Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 7 avril 2022, n° 19/03222
CPH Cherbourg 18 octobre 2019
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CA Caen
Infirmation partielle 7 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a infirmé le jugement précédent, considérant que le licenciement n'était pas justifié, ce qui ouvre droit à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié a droit à des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, en raison de l'acceptation de sa demande d'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a infirmé le jugement précédent, considérant que le licenciement n'était pas justifié, ce qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié, ouvrant droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au salaire pendant la mise à pied

    La cour a jugé que le salarié a droit à son salaire pendant la mise à pied, en raison de l'absence de justification du licenciement.

  • Accepté
    Atteinte au droit au repos

    La cour a reconnu que les dépassements de la durée de travail ont porté atteinte au droit au repos, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte, en raison de l'absence de justification de circonstances particulières.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. X conteste son licenciement pour faute grave et demande des indemnités au titre de son contrat de travail. La juridiction de première instance a confirmé la faute grave et débouté M. X de ses demandes. En appel, la Cour d'appel de Caen a examiné la recevabilité des conclusions de M. X, rejetant l'argument d'irrecevabilité de l'AGS. Elle a ensuite constaté que la convention de forfait jours n'était pas opposable en raison de l'absence d'entretiens annuels, ouvrant ainsi droit au paiement des heures supplémentaires. La Cour a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société ACPP. La décision de première instance a donc été infirmée, sauf sur certains points.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 1, 7 avr. 2022, n° 19/03222
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/03222
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 18 octobre 2019, N° 17/00061
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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