Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 21/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00925 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 16 août 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SMMMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
- la SCP AVOCATS BUSINESS
LE : 07 AVRIL 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
N° 190 – 6 Pages
N° RG 21/00925 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMGF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état à la Cour d’Appel de BOURGES en date du 16 Août 2021 prononçant la caducité de la déclaration d’appel, suite à appel d’un Jugement du tribunal judiciaire de
BOURGES en date du 17 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – E.A.R.L. DE CHASSY agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
Chassy
[…]
N° SIRET : 315 655 050
Représentée par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/05/2021
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ suivant requête du 20/08/2021
II – S.A.S. BARBOT / CM FAYAT GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Les Morinières
[…]
N° SIRET : 402 565 147
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
III – S.A. CORPORACION IMPRESARIAL DE MATERIELES DE CONSTRUCCION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
Passeo de recoletos n°3
[…]
N° SIRET : 402 565 147
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
INTIMÉE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
01 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
*************** ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant jugement en date du 17 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Nevers a débouté l’EARL de Chassy de ses demandes à l’encontre de la Société Coemac et de la SAS Barbot.
L’EARL de Chassy a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel en date du 10 mai 2021.
Le conseiller de la mise en état a, par message RPVA en date du 11 aout 2021, sollicité les observations du conseil de l’EARL de Chassy quant à la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue du fait de l’absence de dépôt de conclusions dans un délai de trois mois.
Par ordonnance rendue le 16 août 2021, le conseiller chargé de la mise en état à la Cour d’appel de
Bourges a prononcé la caducité de la déclaration d’appel effectuée par l’EARL de Chassy.
Le conseiller a notamment retenu que le délai accordé à l’EARL de Chassy pour déposer ses conclusions expirait le 10 août 2021, mais qu’elle n’avait déposé de conclusions que le 12 août 2021, sans pour autant démontrer l’existence d’un cas de force majeure ayant rendu impossible la signification de ses écritures dans le délai requis.
Par requête en date du 20 août 2021, l’EARL de Chassy a soumis cette décision à la Cour d’appel de
Bourges.
Aux termes de cette requête, à laquelle il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’EARL de Chassy demande à la Cour, au visa des articles 908 et
910-3 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 16 août 2021 par le Conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à caducité de l’appel interjeté par l’EARL de Chassy,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée
d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-3 du même code dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce, l’EARL de Chassy, qui en sa qualité d’appelante disposait d’un délai de trois mois à compter du 10 mai 2021 pour conclure, indique que son conseil a subi une panne informatique sur l’ordinateur à partir duquel il pensait avoir régulièrement signifié ses conclusions, le 9 août 2021.
Le conseil de l’EARL de Chassy démontre avoir sollicité un devis de remplacement de poste informatique auprès de la société InovaGès dès le 10 août 2021, soit avant même de recevoir par RPVA le message par lequel le conseiller de la mise en état lui indiquait envisager la caducité de sa déclaration d’appel, le 11 août
2021.
Ayant reçu ce devis le 10 août à 15 heures, le conseil de l’EARL de Chassy a pris livraison de l’ordinateur acquis en remplacement dès le 13 août 2021, non sans avoir signifié ses conclusions la veille.
La panne informatique dont la réalité est ainsi établie a constitué une circonstance non imputable au fait du conseil de l’EARL de Chassy, qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable assimilable à la force majeure, de nature à l’empêcher d’avoir connaissance du défaut de signification de ses conclusions et de les signifier de nouveau avant expiration du délai qui lui était légalement imparti.
Il sera au surplus observé que le conseil de l’EARL de Chassy s’est mis en mesure de signifier ses conclusions dès le 12 août 2021, soit dans un délai relativement bref. Il convient en conséquence d’écarter la sanction de la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’incident et du déféré suivrant ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 16 août 2021 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DIT n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de l’EARL de Chassy ;
DIT que les dépens de l’incident et du déféré suivront ceux de l’instance au fond.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
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