Confirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 13 sept. 2021, n° 20/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 20/02581 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVFY
M. X Y
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Décision déférée à la cour :
Tribunal judiciaire de Nantes 1re chambre du 04/06/2020- RG 19/05147
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HONHON
Procureur Général
TFA
TFI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté par Monsieur Fichot, avocat général
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à STRASBOURG
[…]
[…]
Représenté par Me Yves HONHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes
[…]
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Fichot, avocat général
INTERVENANTE FORÇÉE :
Madame B C
née le […] à ANIVORANO-NORD MADAGASCAR
Lot. […]
[…]
[…]
Défaillante
* * * *
Monsieur X Y, né le […] à Strasbourg (Haut-Rhin), de nationalité française, a sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à Tananarive (Madagascar), en vue de son union devant être célébrée dans cette
circonscription consulaire avec Madame D C, née le […] à […], de nationalité malgache.
Par courrier du 26 septembre 2017, le consulat général de France à Tananarive lui a indiqué surseoir à statuer sur sa demande en raison du défaut de validité des actes étrangers, en application des dispositions de l’article 47 du Code civil, et transmettre le dossier au procureur de la république de Nantes.
Le 8 janvier 2019, le parquet de Nantes a confirmé l’impossibilité de délivrer le certificat de capacité à mariage sollicité, en raison du défaut de validité de l’acte de naissance de Madame D C, l’acte présenté ayant été établi le 3 janvier 1993, qui s’avère être un dimanche, alors que les centres d’État civil ne sont pas ouverts ce jour-là et ayant par ailleurs été surchargé quant à la date d’année du registre.
Le 15 octobre 2019, Monsieur X Y a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de contester cette décision.
Par un jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— dit la procédure suivie régulière,
— débouté Monsieur X Y de ses demandes, y compris de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X Y aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par une déclaration du 9 juin 2020, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière et l’a débouté de toutes ses demandes.
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 juin 2020, Monsieur X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué,
statuant de nouveau,
— constater que le Ministère public n’a pas répondu dans les 2 mois de sa saisine par le consulat de France à Antananarive au sujet de la demande de certificat de capacité à mariage,
— constater que le Ministère public n’a pas procédé aux vérifications utiles requises par l’examen initial de la copie intégrale de l’acte de naissance de Madame D C,
— constater que l’acte de naissance de Madame D C a fait l’objet d’une reconstitution par jugement du tribunal de première instance de ANTSIRANANA du 6 février 2019,
— ordonner la délivrance d’un certificat de capacité à mariage à son profit,
— condamner le ministère public à faire toutes diligences utiles auprès des autorités diplomatiques compétentes à cette fin,
— lui allouer une somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, dire que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera à la charge du trésor
public,
— dire que les dépens de l’instance seront à la charge du trésor public dont distraction conforme aux articles 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 17 août 2020, le Ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 171-2 du code civil, 'lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63.'
Par ailleurs, l’article 171-4 du code civil dispose que 'Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre de articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs'.
Aux termes de ces dispositions, le Ministère public dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour faire connaître sa décision. Cependant, le non-respect du délai prévu à l’article 171-4 du code civil alinéa 2 n’est assorti d’aucune sanction.
Il résulte enfin de l’article 6 du décret du 10 mai 2007, que si le procureur de la République ne s’est pas opposé à la célébration du mariage à l’échéance du délai prévu au deuxième alinea de l’article 171-4 du code civil et en l’absence de toute autre opposition à l’issue de la publication des bans, l’autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.
Cependant, Monsieur X Y ne démontre pas avoir adressé une quelconque demande en ce sens à l’autorité consulaire mais il a fait le choix de saisir le parquet de Nantes, qui le 8 janvier 2019 lui a opposé un refus, et par la suite d’engager une procédure contentieuse devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes par assignation du 15 octobre 2019, ce qui démontre la renonciation de sa part à se prévaloir des dispositions de l’article 6 du décret susvisé.
En tout état de cause, Monsieur X Y n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la date de la saisine du procureur de la République par le consulat général de Madagascar, de sorte que le délai de deux mois prévu par l’article 171-4 du code civil n’a pas commencé à courir.
Avant de délivrer l’attestation de capacité à mariage, l’autorité consulaire ou diplomatique doit s’assurer de l’identité des futurs mariés et de la conformité des actes d’état civil produits à l’article 47 du code civil qui conditionne leur opposabilité en France.
S’agissant de l’état civil de Madame D C, sont présentés devant la Cour :
— une copie d’acte de naissance délivrée le 26 février 2008 relatif à C D I selon laquelle l’enfant est né le […] à 12h15 à la maternité d’Anivorano-Nord, de VENANCE C et de F G H, le document qui porte le n° 01, porte comme date d’établissement le 3 janvier 1993 et indique que l’acte est extrait du registre tenu pour l’année 1992,
— un jugement civil du 6 février 2019 non entièrement traduit ordonnant la reconstitution de son acte de naissance 'N°101 du 3 janvier 1993 dressée par l’Officier de l’Etat Civil de la Commune Rurale d’Anivorano-nord au nom de C E I, dont la teneur suit : (…)', la teneur de l’acte de naissance n’étant pas traduite,
— Une ordonnance du 15 mars 2019 ordonnant la rectification de la transcription du jugement de reconstitution afin que figure au lieu de 'acte de naissance et de reconnaissance de N°101 du 3 janvier 1993" la mention 'acte de naissance et de reconnaissance de N°001 du 4 janvier 1993",
— une copie de l’acte de naissance établi par une transcription n° 100 du 12 mars 2019 suivant jugement supplétif de reconstitution d’acte de naissance selon lequel la copie d’acte de naissance de N°101 du 3 février 1993 a été reconstitué et selon lequel C D I est née le […] à 12h15 à la maternité d’Anivorano-Nord de VENANCE C et de F G H, selon lequel l’acte a été dressé le 'trois janvier mil neuf cent quatre vingt treize' et portant en marge la mention de l’ordonnance du 15 mars 2019 et la rectification qu’elle opère.
Ces éléments ne sont cependant pas suffisant à écarter les doutes précédemment relevés sur la fiabilité de l’état civil de Madame E C.
L’acte d’état civil établi 26 février 2008 initialement produit comporte des contradictions internes comme précisant avoir été établi le 3 janvier 1993, tout en faisant partie du registre pour l’année 1992, et comporte des mentions fausses car il n’a pas pu être établi le 3 janvier 1993, qui était un dimanche, jour de fermeture des services d’état civil à Madagascar.
Cet acte est ainsi apocryphe et dépourvu de toute valeur probante.
Les documents produits postérieurement comportent également de nombreuses inexactitudes voir contradictions.
Ainsi force est de constater que le jugement civil du 6 février 2019 n’est pas entièrement traduit et que tout particulièrement le 'par ces motifs’ de la décision indiquant le contenu de l’acte à reconstituer figure uniquement en langue étrangère, certainement du Malgache. De ce seul fait, la Cour ne peut tirer aucune information de la décision produite qui est dépourvue de toute valeur probante.
Par ailleurs, l’ordonnance du 15 mars 2019 n’est pas une ordonnance de rectification de l’erreur matérielle de la décision du 6 février 2019 mais une rectification de la transcription de l’acte.
Cela induit une contradiction entre le jugement qui n’a pas fait l’objet d’une rectification et l’acte d’état civil présenté. En outre, par conséquence, l’acte issu de cette rectification comporte désormais des contradictions internes comme concernant l''acte de naissance et de reconnaissance de N°001 du 4 janvier 1993" tout en mentionnant en toutes lettres que l’acte a été dressé le 'trois janvier mil neuf cent quatre vingt treize'.
Enfin, il ressort de l’ensemble des éléments produits que seule la souche du registre établi pour
l’année 1993 a été vérifiée préalablement à la décision du 6 février 2019, constatant la détérioration de l’acte. Or l’acte de naissance initialement présenté était selon ses mentions, extrait du registre pour l’année 1992. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi avec certitude que ne figure pas au registre 1992 un acte de naissance apocryphe au nom de Madame E C.
En conséquence, l’acte de naissance produit en dernier lieu ne peut faire foi, l’ensemble des éléments produits mettant en lumière des incohérences et un doute subsistant sur l’existence d’un premier acte d’état civil pour Madame E C.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le fait que l’ensemble des actes de naissances produits successivement portent des mentions concordantes relativement à l’identité de Madame E C ne saurait établir la preuve certaine de son identité en l’absence d’un état civil fiable.
Il résulte de l’ensemble de ces observations, que le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de délivrance d’un certificat de capacité à mariage.
Monsieur X Y succombant en ses demandes il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur X Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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