Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho-recours jld, 8 mars 2022, n° 22/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N° 16
N° RG 22/00125 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILNR
Juge des libertés et de la détention de NIMES
15 février 2022
B
C/
CENTRE HOSPITALIER 'LE MAS CAREIRON'
ARS DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 MARS 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
M. C B
né le […] à […]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me DOUMAYROU Maja, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER 'LE MAS CAREIRON'
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS DE L’OCCITANIE – PREFET DU GARD
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 15 Février 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. C B sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. C B le 23 février 2022 et reçu à la Cour d’Appel le 28 février 2022
Vu la présence de Me DOUMAYROU Maja, avocat de M. C B, qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28 février 2022,
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce M. C B a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 février 2022 par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 28 février 2022 (cachet de la poste faisant foi) de sorte que l’appel est recevable.
Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l’hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins – psychiatres quant au constat de l’existence de troubles et d’altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.
1. Monsieur C B a été hospitalisé sans son consentement au centre hospitalier spécialisé le Mas Careiron à Uzès le 8 février 2022, selon une mesure provisoire portant hospitalisation d’office par arrêté du Maire de Clarensac pris au vu d’un certificat médical du même jour établi par le Docteur X faisant état de : « Délire persécution ' hétéroagressivité ' repli sur soi – absence de traitement en dehors de benzodiazépines»
La mesure Provisoire du Maire a été confirmée par un arrêté préfectoral du 9 février 2022 de Madame la préfète du Gard portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète jusqu’au 8 mars 2022 inclus, au vu du certificat médical établi à 24 heures par le Docteur Y, psychiatre au centre hospitalier spécialisé le Mas Careiron à Uzès.
Madame la préfète du Gard a pris un second arrêté le 11 février 2022 décidant de maintenir en hospitalisation complète l’intéressé, au vu du certificat médical établi le 11 février 2022 par le Docteur Z après recueil des observations du patient.
Par requête en date du 14 février 2022, Madame la préfète du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention de Nîmes en vue du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète, en y joignant les éléments du dossier et notamment un certificat médical du Docteur Y en date du 14 février 2022 estimant que la mesure de soins psychiatriques est médicalement justifiée doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.
Le ministère public a présenté le même jour ses observations écrites indiquant être favorable à la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a :
- dit que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur C B sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour,
- dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure
- ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur C B a relevé appel de cette décision par courrier motivé posté le 23 février 2022, arrivé le 25 février 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes et transmis à la cour le 28 février 2022, Précisant qu’il conteste la décision pour les motifs suivants :
- Le jour de son interpellation à son domicile n’était un danger pour personne et voulait simplement déposer une plainte parler avec les forces de l’ordre ;
- il n’a jamais vu le docteur A qui ne l’a jamais ausculté et ne lui a pas parlé
- Son père a simplement prie peur, ce qui peut se comprendre au vu de son âge
- l’hospitalisation ne changera rien à sa situation car il est sain d’esprit, n’a pas de casier judiciaire et n’a jamais porté atteint à quiconque.
Le certificat médical d’actualisation, qui a été adressé à la cour le 3 mars 2022, indique :
Ce jour, au vu de son appel au JLD, le patient présent un bon contact. Il banalise et minimise les agissements extérieurs et les craintes qu’il provoque dans sa famille et dans son voisinage. Il présente à l’évidence des tendances interprétatives et une difficulté à se remettre en question dans un contexte de personnalité impulsive. La thymie reste correctement orientée même si Monsieur B se sent exaspéré par cette hospitalisation qu’il vit comme une incarcération et dont il n’admet pas le bien-fondé. L’observation spécialisée doit se poursuivre ainsi que le recueil de données en amnésitiques.
Dans ces conditions d’édition et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.
SUR CE :
L’appel formé par courrier motivé dans les formes et délais légaux est recevable.
Au fond :
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département que si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il ressort des éléments du dossier que :
Les services de gendarmerie sont intervenus au domicile de l’intéressé à la demande de son père, Monsieur D B et, comme cela avait été préalablement convenu avec le maire de la commune, afin d’assurer la sécurité de l’intervention du corps médical pour une hospitalisation à la demande d’un tiers mais avec un arrêté de l’autorité municipale. En effet Monsieur D B a écrit non seulement procureur de la République à Nîmes mais également à la préfète du Gard, clamant la dangerosité de son fils pour lui-même mais aussi pour autrui en ayant joint un certificat médical du médecin généraliste.
Lors de l’intervention, appelé par son père, l’intéressé se remet aux forces de l’ordre et il lui a été expliqué qu’il allait faire l’objet d’un transport afin d’être examiné par un médecin. Il s’est laissé entraver tout en tenant des propos d’espionnage de drones de son domicile. À 15h30, il était procédé au transport sous escorte de la gendarmerie, avec un véhicule des pompiers. Le médecin du SAMU a établi un second certificat médical.
Séparément, Monsieur D B a été entendu à la gendarmerie de Calvison. Lors de cette audition, celui-ci indique être à l’origine de la demande d’hospitalisation et indique qu'heureusement cela s’est bien passé. Concernant les antécédents de son fils, il précise qu’il a été hospitalisé une fois en psychiatrie au CHU Caremeau à Nîmes en 2021 et n’y est resté qu’une nuit. Selon lui, cet antécédent était lié à une agression d’un voisin et à son délire. En réponse à la question de savoir si son fils est sujet à des addictions, le père indiquait « oui, à la cocaïne, ce qui est à l’origine de son état psychiatrique. » Le père ajoute « j’aimerais vraiment qu’il parvienne à se faire soigner car les malades arrivent à faire en sorte de faire semblant d’aller mieux pour sortir. Je parle en tant qu’ancien médecin. »
À l’audience, Monsieur C B indique que le Docteur X ne l’a vu que brièvement à son domicile alors qu’il était déjà entravé par les forces de l’ordre, que lui-même n’a rien dit et que le psychiatre a pu seulement l’observer.
Or, le certificat médical initial, faisant seulement état de : « Délire persécution ' hétéroagressivité ' repli sur soi – absence de traitement en dehors de benzodiazépines» est insuffisamment caractérisé et circonstancié.
En effet, à aucun moment les services de gendarmeries, qui sont intervenus préalablement et dans le même temps que ce psychiatre, ne mentionnent un quelconque comportement hétéroagressif de l’intéressé. Au contraire, ils mentionnent qu’il s’est remis lui-même aux forces de l’ordre et laissé entraver.
Le père lui-même dans son audition reconnaît que « heureusement, cela s’est bien passé »
Dès lors, l’hétéroagressivité mentionnée dans ce certificat médical ne peut résulter que des propos tenus par le père de l’intéressé, et non du constat établit par le psychiatre.
Le seul « repli sur soi » n’est pas un motif d’hospitalisation sous contrainte.
Quant au délire de persécution cité, le certificat médical l’affirme sans le caractériser.
Le certificat médical à 24 heures indique qu'on retrouve un patient plus calme que lors de son admission. Le contenu du discours est cohérent et organisé, mais on note l’expression spontanée d’éléments persécutoires d’allure délirante évoluant depuis plusieurs mois et survenu dans un contexte de consommation de toxiques. Le patient est à ce jour dans un déni total d’un éventuel trouble psychiatrique dont l’existence et la teneur restent à évaluer grâce à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les mots ont un sens et la rédaction de ce certificat médical est donc prudente sur l’existence même de troubles psychiatriques, qui à ce stade n’apparaît que comme une éventualité, tandis que le psychiatre relève le discours cohérent et organisé. À 24h, il justifie la poursuite de la mesure pour une évaluation de l’existence et de la teneur d’un trouble psychiatrique.
Le certificat médical d’actualisation relève que le patient présent un bon contact et une thymie correcte même si l’intéressé se sent exaspéré par cette hospitalisation dont il n’admet pas le bien-fondé. Il reste également prudent en évoquant des tendances interprétatives et une difficulté à se remettre en question dans un contexte de personnalité impulsive. Il indique que l’observation spécialisée doit se poursuivre ainsi que le recueil de données anamnestiques.
Ainsi ces deux certificats médicaux ne caractérisent pas une dangerosité de l’intéressé pour lui-même ou pour autrui, à aucun moment il n’est fait part d’un état de dissociation qui empêcherait l’intéressé de consentir aux soins, tandis que la cohérence du discours comme le bon contact et l’humeur correcte sont relevés.
Lors de l’audience, l’intéressé reconnaît des antécédents de toxicomanie à la cocaïne, dont il indique être sevré depuis plus d’un an. Ces antécédents de toxicomanie – qui avaient pu motiver antérieurement une nuit d’hospitalisation en psychiatrie à la suite d’un état agressif – ne font l’objet d’aucun commentaire dans les certificats médicaux versés au dossier. Manifestement, pour les psychiatres intervenus lors de l’hospitalisation actuelle, la question de l’addiction n’est plus d’actualité, sans quoi ils en feraient état et mentionneraient quel traitement lui est prescrit à ce titre.
Lors de l’audience, l’intéressé a un discours qui apparaît parfaitement cohérent lorsqu’il expose les activités qu’il faisaient pour venir en aide à son père dans la gestion de son patrimoine locatif, ainsi que de l’acquisition d’un terrain agricole et la constitution d’une EURL en vue de pratiquer l’agriculture maraichère bio et des motifs de mise en sommeil de cette société, de ses projets professionnels et démarches d’insertion, tels que permis de conduire et CASES, afin de conduire des engins de chantier, l’intéressé faisant état d’une promesse d’embauche.
Il rapporte également de façon cohérente et construite les raisons pour lesquelles il existe un conflit avec des voisins : pendant les confinements liés au Covid, alors qu’il prenait encore de la cocaïne, il a vu un drone descendre dans la cour intérieure de la propriété familiale et s’approcher des baies vitrées, permettant ainsi de filmer ce qui se passe à l’intérieur. Il indique que de tels drones équipés de caméras coûtent très peu cher sur Internet et sont à la portée de quiconque et qu’un ami lui a dit avoir vu sur internet des images filmées de lui entrain de prendre de la cocaïne, de sorte qu’il a fait le rapprochement avec le drone qui a pénétré dans la cour intérieure du domicile.
Il précise qu’il soupçonne des voisins qui sont en hauteur et ont vue sur la cour intérieure du domicile de son père et qu’il n’a pas d’intention agressive à leur égard. Il voulait seulement déposer plainte à leur encontre pour « violation de domicile » (mais ce serait en réalité plutôt une affaire d’atteinte à la vie privée et à l’image), raison pour laquelle il a tenté de s’expliquer sur ce point auprès des gendarmes lorsqu’ils sont venus à domicile le jour de son hospitalisation.
Il précise que lorsqu’il sortira d’hospitalisation, il veut bien oublier toute cette histoire.
Dès lors qu’aucune enquête n’a été diligentée concernant le fait que des voisins possèdent ou non un drone, et s’ils en possèdent un, qu’ils l’aient filmé ou non avec ce drone à travers les baies vitrées depuis la cour intérieure, que le témoignage de l’ami qui aurait vu des images sur Internet n’a pas été recueilli, il est difficile d’affirmer que ces allégations ne constituent pas des faits réels et devraient être considérées comme des délires de persécution.
Par ailleurs, pour fonder l’éventualité d’un délire de persécution, les certificats médicaux ne font état qu’exclusivement de ce que le patient se plaint d’avoir été filmé dans son intimité par un drone des voisins. En effet, les certificats médicaux ne relèvent aucuns autres dires de l’intéressé pouvant s’apparenter à des éléments de délire de persécution.
Les certificats médicaux sont insuffisamment caractérisés et ne relèvent notamment ni un état dissociatif empêchant un consentement aux soins qui n’a jamais été évoqué, ni un danger pour lui-même, ni un danger pour autrui, tandis que les services de gendarmerie ne relevaient eux-mêmes aucune atteinte grave à l’ordre public de la part de l’intéressé, ni comportement compromettant la sûreté des personnes.
Dans ces conditions, alors que l’intéressé est hospitalisé depuis maintenant un mois, que manifestement aucun traitement antipsychotique ne lui est prescrit, que certains des psychiatres estiment que l’hospitalisation n’est nécessaire que pour poursuivre une observation afin de parvenir à un diagnostic d’un éventuel trouble psychiatrique dont l’existence et la teneur restent à évaluer, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte n’apparaît pas justifiée.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision déférée, de faire droit à l’appel et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. C B à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 15 Février 2022;
Vu l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les éléments du dossier,
INFIRMONS la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
CONSTATONS que les conditions de la poursuite de l’hospitalisation d’office ne sont plus remplies au regard de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
ORDONNONS la MAINLEVÉE de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur C B.
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 08 Mars 2022
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Copie de cette ordonnance a été transmise le 9 mars 2022, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L’avocat
L’ARS Occitanie
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