Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 mai 2021, n° 19/03312
CPH Toulouse 23 février 2015
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CPH Toulouse 1 décembre 2015
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CA Toulouse
Infirmation 21 mai 2021
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CA Toulouse
Infirmation 21 mai 2021
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CASS
Cassation 21 juin 2023
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CASS
Cassation 21 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination salariale

    La cour a constaté que l'évolution salariale de M. X était inférieure à celle de ses collègues, ce qui justifie le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Application de l'accord de dialogue social

    La cour a statué que le salaire de M. X doit être fixé selon les modalités prévues par l'accord, tenant compte des augmentations de ses collègues.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les frais exposés par le salarié dans le cadre de la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. J X a demandé à la cour d'appel de Toulouse de fixer son salaire brut et de condamner la SA Altran Technologies à lui verser des rappels de salaire, de congés payés et des heures supplémentaires, en raison d'une discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait condamné l'employeur à lui verser diverses sommes, mais la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision, remettant en cause le calcul des rappels de salaire. La cour d'appel a confirmé le principe de la discrimination, mais a rectifié les calculs en se basant sur l'accord de groupe du 23 décembre 2008, fixant le salaire de M. J X à 4064,47 € à partir de janvier 2017 et lui accordant des rappels de salaire et d'heures supplémentaires. La cour a donc infirmé partiellement le jugement précédent, en révisant les montants dus à M. J X.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mai 2021, n° 19/03312
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03312
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 février 2015, N° F13/02060
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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