Infirmation 21 mai 2021
Infirmation 21 mai 2021
Cassation 21 juin 2023
Cassation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mai 2021, n° 19/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 février 2015, N° F13/02060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/271
N° RG 19/03312 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NC7A
[…]
Décision déférée du 23 Février 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F13/02060)
[…]
J X
C/
SA ALTRAN TECHONOLOGIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me T-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA ALTRAN TECHONOLOGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
M. J X a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée
en qualité d’ingénieur consultant à compter du 2 février 1998 par la société Altran Technologies SA (ci-après la société Altran) en qualité d’ingénieur consultant position 1.2, coefficient 95, statut cadre, de la convention collective Syntec.
M. X a été classé en position 2.1 coefficient 100 en avril 2020, puis position 2.2 coefficient 130 en avril 2002 et à la position 2.3 coefficient 150 le 2 février 2006.
A compter du 22 février 2006, ce salarié a été membre suppléant du comité d’établissement, puis membre titulaire dudit comité à partir de janvier 2009.
Le 23 décembre 2008, un accord de groupe a été signé portant sur le dialogue social et le droit syndical. L’accord est entré en vigueur au 31 mars 2009
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 août 2013 formant plusieurs demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et notamment relative à une discrimination syndicale.
Par jugement du 23 février 2015, le conseil a :
— condamné la société Altran Technologies à lui payer
* 13 609 € à valoir sur les trois dernières années,
* 3 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des accords sociaux,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la valorisation du salaire mensuel brut à dater du prononcé du jugement [est fixée] à 4 243 €,
— débouté les parties du surplus des demandes.
Par arrêt du 24 février 2017, dans l’affaire concernant la société Altran Technologies appelant et M. J X, intimé, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement à l’exception des dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à compter de la date de l’audience, soit du 5 janvier 2017, le salaire mensuel brut de M. X à la somme de 4 501,91 €,
— dit que M. X a été victime d’une discrimination et condamné la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes :
* 25 931,89 € à titre de rappel de salaire fixe, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013 sur 19 408 € et du 26 décembre 2016 sur le surplus,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
* 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’application d’une clause de non concurrence entachée de nullité,
* 32 505,93 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société à payer à M. X la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— condamné M. X aux dépens.
A la suite du pourvoi de la SA Altran Technologies et du pourvoi incident de M. X la Cour de cassation, par arrêt du 3 avril 2019 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Altran Technologies à payer à M. X les sommes
de 25 931,69 euros à titre de rappel de salaire fixe et de 2 593,18 euros au titre des congés payés afférents, de 32 505,93 euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires et de 3 250,59 euros au titre des congés payés afférents, ainsi en ce qu’il fixe à la somme de 4 501,91 euros le salaire mensuel brut du salarié, l’arrêt rendu
le 24 févier 2017, entre les parties, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée, condamné M. X aux dépens.
Les motifs de la cassation sont les suivants :
'En se déterminant, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents l’arrêt a retenu des modalités pour le calcul du rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, sans rechercher si le taux d’augmentation dont se prévalait le salarié correspondait au taux moyen d’augmentation constaté pour les salariés d’ancienneté, de classification et de statut comparables sur les trois dernières années, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La cassation à intervenir sur ce moyen emporte la cassation par voie de conséquence de la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires, de droits à congés payés afférents'.
Monsieur J X a saisi la cour d’appel de Toulouse pour statuer après renvoi de cassation suivant déclaration du 12 juillet 2019.
Dans ses conclusions du 9 septembre 2020, auxquelles il est fait expressément référence, M. J X demande à la cour de :
— fixer son salaire brut à la somme de
' 4 578,60 € brut à compter du mois de janvier 2017,
' 4 601,50 € brut à compter du mois d’août 2018,
— condamner la société Altran Technologies à lui verser les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande:
* concernant la période d’août 2010 à décembre 2016
' 32 612,62 € bruts à titre de rappel de salaire,
' 3 261,26 € brut à titre de rappel de congés payés,
' 326,13 € brut à titre de rappel de prime de vacances
* concernant la période de janvier 2017 à décembre 2019
' 10 579,13 € brut à titre de rappel de salaire,
' 1 057,91 € brut à titre de rappel de congés payés
' 105,79 € brut à titre de rappel de prime de vacances
* concernant la période du 28 août 2010 à décembre 2016
' 33 404,81 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
' 3 340,18 € brut à titre de rappel de congés payés,
' 334,V € brut à titre de rappel de prime de vacances
— condamner la société Altran Technologies à lui payer la somme supplémentaire
de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 5 novembre 2019, la société Altran Technologies demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la société Altran de verser à M. X, à titre de rappel de salaire la somme de 899,28 €, si la cour applique l’accord du 23 décembre 2008,
— ordonner à la société Altran de verser un rappel de salaire total de 6 213,36 € à M. X, si la cour considère que l’augmentation doit s’appliquer année par année,
— fixer le salaire de M. X à la somme de 3 961,32 €,
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société Altran la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE :
+ moyen des parties :
M. X explique qu’il a retenu pour le calcul du rappel de salaire un panel
de 24 salariés d’Altran ayant une ancienneté comprise entre le 1er mars 1996
et le 31 décembre 1999 (M. X ayant été embauché en février 1998).
Il a éliminé de l’analyse les changements de rémunération liés à des passages à temps partiel ou à temps plein qui auraient faussé les résultats. Il a éliminé certaines données de rémunération d’une salariée dont l’évolution semble erronée.
Lorsqu’il a relevé plusieurs changement de rémunération lors d’une même année, le pourcentage total d’augmentation sur l’année a été calculé en additionnant l’ensemble des pourcentages sur la même année.
Les augmentations nulles sont également prises en compte.
Il déclare appliquer les critères fixés dans l’accord du 23 décembre 2008 en ce qu’il prévoit une comparaison à ancienneté et classification et/ou statuts comparables (et non fonctions comparables) : tous les salariés auquel il se compare et dont les informations ont été fournies par Altran ont la même classification que lui, à la période considérée, c’est à dire position 2.3 coefficient 150. Ce salarié précise qu’il a exercé dans des postes d’encadrement.
Le salarié précise que le taux d’augmentation doit s’appliquer par année sur une moyenne glissante de
trois ans.
La société Altran soutient au principal le rejet des demandes car M. X n’apporte pas la preuve de la discrimination. La société considère que M. X a toujours eu une rémunération supérieure à l’ensemble de ses collègues ayant la même ancienneté, classification et fonctions.
Par ailleurs M. X n’étaye pas suffisamment sa demande de paiement d’heures supplémentaires. Aucune heure supplémentaire n’a été réalisée.
Les bulletins de paie matérialisent la rémunération de 38,5 heures par semaine.
Subsidiairement, la société critique les calculs du salarié :
— M. X intègre dans ses tableaux des salariés qui n’ont pas les mêmes fonctions que lui (managers et fonctions d’encadrement), ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul des moyennes ;
— le salarié oublie de déduire le taux d’augmentation qui lui a été appliqué ;
— il applique le taux d’augmentation par année et non le taux d’augmentation sur une période de 3 années, ce qui revient à appliquer un taux bien supérieur à la moyenne ;
— il ne prend pas en compte le salaire de base du salarié qui est inférieur au sien et qui peut justifier des régularisations pour une uniformité des salariés ;
— il produit des chiffres erronés concernant le taux d’augmentation des salariés ;
— il n’intègre pas l’ensemble des salariés qui ont eu une augmentation de 0 % dans la moyenne qui est d’ailleurs erronée.
L’employeur demande de retenir un panel réduit à 16 salariés et produit des tableaux comparatifs du taux d’augmentation annuel de M. X avec la moyenne annuelle du taux d’augmentation de 16 salariés.
+ motivation de la cour :
Il est rappelé, au préalable, que l’arrêt de cette cour, du 24 février 2017, n’a pas été cassé en ce qu’il a dit que M. X a été victime d’une discrimination, ni en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de la
discrimination syndicale. Dès lors, le renvoi de cassation porte sur le mode de calcul des rappels de salaire, du repositionnement du salaire, des heures supplémentaires et non sur le principe de la discrimination lui même.
Ainsi, les explications de l’employeur tendant à établir que M. X n’a pas subi de discrimination sont inopérantes.
L’accord de groupe signé le 23 décembre 2008 précise notamment :
'le groupe Altran est soucieux de ne pas pénaliser les représentants du personnel dans le cadre des augmentations de rémunération. Les augmentations de rémunération des représentants du personnel sont déterminées selon le même processus que pour les autres salariés. S’il s’avère que l’augmentation de salaire d’un représentant du
personnel est inférieure au taux moyen d’augmentation constaté pour des salariés d’ancienneté, classification et statut comparable sur les trois dernières années, le groupe Altran appliquera ce taux moyen. Dans le cas où, au terme du processus d’évaluation, le taux d’augmentation du salarié est supérieur au taux moyen, son taux individuel sera appliqué.'
L’accord du 23 décembre 2008 ne mentionne nullement que la revalorisation sera effectuée seulement de façon triennale. L’employeur n’est pas fondé à rajouter des conditions de révision non prévues initialement dans l’accord.
L’accord ne prévoit pas de comparaison salariale de fonction à fonction mais à statut comparable, il y a donc lieu de retenir comme critères la position et le coefficient conventionnels et non la fonction.
L’employeur n’est donc pas fondé à écarter du panel de comparaison certains salariés exerçant un commandement et ce d’autant que M. X justifie par la production d’ordres de missions qu’il a aussi exercé des fonctions de commandement. Le panel retenu par M. X correspond à 24 salariés ayant une ancienneté et un statut équivalents. Les critiques émises par l’employeur ne sont pas fondées sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’exclure du panel les salaires inférieurs à ceux de M. X puisque l’accord porte sur une comparaison de l’évolution du taux d’augmentation des salaires et non une comparaison du montant des salaires moyens.
Cependant, les tableaux de comparaison produits par M. X doivent être rectifiés et repris en ce qu’ils doivent intégrer chaque année les 24 salariés du panel, y compris lorsque le salaire n’a pas varié [ce qui correspond à une augmentation de 0%], la seule modification de la valeur du dénominateur commun [nombre total de salariés du panel] étant justifiée par la sortie de l’effectif ou le retrait exceptionnel en raison d’une
incohérence du mouvement du salaire non expliquée. Par ailleurs, les valeurs nominatives des chiffres annuels d’augmentation du salaire retenus par le salarié ont été vérifiées par la cour au regard de la pièce de l’employeur constituée par le listing des salariés en position 2.3 coefficient 150, mentionnant l’ancienneté et les évolutions de salaire et ont fait ponctuellement l’objet d’une rectification.
Le panel rectifié (voir tableaux ci-après) se présente de la façon suivante sur les années 2009 à 2016 :
Tableau taux augmentation en 2009
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
3052
ROCHE
Stéphane
05/08/1996
-2,86
3136
FARYS
Sébastien
14/06/1999
0 %
3195
LOMBART
M-Q 13/09/1999
14,28 %
4249
LE BUAN
Y
01/09/1999
0 %
4260
SIZABUIRE
Z
15/12/1997
0 %
4266
MARESTIN
A
26/07/1999
0 %
4273
FERRIS
B
20/10/1999
0 %
11524
JACQUOT
C
06/04/1998
0 %
16605
GLEIZES
L M
23/03/1998
0 %
16643
SICARD
D
07/06/1999
0 %
16660
MAURICE
R-S
18/05/1998
0 %
16699
RICOU
Y
05/10/1999
0 %
16704
BERNIARD
E
01/10/1996
0 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
0 %
16710
GIMBREDE
B
30/11/1998
0 %
16737
N O
04/10/1999
0 %
16738
LARGEN
F
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
G
08/11/1999
0 %
16809
AUTENZIO
F
06/12/1999
0 %
16938
GUYOT
H
05/07/1999
0 %
17051
AURIOL
I
04/10/1999
0 %
17066
P H
04/10/1999
0 %
17219
CARRAY
Emmanuel
05/10/1998
0 %
22224
PELU
T U V/11/1999
0 %
Taux moyen augmentation sur 24 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire. Tx moyen en 2009 = 0,48 % [et non 5,71 % calculé sur 2 salariés].
Tableau taux augmentation en 2010
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
3052
ROCHE
Stéphane
05/08/1996
0,5 %
3136
FARYS
Sébastien
14/06/1999
0 %
3195
LOMBART
M-Q 13/09/1999
0 %
4249
LE BUAN
Y
01/09/1999
2 %
4260
SIZABUIRE
Z
15/12/1997
0 %
4266
MARESTIN
A
26/07/1999
0 %
4273
FERRIS
B
20/10/1999
4,2 %
11524
JACQUOT
C
06/04/1998
1,2 %
16605
GLEIZES
L M
23/03/1998
1,99 %
16643
SICARD
D
07/06/1999
0,82 %
16660
MAURICE
R-S
18/05/1998
2 %
16699
RICOU
Y
36289
1,7 %
16704
BERNIARD
E
01/10/1996
1 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
2 %
16710
GIMBREDE
B
30/11/1998
0 %
16737
N O
04/10/1999
1 %
16738
LARGEN
F
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
G
08/11/1999
0,52 %
16809
AUTENZIO
F
06/12/1999
1 %
16938
GUYOT
H
05/07/1999
0,30 %
17051
AURIOL
I
04/10/1999
1 %
17066
P H
04/10/1999
1,18 %
17219
CARRAY
Emmanuel
05/10/1998
2 %
22224
PELU
T U V/11/1999
2,43 %
Moyenne 2010= 1,12 %
Tableau taux augmentation en 2011
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
3052
ROCHE
Stéphane
05/08/1996
5,97 %
3136
FARYS
Sébastien
14/06/1999
4 %
3195
LOMBART
M-Q 13/09/1999
5,03 %
4249
LE BUAN
Y
01/09/1999
5,44 %
4260
SIZABUIRE
Z
15/12/1997
3,8 %
4266
MARESTIN
A
26/07/1999
N.R.
4273
FERRIS
B
20/10/1999
-6,38 %
11524
JACQUOT
C
06/04/1998
2,2 %
16605
GLEIZES
L M
23/03/1998
2,99 %
16643
SICARD
D
07/06/1999
0 %
16660
MAURICE
R-S
18/05/1998
3,05 %
16699
RICOU
Y
05/10/1999
0 %
16704
BERNIARD
E
01/10/1996
2 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
2,2 %
16710
GIMBREDE
B
30/11/1998
3 %
16737
N O
04/10/1999
2,5 %
16738
LARGEN
F
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
G
08/11/1999
2 %
16809
AUTENZIO
F
06/12/1999
1,13%
16938
GUYOT
H
05/07/1999
2,54 %
17051
AURIOL
I
04/10/1999
0 %
17066
P H
04/10/1999
2 %
17219
CARRAY
Emmanuel
05/10/1998
3,5 %
22224
PELU
T U V/11/1999
9,48 %
Moyenne 2011=2,45 %
Tableau taux augmentation en 2012
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
3052
ROCHE
Stéphane
05/08/1996
1 %
3136
FARYS
Sébastien
14/06/1999
0,5 %
3195
LOMBART
M-Q 13/09/1999
1 %
4249
LE BUAN
Y
01/09/1999
2 %
4260
SIZABUIRE
Z
15/12/1997
2 %
4266
MARESTIN
A
26/07/1999
3,6%
4273
FERRIS
B
20/10/1999
1,3 %
11524
JACQUOT
C
06/04/1998
1 %
16605
GLEIZES
L M
23/03/1998
1,5 %
16643
SICARD
D
07/06/1999
Démission 2011
16660
MAURICE
R-S
18/05/1998
9,45 %
16699
RICOU
Y
05/10/1999
0 %
16704
BERNIARD
E
01/10/1996
2 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
1,3 %
16710
GIMBREDE
B
30/11/1998
1,95 %
16737
N O
04/10/1999
2 %
16738
LARGEN
F
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
G
08/11/1999
0,5 %
16809
AUTENZIO
F
06/12/1999
0 %
16938
GUYOT
H
05/07/1999
1,7 %
17051
AURIOL
I
04/10/1999
0 %
17066
P H
04/10/1999
1,5 %
17219
CARRAY
Emmanuel
05/10/1998
1,5 %
22224
PELU
T U V/11/1999
1,3 %
Moyenne 2012=1,61 %
Tableau taux augmentation en 2013
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
3052
ROCHE
Stéphane
05/08/1996
3,01 %
3136
FARYS
Sébastien
14/06/1999
0 %
3195
LOMBART
M-Q 13/09/1999
4,97 %
4249
LE BUAN
Y
01/09/1999
1,5 %
4260
SIZABUIRE
Z
15/12/1997
2 %
4266
MARESTIN
A
26/07/1999
3,35 %
4273
FERRIS
B
20/10/1999
0 %
11524
JACQUOT
C
06/04/1998
Démission 2012
16605
GLEIZES
L M
23/03/1998
1,7 %
16643
SICARD
D
07/06/1999
Démission 2011
16660
MAURICE
R-S
18/05/1998
1,8 %
16699
RICOU
Y
05/10/1999
Démission 2012
16704
BERNIARD
E
01/10/1996
2 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
0 %
16710
GIMBREDE
B
30/11/1998
0,5 %
16737
N O
04/10/1999
1,7 %
16738
LARGEN
F
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
G
08/11/1999
1,49 %
16809
AUTENZIO
F
06/12/1999
Démission 2012
16938
GUYOT
H
05/07/1999
1,2 %
17051
AURIOL
I
04/10/1999
Démission 2012
17066
P H
04/10/1999
2 %
17219
CARRAY
Emmanuel
05/10/1998
1 %
22224
PELU
T U V/11/1999
1,3 %
Moyenne 2013=1,56 %
Tableau taux augmentation en 2014
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
3052
ROCHE
Stéphane
05/08/1996
1 %
3136
FARYS
Sébastien
14/06/1999
Démission 2013
3195
LOMBART
M-Q 13/09/1999
1 %
4249
LE BUAN
Y
01/09/1999
1,2 %
4260
SIZABUIRE
Z
15/12/1997
0,74 %
4266
MARESTIN
A
26/07/1999
N.R.
4273
FERRIS
B
20/10/1999
1,5 %
11524
JACQUOT
C
06/04/1998
Démission 2012
16605
GLEIZES
L M
23/03/1998
1 %
16643
SICARD
D
07/06/1999
Démission 2011
16660
MAURICE
R-S
18/05/1998
1 %
16699
RICOU
Y
05/10/1999
Démission 2012
16704
BERNIARD
E
01/10/1996
1 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
1 %
16710
GIMBREDE
B
30/11/1998
1 %
16737
N O
04/10/1999
1,75 %
16738
LARGEN
F
04/10/1999
Démission 2013
16741
GUEDON
G
08/11/1999
1 %
16809
AUTENZIO
F
06/12/1999
Démission 2012
16938
GUYOT
H
05/07/1999
1 %
17051
AURIOL
I
04/10/1999
Démission 2012
17066
P H
04/10/1999
2 %
17219
CARRAY
Emmanuel
05/10/1998
1 %
22224
PELU
T U V/11/1999
1 %
Moyenne 2014=1,14 %
Tableau taux augmentation en 2015
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
3052
ROCHE
Stéphane
05/08/1996
0,5 %
3136
FARYS
Sébastien
14/06/1999
Démission 2013
3195
LOMBART
M-Q 13/09/1999
0 %
4249
LE BUAN
Y
01/09/1999
1,75 %
4260
SIZABUIRE
Z
15/12/1997
1 %
4266
MARESTIN
A
26/07/1999
0,5 %
4273
FERRIS
B
20/10/1999
0,2 %
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JACQUOT
C
06/04/1998
Démission 2012
16605
GLEIZES
L M
23/03/1998
0,5 %
16643
SICARD
D
07/06/1999
Démission 2011
16660
MAURICE
R-S
18/05/1998
1 %
16699
RICOU
Y
05/10/1999
Démission 2012
16704
BERNIARD
E
01/10/1996
1,2 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
0 %
16710
GIMBREDE
B
30/11/1998
1 %
16737
N O
04/10/1999
0 %
16738
LARGEN
F
04/10/1999
Démission 2013
16741
GUEDON
G
08/11/1999
1,3 %
16809
AUTENZIO
F
06/12/1999
Démission 2012
16938
GUYOT
H
05/07/1999
0 %
17051
AURIOL
I
04/10/1999
Démission 2012
17066
P H
04/10/1999
0,5 %
17219
CARRAY
Emmanuel
05/10/1998
1 %
22224
PELU
T U V/11/1999
0 %
Moyenne 2015=0,61 %
Tableau taux augmentation en 2016
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
3052
ROCHE
Stéphane
05/08/1996
0 %
3136
FARYS
Sébastien
14/06/1999
Démission 2013
3195
LOMBART
M-Q 13/09/1999
0 %
4249
LE BUAN
Y
01/09/1999
0 %
4260
SIZABUIRE
Z
15/12/1997
0 %
4266
MARESTIN
A
26/07/1999
0 %
4273
FERRIS
B
20/10/1999
0 %
11524
JACQUOT
C
06/04/1998
Démission 2012
16605
GLEIZES
L M
23/03/1998
2 %
16643
SICARD
D
07/06/1999
Démission 2011
16660
MAURICE
R-S
18/05/1998
0 %
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RICOU
Y
05/10/1999
Démission 2012
16704
BERNIARD
E
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AUVRAY
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04/10/1999
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GIMBREDE
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30/11/1998
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N O
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LARGEN
F
04/10/1999
Démission 2013
16741
GUEDON
G
08/11/1999
0 %
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AUTENZIO
F
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Démission 2012
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GUYOT
H
05/07/1999
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AURIOL
I
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Démission 2012
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P H
04/10/1999
0 %
17219
CARRAY
Emmanuel
05/10/1998
0 %
22224
PELU
T U V/11/1999
0 %
Moyenne 2016=0,26 %
Ainsi, après vérifications, les calculs détaillés permettent d’aboutir aux taux d’augmentation moyens du salaire suivants :
2009 : 0,48 %
2010 : 1,12 %
2011 : 2,45 %
2012 : 1,61 %
2013 : 1,56 %
2014 : 1,14 %
2015 : 0,61 %
2016 : 0,26 %
Dans la période de 2009 à 2015, le salaire de M. X, déterminé par l’employeur, a évolué de la façon suivante :
2009 : 0 %
2010 : 0 %
2011 : 2 %
2012 : 1,5 %
2013 : 0 %
2014 : 1 %
2015 : 3,01 %
A l’évidence, l’évolution salariale de M. X a été moins importante que la moyenne des 24 salariés du panel ayant une ancienneté et un statut comparables.
Dans la période triennale 2009/2011, l’augmentation du panel a été en moyenne de 1,35 % par an, dans la période triennale de 2012/2014, l’augmentation du panel a été en moyenne de 1,4366 % par an et dans la période biennale de 2015/2016, à défaut pour l’employeur de justifier de l’évolution des salaires en 2017, la moyenne de l’augmentation annuelle du panel est de 0,435 %.
La moyenne triennale de l’augmentation de M. X est bien inférieure : 0,66 % sur la période 2009/2011, 0,83 % sur la période 2012/2014. L’augmentation de 3,01 % de 2015 n’a pas permis de rattraper le décalage en défaveur de M. X.
Il n’y a pas lieu à déduction des pourcentages d’augmentation consentis après janvier 2009 à M. X dès lors que la moyenne du panel se substitue dans le calcul de l’augmentation.
Il est outre rappelé que l’accord est applicable à compter du 31 mars 2009.
En conséquence, le salaire de M. X aurait dû évoluer de la façon suivante :
— point de départ avril 2009 : 3708,33 €
— augmentation de 1,35 % en avril 2009 : 3758,39 €
— augmentation de 1,35 % en février 2010 : 3809,13 €
— augmentation de 1,35 % en février 2011 : 3860,55 €
— augmentation de 1,4366 % en février 2012 : 3916,01 €
— augmentation de 1,4366 % en février 2013 : 3972,27 €
— augmentation de 1,4366 % en février 2014 : 4029,34 €
— augmentation de 0,83 % en février 2015 : 4046,87 €
— augmentation de 0,83 % en février 2016 : 4064,47 €
M. X a perçu entre août 2010 et décembre 2016 : 304 596,34 €.
Il aurait dû percevoir dans cette période 305 464,43 €.
(19045,65+46275,18+46936,66+47610,98+48295,01+48544,91+48756,04)
La société Altran reste devoir en conséquence à M. X la somme de 868,09 € brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 86,81 € et le rappel de prime de vacances à hauteur de 1 % soit 8,68 €.
Le salaire de M. X en janvier 2017 doit être fixé à la somme de 4064,47 €. Il n’y a pas lieu en l’état à retenir l’application de l’augmentation appliquée par l’employeur en août 2018 sur un montant de salaire tout à fait différend, le salaire de M. X devant évoluer selon la moyenne prévue par l’accord dont les données ne sont pas communiquées par les parties sur cette période. Ainsi, il n’y a pas lieu en l’état à fixation du salaire à la date du mois d’août 2018.
La cour est dans l’impossibilité de fixer les salaires de M. X pour la période postérieure au mois de janvier 2017 et jusqu’en octobre 2020 puisque les parties n’ont pas communiqué les données permettant de définir les moyennes applicables sur la période postérieure à janvier 2017. Compte tenu de la fixation des salaires pour les années antérieures, les parties disposent du mode de calcul leur permettant de poursuivre la vérification de l’évolution du salaire de M. X.
Il y a lieu de retenir que l’employeur doit, à compter de février 2017, et tant que M. X aura qualité de salarié protégé, respecter les dispositions de l’accord de dialogue social et droit syndical.
Il appartient aux parties de mettre effectivement ces calculs en 'uvre et, éventuellement, de saisir à nouveau la cour avec les données actualisées des moyennes applicables, en cas de difficultés.
Conformément à l’arrêt de la cour du 24 février 2017, le nombre d’heures supplémentaires dues à M. X s’élève à 924 heures. Ce point n’a pas été cassé par la Cour de Cassation laquelle a seulement remis en cause les bases du calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires.
Compte tenu du taux horaire déduit du salaire mensuel sur la base d’un temps plein à 151,67 heures, l’employeur doit au titre des heures supplémentaires, de la période du mois d’août 2010 à décembre 2 0 1 6 l a s o m m e d e : 3 0 2 2 9 , 3 8 € b r u t (1824,07+4688,30€+4833,45€+3998,95+4835,10+4937,77+5111,74), outre la somme de 3 022,94€ au titre des congés payés et 302,29€ au titre de la prime de vacances.
La société Altran est principalement perdante et devra en conséquence supporter les entiers dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion des procédures d’appel. La société Altran sera donc tenue de lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en derniier ressort,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 février 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 24 février 2017,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2019,
Réforme le jugement en ce qu’il a statué sur le rappel de salaire, les congés payés et a fixé le salaire à compter de cette décision,
Fixe le salaire de M. J X à la somme de 4064,47 € brut à compter du mois de janvier 2017,
Condamne la SA Altran Technologies à payer à M. J X, avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2013, les sommes suivantes :
* concernant la période d’août 2010 à décembre 2016 :
— 868,09 € brut au titre de rappel de salaire,
— 86,81 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 8,68 € au titre de la prime de vacances afférente au rappel de salaire,
* concernant la période du 28 août 2010 à décembre 2016 :
— 30 229,38 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 3022,94 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 302,29 € au titre de la prime de vacances afférente aux heures supplémentaires,
Dit que l’employeur doit le paiement des salaires à M. J X à partir de février 2017 en tenant compte des dispositions de l’accord du 23 décembre 2008,
Constate que les parties disposent des modalités de calcul du salaire à compter de février 2017, tenant compte de l’accord dialogue social et dialogue syndical
du 23 décembre 2008, et qu’il leur appartient de procéder à l’actualisation du calcul en tenant compte des moyennes prévues par cet accord,
Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, pour la cour de fixer le salaire à compter du mois
d’août 2018,
Dit qu’en cas de difficultés la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la cour pour la fixation du salaire à partir de février 2017,
Condamne la SA Altran Technologies aux dépens des procédures d’appel,
Condamne la SA Altran Technologies à payer à M. J X la somme
de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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