Désistement 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 20 oct. 2017, n° 17/14251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14251 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2017, N° 2017036127 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER c/ SA PARIS-OUEST CONSTRUCTION |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 OCTOBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14251
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017036127
APPELANTE
SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER
[…]
92500 Rueil-Malmaison – FRANCE
N° SIRET : 444 972 822
Représentée par Me Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 062 617
Non assignée. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille de GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme X Y, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Dans un litige opposant la SARL Loft Immobilier à la SA Paris-Ouest Construction, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, suivant une ordonnance du 29 juin 2017 :
— condamné la société Loft Design Immobilier à payer à la société Paris-Ouest Construction la somme de 745.453,31 euros avec les intérêts moratoires correspondant au taux de l’intérêt légal majoré de 7 points conformément à l’article 20.8 de la norme NF P03-001 de décembre 2000, à compter du 22 juin 2017, date de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— autorisé la société Loft Design Immobilier a s’acquitter de la totalité de sa dette avant le 30 septembre 2017 ;
— condamné la société Loft Design Immobilier à délivrer à la société Paris-Ouest Construction la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 30 jours passé lequel délai il sera a nouveau fait droit ;
— laissé au juge de l’exécution le pouvoir de liquider l’éventuelle astreinte ;
— condamné la société Loft Design Immobilier à payer à la société Paris-Ouest Construction la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la société Loft Design Immobilier aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés a la somme de 46,34 euros toutes taxes comprises dont 7,51 euros de TVA.
Par acte du 13 juillet 2017, la société Loft Design Immobilier a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises le 24 juillet 2017, elle a indiqué qu’elle se désistait de son instance et a sollicité de la cour qu’elle dise que chaque partie conservera ses dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 septembre 2017, sans que l’intimée n’ait conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance. L’intimée n’a formé ni appel incident ni demande incidente. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la SARL Loft Design Immobilier ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SARL Loft Design Immobilier.
Le Greffier,
Le Président,
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