,07 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1.917,08 euros nets à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— 19.921,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— ordonner solidairement aux sociétés Aksis Ile-de-France et Aksis de régulariser la situation de Mme X auprès des organismes de retraite, d’assurance sociale et d’assurance chômage, et ceci sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— réserver à la cour la liquidation de l’astreinte,
— dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande s’agissant des sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les autres chefs de condamnation,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions des articles 1154 du code civil,
— condamner solidairement les sociétés Aksis Ile-de-France et Aksis à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Aksis Ile-de-France et Aksis aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2017 pour les sociétés Aksis Ile-de-France et Aksis en vue de voir :
— dire Mme X mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la convention de prestation conclue par Mme X le 7 janvier 2013 ne peut pas être requalifiée en contrat de travail, dit que la société Aksis n’a jamais été employeur de Mme X et la mise hors de cause,
— recevoir les sociétés Aksis Ile-de-France et Aksis en leur appel incident,
— infirmer pour le surplus de jugement,
— dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
— ramener subsidiairement les prétentions indemnitaires de Mme X à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder, en toute hypothèse, le montant des dommages et intérêts alloués en première instance,
— condamner Mme X à payer la somme de 1.500 euros à chacune des intimées en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
SUR CE,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Aksis Ile-de-France (enseigne Synopsis), filiale de la société Aksis et qui a pour activité 'le conseil en entreprise, le reclassement professionnel et les missions confiées par le client concernant les questions en gestion des ressources humaines, de communication et les formations', a passé le 7 janvier 2013 avec Mme X, immatriculée en janvier 2013 comme auto entrepreneur pour une activité de 'photocopie; préparation de documents et autres activité de soutien de bureau', une 'convention de prestation’ pour une durée d’un an avec pour objet 'd’assurer le lancement du projet de développement commercial du groupe AKSIS, notamment en assistant les commerciaux sous la responsabilité de D E, Directeur Commercial du groupe AKSIS.
Le 2 janvier 2014, Mme X a souscrit à un contrat de travail avec la société Aksis pour une durée indéterminée à un poste d’assistante de direction, catégorie cadre, position 1-2, coefficient 100 de la convention collective SYNTEC et moyennant un salaire mensuel brut de 3.250 euros.
Le 27 avril 2015, la société Aksis Ile-de-France, qui comptait moins de onze salariés, a convoqué Mme X à un entretien préalable à son licenciement économique qui s’est tenu le 20 mai 2015, puis le 26 mai suivant, l’employeur lui a transmis une proposition de poste à pourvoir dans la société en qualité d’assistante de gestion rémunéré au SMIC basé sur Saint-Quentin, avec une embauche prévue 1er septembre 2015 et après que le 5 juin 2015 Mme X ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur lui a notifié le 8 juin 2015 la rupture de son contrat de travail pour motif économique dans les termes suivants :
'Nous sommes contraints de réduire notre effectif et de nous réorganiser à la suite de deux exercices comptables déficitaires, à savoir moins 87 958 € en 2013 et moins 252 233 € en 2014. Ces déficits d’exploitation correspondent notamment à une baisse importante du chiffre d’affaires ( -15 % entre 2013 et 2014) liée à une dégradation du marché privé sur lequel intervient SYNOPSIS.
Nous faisons donc suite à l’entretien préalable au licenciement intervenu le 20 mai 2015 et nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique suite à la suppression de votre poste de travail et après que nos recherches de reclassement se soient avérées infructueuses.
Cette mesure de licenciement économique est donc rendue nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de la société.'
1. Sur le co-emploi
Pour revendiquer le bénéfice de la situation de co-emploi avec la société Aksis que le jugement a rejeté, Mme X soutient que les intérêts des sociétés Aksis et Aksis Ile-de-France sont confondus en relevant que leurs sièges sociaux partagent la même adresse, que la première est l’associée unique de la seconde, que leurs activités sont largement similaires, que le président de la seconde est aussi le directeur général de la première, que la messagerie professionnelle qui lui a été attribuée l’était au nom du groupe Aksis. Mme X soutient qu’elle travaillait pour l’ensemble des sociétés du groupe Aksis. Enfin, elle indique que lors de son entretien préalable à son licenciement, M. Y s’est
présenté comme directeur général de la Aksis Ile-de-France dont il était en réalité de le président et qu’enfin, Mme Z, présentée comme la responsable des ressources humaines du groupe n’apparaît pas sur les livres des entrées et des sorties du personnel de chacune des deux sociétés et que c’est elle qui a signé la lettre de licenciement rédigée sous double en-tête du Groupe Aksis et de la société Synopsis.
Toutefois, ces seules affirmations ou indications ne sont pas de nature à caractériser une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société holding dans la gestion économique et sociale de la société Aksis Ile-de-France, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Aksis.
2. Sur la requalification du contrat de prestation de services et les conséquences
Pour voir confirmer le jugement qui a écarté la demande de requalification de la convention de prestation en contrat de travail, la société Aksis relève que l’activité de Mme X était immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle soutient d’autre part, que la prestation qu’elle exécutait et qui consistait pour l’essentiel dans la mission d’assurer la logistique de la société Aksis Ile-de-France était sans rapport avec celles que stipulait son contrat de travail et qui a consisté dans la prise 'en charge de l’administration des ventes, la coordination avec la Direction et l’équipe de développement commercial, la gestion des encours, la facturation et la préparation des éléments d’exploitation et enfin la coordination des missions'. Elle relève encore que les notes de frais que ne comportaient aucun en-tête de la société Aksis Ile-de-France et que l’adresse de messagerie électronique au nom de la société attribuée à Mme X n’avait pas d’autre finalité que de faciliter ses correspondances avec ses différents donneurs d’ordre au sein de l’entreprise. Enfin, la société Aksis prétend que Mme X a consenti à la clause d’exclusivité de manière à lui permettre de cumuler la rémunération du contrat de prestation de services avec les indemnités chômages versées par la société Sodie qu’elle avait quittée.
Au demeurant, en ayant pour objet : d''assister les commerciaux rattachés d’une manière ou d’une autre à la société synopsis, notamment : assurer une veille business et concurrentielle, rechercher les contacts ciblés, prendre les rendez-vous nécessaires à la bonne avancée des actions de l’équipe commerciale, gérer les agendas, préparer les comités de direction, suivre et faire suivre les documents nécessaires aux clients (présentation, propositions, contrats'), suivre la facturation et le recouvrement des missions engagées, assurer le suivi fournisseur, la gestion administrative de SYNOPSIS, participer aux opérations de communication de AKSIS’ -, l’objet de la convention ne se distingue pas de celui du contrat de travail qui a succédé entre les parties. En stipulant, en outre, les engagements de Mme X 'de ne pas effectuer des missions pour une autre société [et] d’effectuer un reporting hebdomadaire des interventions auprès de D E ou toute autre personne désignée par la direction de l’entreprise', et en limitant, enfin, la rémunération de Mme X à 1.400 euros par mois, il se déduit la preuve que les prestations de Mme X étaient totalement intégrées au cadre de travail prédéterminé et organisé dans l’intérêt de l’employeur dépendant de ses ordres et des directives ainsi que de son contrôle pour leur exécution sans autonomie, et caractérisant ainsi l’existence d’un contrat de travail suivant la prescription de l’article L. 8221-6 I du code du travail, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
En suite de cette requalification du contrat de janvier à décembre 2013, le salaire de Mme X doit être fixé à 3.320,23 euros et le montant qui aurait dû être versé par la société Aksis Ile-de-France sur 12 mois fixé à 39.842,76 euros, en ce compris les congés payés afférents. Après compensation avec la somme de 16.800 euros payée en application du contrat de prestation de services sur la même période, il convient de condamner la société Aksis Ile-de-France à verser la somme de 23.42,76 euros.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulée, l’intention frauduleuse de la société Aksis Ile-de-France ne
pouvant être déduite d’une convention à laquelle la salariée a consenti.
3. Sur le bien fondé de la cause économique du licenciement et ses conséquences
Pour voir infirmer le jugement qui a reconnu le motif économique du licenciement, la société Aksis Ile-de-France indique que son activité était dédiée au développement commercial sur les marchés privés, à la différence des autres filiales opérationnelles travaillant avec Pôle emploi, que son secteur d’activité n’a pas connu le développement espéré, ce qui s’est traduit par une baisse du chiffre d’affaires de 15 % entre 2013 et 2014 avec des exercices comptables successivement déficitaires en 2013 de 87.958 euros et en 2014 de 252.233 euros, la société enregistrant en 2015 de nouvelles pertes 382.091 euros portant ses capitaux propres négatifs de 658.262 euros. Elle affirme encore avoir décidé de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité de son secteur d’activité en supprimant l’emploi de Mme X.
Au demeurant, la baisse du chiffre d’affaires ou des résultats financiers dont la société Aksis Ile-de-France se prévaut ne sont pas établis d’après les valeurs du groupe auquel elle appartient, et au niveau duquel les difficultés invoquées doivent être appréciées, ni même établis au niveau du secteur d’activité porté par le groupe, et tandis que les conditions et la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité de son secteur d’activité en supprimant le poste de Mme A sont pas non plus démontrées, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Pour contester la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts alloués par le jugement à Mme X et résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur retient qu’ils excèdent le plafond issu du décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail. Toutefois, ces dispositions n’étaient pas applicables au moment du licenciement, de sorte que le moyen sera écarté.
Afin de réclamer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts, Mme X oppose les conditions difficiles d’emploi auxquelles a été confrontée après son licenciement, n’obtenant que des missions d’intérim avant de retrouver un contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2017. Cependant, ces considérations complétées de celles relatives à son ancienneté dans l’entreprise, trente mois, de son âge au moment du licenciement, quarante-neuf ans, et à ses qualifications, la cour retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Aksis Ile-de-France succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera aussi condamnée aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté la requalification du contrat de prestation de service,
Statuant à nouveau de ce chef,
Requalifie en contrat de travail la convention de prestation passée le 7 janvier 2013 entre la société Aksis Ile-de-France à payer à Mme B C G X ;
Condamne la société Aksis Ile-de-France à payer à Mme B C G X la somme de 23.42,76 euros au titre de rappel de salaire en contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 et capitalisation des intérêts par année échue après cette date ;
Ordonne à la société Aksis Ile-de-France la régularisation de la situation de Mme B C G X auprès des organismes de retraite, d’assurance sociale et d’assurance chômage dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la société Aksis Ile-de-France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Aksis Ile-de-France à verser à Mme B C G X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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