Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 15 mars 2022, n° 19/16767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16767 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 juin 2019, N° 11-19-005361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16767 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-19-005361
APPELANTS
Monsieur A X
Né le […] à Tunisie
[…]
[…]
Madame C D
Née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur E Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Luc JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0347 substitué par Me Charlotte LIWER, avocat au barreau des Hauts de Seine
Monsieur Z Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Luc JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0347 substitué par Me Charlotte LIWER, avocat au barreau des Hauts de Seine
SAS LA CASCADE exerçant sous l’enseigne PARIS SELECT APARTMENT
N° SIRET : 420 319 451 00035
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 substitué par Me Marly TOURE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y et Monsieur E Y sont propriétaires d’un appartement situé […] dans le […].
Par acte sous seing privé du 22 juin 2016, ils ont confié la gestion de leur appartement à la société par actions simplifiées La Cascade exerçant sous l’enseigne Paris Select Apartment.
À l’instigation de la société La Cascade et par le biais de la plate-forme Airbnb, un contrat de location meublée temporaire d’une durée de 86 jours, à compter du 5 septembre 2018 jusqu’au 30 novembre 2018, a été conclu avec Monsieur A X au tarif de 169,53 euros par nuitée.
Par lettre du 12 novembre 2018, M. X a indiqué à la société La Cascade qu’il était devenu locataire depuis le 5 septembre 2018 selon une convention orale et manifesté sa volonté de poursuivre le bail postérieurement au 30 septembre 2018 pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros par mois.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2018, M et Mme X ont fait assigner la société La Cascade devant le tribunal d’instance de Paris afin de voir juger que le bail verbal consenti le 5 septembre 2018 relève des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de voir condamner la société La Cascade à formaliser un bail conformément aux prescriptions légales moyennant un loyer mensuel qui ne saurait excéder 4 000 euros et à délivrer des quittances régulières au titre des mois déjà payés sous astreinte.
MM. Y sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 juin 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Ordonne à Messieurs Y d’établir un bail meublé au profit de Monsieur et Madame X sur le logement situé […] pour une durée d’une année à compter du 5 septembre 2018 moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros charges comprises,
Rejette la demande d’astreinte sollicitée par Monsieur et Madame X,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer à Messieurs Y la somme de 24 000 euros au titre des loyers impayés de décembre 2016 au jour de l’audience,
Ordonne à Messieurs Y de délivrer des quittances pour les loyers réglés par Monsieur et Madame X et l’état des lieux d’entrée,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette les demandes de Messieurs Y au titre de leur préjudice moral,
Rejette la demande de la société La Cascade au titre de son préjudice moral,
Rejette la demande de Monsieur X au titre de son préjudice moral,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer à Messieurs Y la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans l’hypothèse à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice le montant des sommes dues par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par Monsieur et Madame X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 août 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2020, ils demandent à la cour :
Débouter pareillement les consorts Y de toutes leurs prétentions, fins et conclusions de leurs écritures du 13 février 2020 et de leur appel incident,
Débouter la SAS La Cascade de toutes les prétentions, fins et conclusions de ses écritures du 19 décembre 2019, et notamment de son appel incident,
Et faisant droit aux conclusions d’appel,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de remise des clefs de l’appartement loué et des factures EDF, et y condamner les intimés sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
Condamner les intimés à 100 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral, ainsi qu’à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépetibles engagés dans le cadre de la présente instance et qu’il serait inéquitable de laisser en définitive à charge des concluants,
Et condamner les intimés en tous les dépens de première instance, comme d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2020, la société La Cascade demande à la cour de :
Constater que le bail dont ont bénéficié les époux X avec l’accord des consorts Y n’a pu commencer à courir qu’à compter du 1er décembre 2018,
Constater l’extrême mauvaise foi des époux X,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X l’intégralité de leurs prétentions, en ce qu’elles visent la SAS La Cascade exerçant sous l’enseigne Paris Select Apartment,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de la SAS La Cascade, et condamner M. et Mme X à verser à la SAS La Cascade la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif et vexatoire de leurs prétentions,
Y ajoutant, condamner M. et Mme X à verser à la SAS La Cascade la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme X au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin Porcher, qui affirme en avoir fait la plus grande avance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2020, MM. Y demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes dont appel.
L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur et Madame X, solidairement, au paiement à Monsieur Z Y d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner Monsieur et Madame X, solidairement, au paiement à Monsieur E Y d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner l’agence Paris Select Appartement à relever et garantir Messieurs Z et E Y de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de Monsieur et Madame X,
Condamner Monsieur et Madame X au paiement à Messieurs Z et E Y d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n°96 /1080), devra être supporté par Monsieur et Madame X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, le tribunal a entériné l’accord intervenu entre M. X et les propriétaires de l’appartement et ordonné en conséquence à MM. Y d’établir un contrat de bail meublé à compter du 5 septembre 2018 pour une durée d’une année moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros charges comprises.
Cependant, M. et Mme X, qui avaient pourtant réclamé que ce chef de décision soit assorti d’une astreinte, refusent de signer le bail alors que l’offre entérinée par le tribunal avait été formulée par MM. Y dès le 11 janvier 2019.
Depuis le mois de décembre 2018, les locataires s’opposent à tout règlement au motif qu’ils auraient subi des préjudices du fait de l’agence Paris Select Apartment, laquelle aurait fait pénétrer dans leur appartement une personne chargée de relever le compteur d’électricité au moyen d’un double des clés conservé de façon illicite et qui les harcellerait.
Les bailleurs sont totalement étrangers à ce litige alors qu’ils ont satisfait les demandes de M. X qui occupait initialement les lieux dans le cadre d’une location meublée précaire via la plate-forme Airbnb.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée par les locataires contre MM. Y.
Ces derniers invoquent un préjudice moral sans toutefois justifier en quoi ils auraient été affectés psychologiquement par la situation, la signature d’un bail d’un an se substituant à l’occupation précaire des lieux pour une durée de 86 jours étant de leur intérêt.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ce chef de demande.
Par ailleurs, la violation de domicile et la conservation illicite d’un double des clés reprochées à l’agence immobilière reposent sur les seules allégations de M. X qui ne produit pas la plainte pénale dont il affirme avoir saisi les services de police.
La preuve du bail verbal qu’il invoque n’a jamais été rapportée, le tribunal ayant entériné l’accord intervenu entre les propriétaires du local et M. X sans se prononcer sur ce point, alors qu’il est constant qu’il occupait les lieux depuis le 5 septembre 2018 en vertu d’une convention d’occupation précaire souscrite via la plate-forme Airbnb.
La délivrance de deux actes d’huissier, le premier afin de réaliser l’état des lieux de sortie que M. X refusait d’effectuer dans un cadre amiable et le second afin de permettre la régularisation du bail sollicitée par M. X, n’est nullement constitutive d’un harcèlement imputable à l’agence immobilière.
Les époux X ne sont donc pas fondés à se plaindre de l’attitude de la société La Cascade, de sorte que c’est à juste titre qu’ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre cette dernière.
La société La Cascade invoque un déficit d’image et un préjudice commercial causé par l’attitude de M. X à l’origine d’un conflit avec ses mandants dont elle ne rapporte cependant pas la preuve, aucune pièce n’étant produite et notamment la plainte pénale qui aurait été déposée le 26 novembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Enfin, les demandes des époux X tenant à la remise de toutes les clés du logement et des factures EDF, outre le fait que la première n’est pas fondée pour les raisons expliquées plus haut, sont sans objet puisque M. X indique dans un courriel du 22 octobre 2018 avoir 'changé la serrure de l’entrée, mis l’abonnement d’électricité (relevé à ce jour : 49272 kw) à notre nom…'
C’est donc à bon droit que le tribunal a refusé d’y faire droit.
Il est équitable d’allouer à MM. Y et à la société La Cascade la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. et Mme X, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme X à verser à MM. Y et à la société La Cascade la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par M. et Mme X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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