Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 mars 2021, n° 19/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 114
N° RG 19/02209
N° Portalis DBV5-V-B7D-FY74
X
C/
SAC BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me B MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAC BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET : 549 800 373
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le . A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 20 août 2001, Mme X a été embauchée par la CASDEN appartenant au groupe Banque Populaire en qualité d’ «'organisateur'», cadre, niveau H, avec une rémunération de 235.000 FF brut annuels répartis sur 13 mois outre intéressement et participation. Ce contrat a pris fin le 4 avril 2005.'
Elle a ensuite travaillé à la Banque Populaire Lorraine Champagne, en qualité de chargée de clientèle professionnels.
A compter du 18 septembre 2007, elle a été embauchée par la Banque Populaire Val de France, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle y a successivement occupé les postes de':
— «'conseiller clientèle professionnels'», catégorie cadre, niveau H, à compter du 18 septembre 2007,
— «'animatrice fonctionnement'» au sein de la direction de groupe Vienne, à compter du 29 avril 2008,
— «'contrôleur réseau'», à compter du 2 avril 2010
— «'conseiller clientèle professionnels'», à compter du 21 août 2012
— «'conseiller clientèle particuliers'», à Chasseneuil du Poitou, à partir du courant de l’année 2013.
La convention collective applicable est celle des Banques.
A partir du 19 décembre 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Le 25 juillet 2017, à la suite d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de conseillère clientèle particuliers et indiqué qu’elle pourrait occuper un poste sans relation client.
Le 22 septembre 2017, les délégués du personnel, consultés par l’employeur sur les possibilités de reclassement, ont émis «'un avis défavorable quant aux actions menées pour trouver une issue satisfaisante'».
Le 26 septembre 2017, Mme X a été informée de ce qu’aucun poste n’était à pourvoir au sein de l’ensemble des entreprises du groupe.
Le 02 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 octobre 2017, la Banque Populaire Val de France a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 décembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers. A l’occasion des débats, Mme X a demandé au conseil de prud’hommes de :
— à titre principal, dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul.
— à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la Banque Populaire Val de France à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
— condamner la Banque Populaire Val de France à lui payer une indemnité 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— Dit et jugé que l’action de Mme X était infondée, que le licenciement pour inaptitude de Mme X ne pouvait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il n’y avait pas eu de manquement de la part de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— Débouté Mme X de ses demandes,
— Débouté la Banque Populaire Val de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que chaque partie assumait ses dépens.
Par déclaration au greffe le 25 juin 2019, Mme X a formé appel contre ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2020, tenue en formation collégiale.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 mars 2020 par le RPVA, Mme X
demande à la cour de réformer le jugement et par conséquent :
A titre principal':
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul car l’inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur ;
— condamner la Banque Populaire Val de France à lui payer les sommes suivantes :
* 38.454, 75 euros (2.848, 50 x 13,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du nouvel article L. 1235-3 du code du travail ;
* 8.545, 50 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 854, 55 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire':
— dire et juger que la Banque Populaire Val-de-France n’a tenté aucun reclassement et que par conséquent le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Banque Populaire Val de France à lui payer les sommes de':
* 38.454, 75 euros (2.848, 50 x 13,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du nouvel article L. 1235-3 du code du travail ;
* 8.545, 50 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 854, 55 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause':
— condamner la Banque Populaire Val de France à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens de l’instance.
— assortir le jugement de l’intérêt à taux légal à compter de la décision du conseil de prud’hommes.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 octobre 2020 par le RPVA, la Banque Populaire Val de France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme X de toutes ses demandes et reconventionnellement de la condamner à payer à la Banque Populaire Val de France une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme X dénonce des changements incessants de poste (pas moins de cinq postes en cinq ans), plus fréquents que pour les autres salariés. Elle ajoute que le dernier poste auquel elle a été affecté, conseiller de clientèle particuliers, constituait une rétrogradation en dépit du maintien du bénéfice du niveau H et de ses conditions de rémunération. Elle ajoute que ces changements ont eu pour conséquence de la déstabiliser.
La Banque Populaire Val de France dénie tout manquement dans l’exécution du contrat de travail, en faisant valoir que la mobilité était prévue dans le contrat de travail et constituait une pratique courante pour les cadres, amenés à changer de poste au bout de trois ans'; en ajoutant que son affectation au poste de conseiller clientèle particulier ne constituait pas une rétrogradation, puisqu’elle est restée en catégorie cadre de niveau H avec des conditions de rémunération identiques'; qu’elle ne s’est jamais plainte de sa situation.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cette notion qui vise à permettre l’exécution du contrat dans les meilleures conditions possibles, impose aux parties d’adopter un comportement respectant les intérêts essentiels de l’autre partie et prohibe toute déloyauté vis-à-vis de celle-ci, a fortiori toute intention malveillante.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’employeur envers son salarié n’impose pas que l’employeur ait agi dans le but de nuire au salarié'; il suffit qu’il ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il incombe au salarié qui allègue la mauvaise foi de l’employeur de rapporter la preuve de celle-ci.
En l’espèce, Mme X argue d’une différence de traitement en matière de gestion de carrière, par rapport aux autres salariés, sans apporter plus de précisions et sans apporter de pièces justificatives d’une telle différence.
Certes l’employeur admet que les cadres sont amenés à changer de poste au bout de trois ans, dans le cadre d’une évolution de carrière normale. Mais ce standard ne saurait être considéré comme devant recevoir une application systématique et rigide et ne peut pallier le défaut d’élément concret de la salariée, qui n’établit donc pas avoir subi une différence de traitement.
Il ressort en outre des pièces produites que sur la période litigieuse de cinq années, 2008-2013, Mme X a occupé une fonction d’animatrice pendant une période de 2 ans, à l’issue de laquelle le poste a été supprimé selon les indications de la salariée elle-même'; que la deuxième fonction, de «'contrôleur réseau'», occupée à partir d’avril 2010, a été interrompue à partir de janvier 2011 par son congé maternité qui a duré environ 20 mois'; qu’elle a ensuite occupée un poste de «'chargée de clientèle professionnels'» pendant un peu plus de 6 mois (il est en effet établi par le compte-rendu d’entretien d’octobre-novembre 2013 que Mme X a occupé de fait un nouveau poste, de conseillère clientèle particuliers à Chasseneuil du Poitou à partir du 5 mars 2013 et non de novembre 2013).
Il est ajouté qu’elle a occupé ce dernier poste pendant 3 ans et 9 mois avant son arrêt maladie.
Ainsi, la seule fonction exercée pendant une période significativement inférieure à la «'norme'» énoncée par l’employeur est celle de conseillère clientèle professionnels entre août 2012 et mars 2013.
Ces éléments ne permettent pas à Mme X d’établir une exécution déloyale du contrat, et cela d’autant moins que Mme X n’a fait part d’aucune difficulté, mécontentement ou amertume à
l’occasion de son entretien d’évaluation d’octobre-novembre 2013, et qu’elle n’établit pas (ni même n’allègue, sauf en ce qui concerne le changement de mars 2013) que ces changements lui ont été imposés de manière injustifiée.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve que ces changements «'ont nécessairement causé des angoisses et des remises en question'» entre 2008 et 2013, période litigieuse.
Par ailleurs, il est établi qu’après avoir occupé des postes de conseillère clientèle «'professionnels'» elle a été affectée à partir de mars 2013 sur un poste de conseillère clientèle «'particuliers'».
Certes l’examen de la convention collective et des propositions de poste «'chargés de clientèle particuliers'» et «'chargés de clientèle professionnels'» produits par la salariée met en évidence que l’attribution d’une clientèle «'particuliers'» est moins valorisée qu’une clientèle «'professionnels'», correspond notamment à une fourchette de classification et donc à des seuils de rémunération inférieurs. Ainsi, le métier de chargé de clientèle particuliers correspond aux niveaux C à G, et celui de chargé de clientèle professionnels aux niveaux E à I.
Pour autant, il n’est pas contesté que Mme X a continué après 2013 de bénéficier de la classification «'H'» qu’elle avait auparavant comme conseillère clientèle «'professionnels'». Si ce maintien de classification ne peut éluder la moindre valeur formelle accordée au poste, il est tout de même rappelé que Mme X ne justifie pas avoir subi ce changement contre son gré, avoir manifesté de mécontentement lors de sa nouvelle affectation et dans les mois qui ont suivi.
Elle n’établit donc pas dans le cadre de la présente instance que ce changement a constitué pour elle une rétrogradation injustifiée, un changement défavorable, illégitime et subi.
Mme X ne rapporte donc pas la preuve d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur et se trouve donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur le licenciement pour inaptitude et les demandes pécuniaires afférentes
Mme X soutient que son inaptitude est la conséquence directe et immédiate des manquements de l’employeur.
Estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que son poste changeait constamment, cela la perturbant et la contraignant à se former à chaque nouveau poste'; qu’elle a été rétrogradée. Elle ajoute que sa charge de travail connaissait une hausse importante'; qu’elle en a fait part à ses responsables'; que sa santé se détériorait'; qu’un incident est survenu le 2 décembre 2016 et un autre le 16-17 décembre 2016. Elle dénonce ainsi la surcharge de travail qui lui a été imposée, la pression subie et signale qu’elle a plusieurs fois alerté sa hiérarchie. Elle fait sommation à la banque de communiquer le compte rendu d’entretien (EPP) de 2016 dans lequel elle faisait part de ses difficultés, de ses souhaits d’évolution et de sa grande lassitude.
Mme X dénonce par ailleurs une absence de tentative de reclassement. Elle fait valoir à cet égard que la Banque Populaire appartient au groupe BPCE, qui comprend toutes les banques populaires de France, ainsi que toutes les Caisses d’Epargne, et plusieurs filiales telles le Crédit Foncier, la Banque Palatine, la Société de Banque et d’Expansion, le Crédit Maritime Mutuel, le BICEC, etc, ces entités réunissant pas moins de 108.000 collaborateurs'; s’étonne de ce qu’aucun poste n’ait pu lui être proposé, et cela alors qu’elle est une salariée irréprochable du groupe depuis plus de 15 ans et qu’en moyenne 500 postes sont à pourvoir au sein de la seule Banque Populaire dont 250 en CDI, dont certains sans contacts clients. Elle ajoute que les recherches de reclassement ont débuté le 1er août 2017, période de fonctionnement réduit à raison des vacances scolaires'; qu’en dépit de quelques réponses favorables, parfois dans la zone géographique souhaitée, la Banque Populaire n’a pas jugé utile de donner suite. Elle estime que l’employeur ne démontre pas que ces postes étaient
incompatibles avec son état de santé.
Elle soutient également que, dans la mesure où les connaissances dans le milieu ne sont pas une condition retenue par la banque dans sa sélection, celle-ci ne peut se réfugier derrière l’absence de compétence de Mme X.
Enfin, elle dénonce le fait que son parcours professionnel mentionné dans le mail de recherche de reclassement ne débutait qu’en avril 2005 et omettait ainsi le fait que pendant quatre ans, entre 2001 et 2005, elle avait occupé le poste clé d’organisateur, qui étoffait considérablement son parcours et ses compétences. Elle ajoute qu’elle a également assuré, entre avril 2008 et avril 2010, la fonction d’animatrice fonctionnement, qui n’a pas de nature commerciale et constitue une fonction support rattachée fonctionnellement à la direction du service client'; nie avoir occupé les fonctions d’animateur efficacité commerciale'; estime que la cour doit tirer toutes conséquences de l’absence de communication de la fiche de poste d’animatrice fonctionnement. Elle fait également valoir la fonction de contrôleur réseau assurée entre avril 2010 et juillet 2012, poste là encore sans dimension commerciale.
Elle évoque l’avis défavorable des délégués du personnel.
Elle estime que le poste de Chef de Projet Organisation aurait du lui être proposé.
Elle souligne l’absence de réel salaire pendant un an et le faible niveau de sa rémunération actuelle comme professeur de littérature.
La Banque Populaire Val de France conteste toute responsabilité dans l’inaptitude de Mme X, en soutenant que celle-ci ne peut se prévaloir de changements incessants de postes alors qu’elle est restée sur le même poste
entre le 1er novembre 2013 et la reconnaissance de son inaptitude le 25 juillet
2017'; que son parcours correspond à une évolution de carrière normale'; qu’elle n’a pas souffert d’une surcharge de travail'; qu’elle a parfaitement exécuté son travail de conseiller clientèle particuliers, sans jamais se plaindre de quoi que ce soit.
La banque conteste également tout manquement en matière de recherche de reclassement.
S’agissant du poste de «'chef de projet organisation'», elle fait remarquer que Mme X a proposé sa candidature avant d’être déclarée inapte, de sorte qu’il n’existait encore aucune obligation de reclassement à la charge de l’employeur'; que par ailleurs, la banque a reçu sept candidatures sur ce poste et a finalement retenu celle de M. Z, dont elle a considéré le profil plus adapté au poste à pourvoir, ce qui ne constitue pas un manquement.
Elle soutient qu’il n’existait pas de poste disponible au sein du groupe, compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir sans contact clients (en faisant valoir que la quasi totalité des postes existants dans un réseau bancaire tel que le groupe BPCE induisent nécessairement des contacts clients) et compatible avec les compétences et capacités professionnelles de la salariée. Elle rappelle qu’elle n’avait pas l’obligation de créer un poste. Elle se prévaut des différents courriels adressés aux différentes entités du groupe dans le cadre de la recherche de reclassement, des réponses négatives obtenues. Elle conteste le caractère incomplet de la fiche-type qui leur avait été transmise en faisant valoir que le poste d’organisatrice chef de projet maîtrise d’ouvrage occupé de 2001 à 2004 l’avait été au sein de la CASDEN et non de la Banque Populaire Val-de-France. Elle soutient que Mme X n’avait pas les compétences requises pour occuper l’un des postes disponibles évoqués par le Crédit Foncier, étant ajouté seul l’un de ces postes était situé dans la zone de mobilité de la salariée et que tous sauf un induisaient des contacts clients. La Banque
Populaire Val-de-France conteste par ailleurs toute adéquation entre le profil de Mme X et le poste de chef de projet organisation «'expérimenté'» ouvert à Tours en octobre 2017, en estimant que la salariée ne justifiait objectivement d’aucune expérience sur ce type de poste et qu’au surplus il était situé en dehors de la zone de mobilité acceptée par Mme X, étant basé à Saint-Quentin en Yvelines avec des déplacements ponctuels sur le site de Tours.
1. A titre liminaire, il est relevé que la demande tendant à voir considérer le licenciement comme nul ne peut aboutir, dès lors que Mme X ne se prévaut d’aucune cause de nullité, telle notamment harcèlement ou discrimination, et qu’à supposer établis les manquements allégués de l’employeur, ainsi qu’un lien de causalité entre ceux-ci et l’inaptitude médicalement constatée, le licenciement serait simplement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude peut également être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse dans l’hypothèse d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En tout état de cause, un éventuel manquement à l’obligation de reclassement et un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations causant l’inaptitude de la salariée, constituent non des prétentions mais des moyens à l’appui de la demande de qualification du licenciement, de sorte que la cour n’est pas tenue d’examiner l’un ou l’autre en priorité.
2. Il ressort des débats d’une part que le licenciement de Mme X est fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle, d’autre part que la visite médicale ayant conduit à l’avis d’inaptitude est datée du 25 juillet 2017, de sorte que se trouve applicable l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, selon lequel
«'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
L’article L. 1226-2-1 en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ajoute que «'lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
[…]'».
Sur le fondement de ces textes, l’employeur doit procéder à une recherche loyale et sérieuse. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise sont prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Lorsque l’entreprise dont fait partie le salarié déclaré inapte appartient à un groupe, le périmètre de l’obligation de reclassement comprend alors l’ensemble des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La charge de la preuve de l’étendue de ce périmètre de reclassement ne pèse pas particulièrement sur l’une ou l’autre des parties.
L’employeur peut prendre en considération la position prise par le salarié déclaré inapte sur les postes susceptibles de l’intéresser.
La preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur, tenu à cet égard d’une obligation de moyen renforcée.
En l’espèce, il ressort des débats que':
— le médecin du travail a indiqué dans son avis d’inaptitude du 25 juillet 2017 que Mme X était inapte «'à son poste de conseillère clientèle particuliers […]'» mais qu’elle «'pourrait occuper un poste sans relation client'»';
— la Banque Populaire Val-de-France appartient au groupe BPCE, qui comprend l’ensemble des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne du territoire français, ainsi que la société BPCE SA et des filiales telles le Crédit
Foncier, la Banque Palatine, la Société de Banque et d’Expansion, le Crédit Maritime Mutuel, Natixis, la BICEC (Cameroun), les banques du réseau BPCE international et outre-mer, la société i-BP (informatique Banque Populaire)'; le groupe BPCE regroupe 108.000 collaborateurs'; au vu des activités similaires de chacune de ces entités, le périmètre de l’obligation de reclassement recouvrait l’ensemble du groupe';
— Mme X a indiqué être mobile sur les zones de Tours, Bordeaux, Rennes, Lyon, Toulouse, Nantes et Marseille, dans un courriel adressé à son supérieur hiérarchique le 7 août 2017';
— la Banque Populaire Val-de-France justifie de l’envoi de nombreux courriels aux différentes entités du groupe, de nombreuses réponses négatives, ainsi que d’échanges relatifs à des postes plus particulièrement ciblés';
— néanmoins, la «'fiche type du collaborateur'» adressée par l’employeur aux entreprises du groupe dans le cadre de la recherche de reclassement ne fait état des postes occupés qu’au sein de la Banque Populaire Val-de-France, et non de celui occupé au sein de la Banque Populaire Lorraine Champagne ou de celui occupé au sein de la CASDEN'; la Banque Populaire Val-de-France ne peut sans mauvaise foi justifier cette omission par le fait que ce dernier poste n’avait pas été occupé en son sein, alors que la CASDEN appartient au groupe BPCE et que la fiche incriminée, à en-tête du groupe BPCE, rappelle par ailleurs l’intégralité des diplômes et formations suivies par Mme X depuis l’obtention de son baccalauréat en 1989 jusqu’aux formations internes suivies en 2016, en évoquant notamment toutes les formations suivies à partir de 2001, date d’entrée au sein du groupe BPCE'; le poste d’organisateur occupé de 2001 à 2005, bien qu’ancien, enrichissait à l’évidence le parcours professionnel de Mme X’et avait donc une utilité certaine sur la fiche';
— les délégués du personnel ont déploré en substance dans leur avis du 22 septembre 2017 l’absence de sérieux de la recherche opérée par l’employeur, en relevant le caractère incomplet du cursus de
Mme X dans la note de synthèse, la postulation spontanée de Mme X en juin sur un poste de chef de projet organisation qualité, poste qu’elle avait exercé par le passé à la CASDEN et pour lequel elle avait reçu une formation diplômante, l’absence de mention d’une quelconque difficulté rencontrée par Mme X dans l’exercice de son métier de conseiller clientèle professionnels, le caractère surprenant de l’absence de possibilités de reclassement malgré la large mobilité proposée par Mme X, et en faisant finalement remarquer que «'les modifications à venir sur les contrôles permanents laissent présager de la possibilité de reclassement de Mme X à court terme en respectant les préconisations de la médecine du travail, poste que Mme X a déjà exercé par le passé et qui ne nécessite donc pas de formation'»';
— la Banque Populaire Val-de-France affirme que la réorganisation des contrôles permanents réseaux n’a pas conduit à la création de postes supplémentaires, mais n’apporte strictement aucun élément à ce sujet';
— s’agissant en particulier du poste de «'Chef de projet Organisation'» au sein de la Banque Populaire Val-de-France elle-même (à Tours), sur lequel Mme X a spontanément postulé en juin 2017, pendant son arrêt de travail': certes l’obligation de reclassement ne naît qu’à compter de l’avis d’inaptitude, à savoir le 25 juillet 2017 en l’espèce'; cependant l’employeur n’apporte aucune précision sur la date à laquelle il lui a préféré un autre candidat, M. Z, et n’établit donc pas que ce poste avait déjà été pourvu le 25 juillet 2017'; seul son courrier du 26 septembre 2017 permet d’établir qu’à cette dernière date le poste avait été pourvu, sans savoir précisément quand.
La Banque Populaire Val-de-France estime qu’elle était en droit d’attribuer ce poste à un candidat au profil plus adapté que celui de Mme X, mais cette
affirmation et ses développements sur les mérites comparés des deux candidatures n’impliquent pas que Mme X avait un profil inadapté (les délégués du personnel font au contraire valoir son expérience et sa formation pour ce type de poste). Or Mme X, du fait de l’obligation de reclassement pesant sur son employeur pour éviter un licenciement, était prioritaire par rapport à ses collègues.
Au vu de ces différents éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres postes litigieux (tels que le poste de «'chef de projet organisation’ expérimenté » présenté en interne le 12 octobre 2017, les quatre postes disponibles au sein du Crédit Foncier), la Banque Populaire Val-de-France
ne démontre pas avoir sérieusement et loyalement cherché à reclasser Mme X, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité de reclasser Mme X.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. En dépit de la remarque subsidiaire de la Banque Populaire Val-de-France («'le salaire mensuel de référence de Mme X n’est pas de 4.951 euros mais de 2.900 euros'»), les parties s’accordent globalement sur le montant du salaire de Mme X puisque celle-ci fonde ses demandes indemnitaires à partir d’un salaire mensuel de 2.848, 50 euros.
Par suite, la banque est condamnée à payer à Mme X la somme de 8.545, 50 euros correspondant à 3 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 854, 55 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande de Mme X et dans la mesure où ces créances de nature salariale de fait avaient fait l’objet d’une mise en demeure par le biais de la demande en justice en première instance.
3. Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 24
septembre 2017 et le 1er avril 2018, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 10 mois de salaire brut selon le tableau figurant à cet article et compte tenu de son ancienneté.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son ancienneté (10 ans), de son âge (45 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (elle a réalisé une reconversion professionnelle en obtenant le CAPES de Lettres Modernes et perçoit depuis septembre 2018 un traitement brut de 1.794, 74 euros en qualité de professeur de littérature) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Cette somme de nature indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. S’agissant d’une décision rendue en appel, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur et dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 applicable en l’espèce, "le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la Banque Populaire Val-de-France est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la Banque Populaire Val-de-France est condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Banque Populaire Val-de-France à payer à Mme X la somme de 8.545, 50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 854, 55 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019,
Condamne la Banque Populaire Val-de-France à payer à Mme X la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la Banque Populaire Val-de-France à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire Val-de-France aux dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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