Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 7 avr. 2022, n° 19/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 18 octobre 2019, N° 17/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03222 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GODP
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 18 Octobre 2019 – RG n° 17/00061
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 07 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Me E G – Mandataire liquidateur de S.A.S. ATELIERS DE CONSTRUCTION DU PETIT PARC (ACPP)
[…]
[…]
Me H I – Mandataire liquidateur de S.A.S. ATELIERS DE CONSTRUCTION DU PETIT PARC (ACPP)
[…]
[…]
Représentés par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATON AGS CGEA DE ROUEN, représentée par sa Directrice nationale, Madame J K ,
[…]
[…]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ATELIERS DE CONSTRUCTION DU PETIT PARC (ACPP) […]
[…]
Représentées par Me LEVET, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTES:
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, représentée par Me Frédéric Abitbol, en qualité d’administrateur judiciaire de la société ACPP
[…]
[…]
Représentée par Me LEVET, avocat au barreau de CAEN
S.E.OA.R.L. A.J.I.R.E., représentée par Me Erwan Merly, en qualité d’administrateur judiciaire de la société ACPP
[…]
[…]
S.E.OA.R.L. C. G, représentée par Me E G, en qualité de mandataire judiciaire
[…]
[…]
Représentées par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme P, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme P, présidente, et Mme N, greffier
M. X a été embauché à compter du 8 janvier 2013 par la société ACPP en qualité de responsable comptabilité et administratif.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 10 février 2017, il a été licencié pour faute grave le 24 février 2017.
Le 13 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses indemnités outre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement du 18 octore 2019, le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave
- dit que la convention de forfait-jours n’est pas entachée de nullité
- débouté M. X de toutes ses demandes
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par jugement du 23 février 2021 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ACPP puis par jugement du 25 mai 2021 une procédure de liquidation judiciaire.
Le selarl G et la SCP BTSG ès qualités de co-liquidateurs de la société ACPP sont intervenus volontairement aux débats.
L’AGS CGEA de Rouen a été mis en cause.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 août 2021 pour l’appelant, du 10 août 2021 pour la selarl G et la SCP BTSG et du 27 juillet 2021 pour l’AGS CGEA de Rouen.
M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société ACPP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- fixer au passif de la société ACPP les sommes de :
- 19 232,13 euros à titre d’indemnité de préavis
- 1 923,21 euros à titre de congés payés afférents
- 6 944,94 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 76 928,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 438,09 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
- 443,80 euros à titre de congés payés afférents
- 5 000 euros au titre de la nullité du forfait jours et de son absence d’effet
- 141 668 euros au titre des heures supplémentaires
- 14 166,80 euros à titre de congés payés afférents
- 38 464,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
- 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
- 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
- déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA
- débouter la selarl G, la SCP BTSG et l’AGS CGEA de toutes leurs demandes
- dire ce que de droit sur l’application de l’article O1235-4 du code du travail
La selarl G et la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société ACPP demandent à la cour de :
- à titre principal confirmer le jugement
- à titre subsidiaire juger que le montant demandé ne peut excéder 15 993,12 euros pour l’indemnité de préavis, 4 952,13 euros pour l’indemnité de licenciement, 2 460,48 euros pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied, 1 200,97 euros pour le rappel de salaire pour heures supplémentaires
- à titre plus subsidiaire encore, réduire les dommages et intérêts qui ne pourront excéder 31 734,48 euros
- en tout état de cause, condamner M. X à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
- dire irrecevables les conclusions d’appelant
- à titre subsidiaire débouter M. X de sa demande de nullité du forfait jours
- à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de plus amples proportions les demandes
- mettre hors de cause l’AGS sur les demandes de remise de document et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2022.
SUR CE
1) Sur la recevabilité des conclusions d’appelant
L’AGS soutient que les conclusions d’appelant 'ne contiennent aucune critique du jugement’ et sont dès lors irrecevables, sans développer davantage son argumentation.
Or, force est de relever à leur examen que les conclusions contiennent l’énoncé des chefs de jugement critiqués et les moyens invoqués pour conclure à l’infirmation de sorte que l’exception d’irrecevabilité est infondée et sera rejetée.
2) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. X a été embauché suivant contrat stipulant qu’il percevait un 'salaire forfaitaire, le temps de travail étant décompté en jours travaillés (forfait de 218 jours/an)', le contrat étant régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Aux termes de cette convention, le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder le plafond visé à l’article O3121-44 du code du travail, lequel article dispose que le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif ne peut excéder 218 jours.
La convention de forfait en l’espèce conclue n’encourt donc aucune cause de nullité au regard du nombre de jours.
Il n’est pas soutenu que la convention collective sur laquelle s’appuie la clause de forfait n’assurerait pas le respect des durées maximales de travail et des repos mais qu’elle n’aurait pas été appliquée en ce qu’aucun contrôle n’aurait été opéré et notamment aucun entretien annuel réalisé.
Si la société ACPP justifie avoir mis en place un contrôle des jours travaillés et non travaillés, elle ne produit, pour toute justification de la réalisation d’un entretien abordant la question de la charge de travail, qu’un unique compte-rendu d’entretien du 22 décembre 2016 qui établit que l’entretien n’a porté que sur un bilan de l’année écoulée en termes de tâches et missions effectuées, un bilan des formations réalisées et des formations souhaitées et les souhaits d’évolution du salarié.
Il s’ensuit que, en l’absence de justification par l’employeur de l’organisation chaque année par ce dernier d’un entretien ayant pour objet d’évoquer avec la salarié sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, le forfait est inopposable au salarié, ce qui ouvre droit au paiement des heures supplémentaires le cas échéant réalisées.
M. X présente les éléments suivants : un document présenté comme un relevé de carte de badgeage sur la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 et un tableau qu’il a établi.
Il est objecté par l’employeur que M. X n’ayant pas l’obligation de pointer, ce relevé n’enregistre un badgeage réel que pour la période du 16 au 31 janvier 2017, le reste des heures ayant été enregistré manuellement par le salarié sur son ordinateur.
Cela étant, ce relevé en ce qu’il indique des heures de début et de fin de la journée de travail pour chaque jour de la période considérée est un élément précis qui, associé au tableau comptabilisant les heures réclamées, permet à l’employeur de répondre.
Pour la période non concernée par ce relevé, seul est produit le tableau susvisé dont l’examen établit qu’il ne mentionne qu’un nombre total d’heures par semaine.
Même si en marge du tableau, se trouve indiqué un horaire 'normal sur la durée du contrat’ avec mention des heures de début et de fin de journée de travail du lundi au vendredi correspondant à un total d’heures hebdomadaire de 54h15, ce document n’a pas la précision permettant à l’employeur de répondre dans la mesure où il apparaît que cet horaire indiqué comme 'normal’ est manifestement un horaire indicatif forfaitaire dont de nombreuses mentions du tableau révèlent par ailleurs qu’il ne peut être l’horaire réel puisque, comme le relève l’employeur, M. X a comptabilisé systématiquement 53 heures de travail pour des semaines de 4 jours et 48h30 pour des semaines de 3 jours, ce qui ne correspond en rien à l’horaire indiqué, que, d’autre part, peuvent être mis en exergue de multiples semaines où l’horaire total mentionné ne peut correspondre à l’horaire réel en l’état de jours fériés ou de congés payés inclus dans la semaine en question et que, enfin, il peut être observé que lorsque M. X a pointé il a enregistré des horaires variables d’un jour à l’autre et non invariables comme 'l’horaire indicatif'.
Il s’ensuit que M. X ne présente d’éléments précis permettant à l’employeur de répondre que pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.
Sur ce point, l’employeur objecte exactement que pour 8 des semaines concernées, M. X a fait figurer dans son tableau un volume horaire différent de celui résultant de son propre relevé de badgeage de sorte que seuls peuvent être pris en compte les horaires renseignés dans ce relevé.
Il objecte encore exactement que M. X n’a tenu compte d’aucune pause méridienne qu’il convient donc de déduire à raison d’une demi heure par jour (pause reconnue par le salarié dans l’horaire indiqué à côté de son tableau) en l’absence de preuve par l’employeur qu’il ait mis son salarié en mesure de prendre une pause plus longue.
Il s’ensuit un rappel de 33 533 euros.
M. X réclame en outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en exposant avoir subi un préjudice moral du fait de la soumission à une clause de forfait nulle et à une durée du travail dépassant les seuils maximums, ce qui a porté atteinte à son droit au repos et à la vie privée.
L’inopposabilité du forfait emporte le droit au paiement des heures supplémentaires mais n’a généré aucun préjudice distinct.
En revanche, il résulte des dépassements plusieurs fois par mois de la durée hebdomadaire de 48 heures, ce qui a porté atteinte au droit au repos et causé en conséquence un préjudice qui sera évalué à 2 000 euros.
3) Sur le travail dissimulé
Un forfait avait été conclu dont l’inopposabilité n’est retenue qu’à raison de l’absence d’entretien.
En cet état, et en l’absence d’obligation de pointage contrôlée, une intention de dissimulation n’est pas établie et cette demande sera rejetée.
4) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. X réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en exposant qu’il se trouvait en difficultés dans l’exécution de ses missions notamment eu égard aux difficultés financières de l’entreprise, que les fautes reprochées à l’appui du licenciement sont toutes infondées, que l’employeur a fait preuve de carence à prendre les mesures psycho-sociales de prévention des risques, qu’il a subi l’inimitié illégitime de ses collègues, qu’il se retrouve à 45 ans sans travail.
Mais sans qu’il y ait lieu de se prononcer à ce stade sur le caractère infondé du licenciement et ses conséquences, il suffit de relever qu’en toute hypothèse il n’en résulterait pas un préjudice distinct sur le fondement de l’exécution de mauvaise foi du contrat.
M. X ne s’explique par ailleurs pas davantage que par cet exposé sur les manquements allégués et se réfère à deux témoignages qui ne contiennent que des considérations générales à l’exclusion de constatations circonstanciées sur la teneur exacte des difficultés rencontrées et surtout sur ce en quoi leur survenance procédait d’une exécution de mauvaise foi par l’employeur.
Cette demande a donc exactement été rejetée par les premiers juges.
5) Sur la rupture
La lettre de licenciement expose que M. X ne cesse de s’emporter plus que de raison avec ses collègues, les managers de projet, les acheteurs, le reponsable des ressources humaines, les fournisseurs et partenaires, cite des propos intolérables tenus envers un acheteur le 16 janvier 2017 et un mail de menace adressé au directeur général, une agression du manager de projets le 9 février 2017, une annonce faite le même jour aux managers de projet et à la responsable des achats que les salaires ne pourraient être payés ce qui était une annonce mensongère déstabilisante alors que l’attention du salarié avait été attirée plusieurs fois sur ses obligations de réserve, une attitude agressive et insultante (sans autres exemples), un refus régulier d’obtempérer aux demandes du directeur général (communication financière en externe envoyée sans sa validation, refus de faire suivre des courriers , non-établissement des comptes détaillés prévisionnels).
Cette lettre fixe les limites du litige.
Par ailleurs la procédure ayant été engagée le 10 février 2017, M. X soutient exactement que seuls des faits antérieurs au 10 décembre 2016 peuvent lui être reprochés.
S’agissant des faits de janvier 2017 relatifs à une commande de gaz, les pièces produites (échanges de mail du 3 janvier, échanges de mail des 16 et 17 janvier, procès-verbal du comité d’établissement en date du 24 janvier) établissent que le responsable de production s’est inquiété le 5 janvier de l’absence de gaz à l’atelier en demandant à Mme Y (acheteur, responsable des achats de gaz) de faire le nécessaire au plus vite (M. X n’est qu’en copie de ce mail), que le 16 janvier les salariés ont débrayé suite à l’absence de chauffage depuis le 3 janvier, que le lundi 16 janvier le fournisseur de gaz a indiqué programmer une livraison pour le jeudi (en sus de celle du jour même) en adressant un mandat Sepa à retourner pour la mise en place d’un prélèvement dans 15 jours, que M. X a demandé le même jour à ce fournisseur que soit revu à J+25 et non à J+15 le prélèvement, que le 17 le fournisseur a répondu que M. Z (directeur général) avait accepté toutes les conditions à savoir les délais de paiement à J+15 et que le 17 janvier M. X a écrit à Mme Y et M. Z 'Bien le passage en force, j’apprécie ton honnêteté. Çà va se payer très cher'.
Il ne résulte pas de ces seules pièces que M. X serait lui-même à l’origine de la coupure de gaz comme soutenu dans les conclusions à raison de son total désintérêt pour le paiement des factures.
M. X invoque des difficultés de trésorerie qui empêchaient le règlement des factures et ses négociations pour un prélèvement automatique et rien ne permet de démentir ses affirmations que le contenu de son mail du 16 janvier au fournisseur corroborent au contraire (il fait référence aux évènements annoncés la semaine précédente), étant relevé que si l’intervention directe de M. Z est établie par le mail du fournisseur du 17 janvier, ce simple échange de mails n’établit pas une intervention à raison de l’inaction de M. X mais une intervention pour négocier des conditions de paiement différentes, ce qui a appelé la remarque sur le 'passage en force'.
Le contexte de difficultés financières de l’entreprise n’est en rien contesté, difficultés financières à l’origine desquelles M. X n’est pas, sur les conséquences desquelles il s’était plusieurs fois inquiété, notamment lors de l’entretien individuel du 22 décembre 2016 qui se concluait ainsi : 'motivation positive, volonté de s’adapter et de développer ses compétences'.
La remarque du 17 janvier, qui ne constitue pas une menace à l’égard de son destinataire mais une observation sur les conséquences financières, doit se comprendre dans le contexte des difficultés de la société au sujet desquelles M. X produit le témoignage de M. A directeur de chantier évoquant au moment du recrutement de M. X des millions d’euros de pertes, une très mauvaise ambiance, un poste très exposé pour celui-ci et les négociations à mener avec banques et sous-traitants.
S’agissant de l’agression prétendue du 9 février 2017 au sujet d’une réservation de salle, est produite l’attestation de Mme B qui affirme que 'Lors d’un problème de réservation de salle de réunion, du fait de M. X, ce dernier m’a répondu 'du haut de ma fonction de direction, je t’ordonne de libérer la salle'. Je lui ai proposé de trouver un arrangement, il a répondu 'tu dégages'.
M. X nie ces propos, affirme qu’il avait réservé cette salle 15 jours avant pour 3 jours à raison de nombreux dossiers posés au sol à vérifier avec l’expert-comptable, que Mme B n’a pas fait de difficultés à quitter la salle.
Il observe exactement que l’attestation de Mme B n’évoque pas la présence de clients alors que la lettre de licenciement reproche à M. X d’avoir tenu ces propos devant des clients.
Il s’ensuit que si les propos tenus sont suffisamment avérés par le témoignage, rien n’établit qu’ils aient été tenus en présence de clients.
S’agissant des annonces qui auraient été faites le même jour aux managers de projet et à la responsable ressources humaines que les salaires ne pourraient être payés, l’employeur se réfère uux témoignages de Mme C et de M. D.
Or, Mme C, responsable des ressources humaines n’évoque aucun fait du 9 février 2017, elle se réfère au comportement systématique en période de paie qui aurait été celui de M. X venant lui indiquer qu’il n’avait pas de trésorerie pour les salaires mais n’indique pas que ce dernier répandait parmi tous les salariés de l’entreprise l’information qu’ils ne seraient pas payés, elle-même étant membre du Codir.
Quant à l’attestation de M. D (qui n’indique pas sa qualité), elle ne fait référence à aucun fait daté, les mots 'venir hurler dans les couloirs que les salaires ne seraient pas versés’ suivant par ailleurs d’autres mots illisibles, de sorte que les circonstances précises de constatation ne sont pas établies.
Par ailleurs, alors que la lettre de licenciement énonce que M. X aurait déjà eu plusieurs avertissements à ce sujet, aucune preuve n’en est apportée.
De plus, la lettre énonce des annonces 'publiques’ et une 'déstabilisation’ que rien n’établit.
Enfin, dans ses conclusions, l’employeur entend ajouter que M. X est à l’origine du retard dans le paiement des salaires, ce qui n’est pas reproché dans la lettre de licenciement et n’est en tout état de cause pas établi.
La lettre de licenciement se poursuit ensuite par l’énoncé d’une 'attitude agressive et insultante envers managers, responsable des ressources humaines, collègues, fournisseurs, banquiers’ non autrement précisée ni illustrée d’exemples et que l’employeur entend établir dans le cadre de l’instance par des messages ou attestations qui pour la plupart ne font pas référence à la date des faits constatés ou évoquent des faits anciens très antérieurs au 10 décembre 2016, seuls trois faits directement constatés étant datés et postérieurs à cette date, à savoir le propos 'tu me fais chier C’ tenu à Mme C, ce à l’occasion d’une vive discussion sur la question de savoir si les salaires pourraient être payés, le mail adressé au directeur ironisant sur les capacités du directeur de la société Manoir industries et le mail adressé au chargé de communication sur la 'langue de bois’ et les 'beaux mensonges’ à propos d’une interview pour France bleu Cotentin.
Enfin, la lettre de licenciement évoque le refus d’obtempérer aux demandes du directeur général.
S’agissant de la transmission du résultat de janvier, le mail de transmission n’est pas produit dans son intégralité alors que M. X indique qu’il l’a transmis avec la précision qu’il n’était pas validé par le DG en l’absence de précisions reçues.
S’agissant du refus de faire suivre au directeur général les courriers de relance, est produit un mail du 19 janvier 2017 contenant demande de transmission et rien n’établit ni que cette demande avait été précédée d’une autre ni qu’elle n’a pas été suivie d’effet.
Quant au non-établissement des comptes détaillés provisionnels qui est contesté, aucune pièce n’est produite à cet égard.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que seuls sont établis deux remarques agressives à des collègues et des propos ironiques vifs qui , s’ils sont fautifs, ne sont pas suffisants à justifier un licenciement, en raison du contexte général de l’entreprise (tendu à raison de difficultés financières) ci-dessus évoqué et de l’absence d’avertissement préalable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce dernier est fondé à réclamer le paiement du salaire pendant la mise à pied, une indemnité de préavis d’un montant de trois mois, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts évalués à 6 mois de salaire en considération de l’ancienneté, du salaire perçu et de ce qu’il a retrouvé un emploi de responsable comptable le 10 avril 2017.
S’agissant du montant de salaire à prendre en compte pour base de calcul, il s’élève à tout le moins au moins au montant mensuel de 6410,71 euros revendiqué par le salarié dès lors que s’ajoutent au montant de salaire indiqué par l’employeur les heures supplémentaires.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société ACPP aux sommes de :
- 19 232,13 euros à titre d’indemnité de préavis
- 1 923,21 euros à titre de congés payés afférents
- 6 944,94 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 38 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 438,09 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
- 443,80 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos
- 33 533 euros au titre des heures supplémentaires
- 3 353,30 euros à titre de congés payés afférents
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Condamne la selarl G et la scp BTSG ès qualités de liquidateur de la société ACPP à remettre à M. X, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société ACPP à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 1 mois d’indemnités.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société ACPP.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. N L. PDécisions similaires
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