Infirmation partielle 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 avr. 2022, n° 20/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 mai 2020, N° 17/02029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/04/2022
ARRÊT N° 2022/181
N° RG 20/01549 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTMJ
APB/VM
Décision déférée du 27 Mai 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/02029)
Evelyne MOUILLERAC
[M] [R] [W]
C/
SARL AUDIT VALIDATION ASSISTANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 15/04/2022
à :
— Me AHARFI
— Me FONTAINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [R] [W]
101 AVENUE DES MINIMES
31200 TOULOUSE
Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL AUDIT VALIDATION ASSISTANCE (AVA)
8 RUE LOUIS COURTOIS DE VIÇOSE
31100 TOULOUSE
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [R] [W] a été embauché à compter du 20 février 2017 par la SARL Audit Validation Assistance dite société AVA, en qualité de technicien de paie, niveau IV coefficient 260 de la grille des employés de la convention collective des experts comptables.
La société AVA exploitant un cabinet d’expertise comptable, occupait moins de 11 salariés à la date du litige.
Le 10 octobre 2017, M. [W] a démissionné par lettre remise en main propre, dans les termes suivants :
«J’ai le regret de vous annoncer que je souhaite démissionner de mon poste de gestionnaire paie que j’occupe au sein de votre société. Pour respecter le délai congé d’une durée d’un mois comme précisé dans la convention collective, je quitterai l’entreprise le 10 novembre 2017.
Je vous prie d 'agréer, Madame, l’assurance de mes sentiments distingués. ''.
Le 20 octobre 2017, M. [W] a cessé de travailler pour la société AVA.
La société Audit Validation Assistance a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 novembre 2017 afin de constater que M. [W] n’a pas respecté son préavis pour la période du 20 octobre 2017 au 10 novembre 2017, constater le préjudice du fait du départ anticipé de M. [W] et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que M. [W] n’a pas respecté son préavis pour la période allant du 20 octobre 2017 au 10 novembre 2017,
En conséquence,
— condamné M. [W] à verser à la SARL Audit Validation Assistance, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, les sommes de 1599,71 € pour la période de non-exécution partielle du préavis, et 240 € à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux éventuels dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2020, énonçant dans son acte d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [W] n’a pas respecté son préavis pour la période allant du 20 octobre 2017 au 10 novembre 2017,
— condamné en conséquence M. [W] au versement d’une somme de 1 599,71€ au profit de la société AVA pour la période de préavis non exécutée,
— condamné en conséquence M. [W] au versement d’une somme de 240 € au titre de dommages et intérêts au profit de la société AVA,
— condamné M. [W] aux dépens,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles (rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés + bulletin de paie récapitulatif rectifié, absence d’information relative au droit au repos
compensateur, indemnité pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail, article 700 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société AVA devant la cour,
— juger l’existence d’heures supplémentaires effectuées par M. [W] pour le compte de la société AVA,
— juger l’existence d’un travail dissimulé,
— juger l’exécution déloyale du contrat de travail par la société AVA,
Par conséquent,
— condamner la société AVA à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires à compter de l’embauche : 1 946,18 € brut,
— indemnité de congés payés y afférents : 194,62 € brut,
— indemnité pour travail dissimulé : 14 397 €,
— absence d’information relative au droit au repos compensateur : 1 966,43 €
— indemnité de congés payés y afférents : 196,64 €,
— dommages et intérêts en raison de l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail et ce à plusieurs titres : 3 000 €,
— article 700-1 du code de procédure civile : 4 000 € outre les dépens de l’instance,
— ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés de M. [W] pour la période février 2017 à novembre 2017,
— ordonner la remise d’une nouvelle attestation du pôle emploi conforme,
Si par extraordinaire, la cour considérait l’inexécution partielle de son préavis par M. [W], il est demandé à la cour de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis afférente à hauteur de 420,58 € brut correspondant aux quatre journées de travail pour la période du 06 novembre au 9 novembre 2017 au soir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société Audit Validation Assistance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que M. [W] n’avait pas respecté son préavis pour la période allant du 20 octobre 2017 au 10 novembre 2017,
en conséquence,
* condamné M. [W] à payer au Cabinet AVA la somme de 1 599,71€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
* constaté que le Cabinet AVA a subi un préjudice du fait du départ précipité de M. [W],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [W] à régler la somme de 240 € au titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [W] à payer au Cabinet AVA la somme de 2 400 € au titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi,
— condamner M. [W] à payer au Cabinet AVA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le respect du préavis pour démission :
Il n’est pas discuté entre les parties que le préavis conventionnel applicable à la démission de M. [W] est d’une durée d’un mois.
M. [W] a d’ailleurs remis son courrier de démission en main propre à l’employeur le 10 octobre 2017 en mentionnant une rupture du contrat au 9 novembre 2017.
Il est également constant que le salarié a continué à travailler seulement jusqu’au 20 octobre 2017.
Le salarié fait valoir qu’à compter de cette date, il était en congés payés jusqu’au 6 novembre 2017 et qu’un accord verbal lui avait été donné au début du mois d’octobre avant son courrier de démission par Mme [Y], la gérante ; il précise qu’il était d’usage que la prise des congés payés soit validée oralement.
L’employeur conteste formellement cet accord verbal ; s’il ressort des attestations de deux anciens salariés Mme [J] et M. [F] que la pratique était de ne pas formaliser par écrit les congés, le caractère probant de ces attestations est à relativiser dans la mesure où, d’une part, Mme [J] n’a travaillé que de novembre 2016 à juin 2017 dans la société et n’a pas eu l’occasion de formuler de demande de congés, et où, d’autre part, M. [F], a été en conflit prud’homal avec l’employeur.
En tout état de cause ces attestations sont inefficaces à prouver qu’une demande de congés formulée par M. [W] pour la période du 21 octobre 2017 au 6 novembre 2017 aurait été validée par la direction.
Mme [Z], collègue de M. [W] et salariée du cabinet depuis 2007, atteste au contraire qu’il existait bien une procédure interne pour la prise de congés par le biais de l’intranet. D’ailleurs l’employeur produit de nombreux exemples de demandes écrites de congés.
Ce témoin ajoute que M. [W] était attendu le lundi 23 octobre 2017, car en qualité de gestionnaire de paie il établissait seul les bulletins de paie des clients, que la gérante a tenté de le joindre à plusieurs reprises et n’ayant pas de réponse de sa part, elle lui a adressé un message le 30 octobre 2017 pour savoir où il se trouvait. Ce n’est que le 9 novembre que le salarié a répondu.
D’ailleurs la cour observe que dans son SMS de réponse du 9 novembre 2017 le salarié n’évoque absolument pas la prise de congés, il indique : « si je ne suis pas revenu c’est car j’étais à bout moralement. Je demande juste mon solde de tout compte pour des missions avec une date avancée ».
Au surplus, M. [W] admet qu’il n’a pas repris son poste entre le 6 et le 9 novembre 2017 et à titre subsidiaire il admet devoir à ce titre la somme de 420,58€ pour ces 4 jours.
Dans ces conditions, la cour constate comme les premiers juges que M. [W] n’a pas respecté son préavis pour la période du 20 octobre 2017 au 10 novembre 2017 ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la société Audit Validation Assistance la somme de 1599,71€ pour la période de non-exécution du préavis.
Sur la demande indemnitaire pour brusque rupture :
La société AVA fait valoir que l’interruption du préavis par le salarié lui a été préjudiciable car elle est intervenue en fin de mois et en pleine période d’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales.
Ainsi le salarié n’a pas réalisé les 300 bulletins de paie des clients du cabinet alors qu’il était le seul salarié à maîtriser le logiciel hormis la gérante dont les activités étaient autres.
Mme [Z] atteste de la désorganisation du cabinet en raison de l’absence imprévue de M. [W], l’obligeant avec la gérante à établir les bulletins de paie en urgence 'au détriment du reste'.
M. [W] fait valoir qu’un stagiaire avait été recruté et formé par lui depuis le 16 octobre 2017, soit quatre jours avant son départ, or le bilan de formation de ce stagiaire montre qu’il découvrait le logiciel de paie et devait apprendre les connaissances de base de la paye, ce stagiaire ne pouvait donc le remplacer comme il le soutient.
Ainsi, la société Audit Validation Assistance a bien subi un préjudice ; celui-ci a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 240 € fixée par le jugement qui sera de ce chef confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W] au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [W] prévoyait une durée du travail de 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi, soit 151,67 heures outre 17,33 heures supplémentaires contractualisées.
M. [W] soutient avoir effectué 115,5 heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de 39 heures par semaine.
Au soutien de sa demande, il produit aux débats :
— un décompte détaillé des heures effectuées, par jour et par semaine,
— l’attestation de Mme [J] selon laquelle la gérante avait clairement expliqué aux salariés que les heures supplémentaires n’étaient payées qu’une fois par an,
— l’attestation de M. [F] faisant état de la surcharge de travail et du refus de l’employeur de lui régler le solde de ses propres heures supplémentaires.
Cette dernière attestation ne sera pas retenue comme probante compte tenu du litige ayant opposé le témoin à l’employeur comme évoqué précédemment. En revanche l’attestation de Madame [J] ne souffre aucune critique.
M. [W] ajoute qu’après la démission de Mme [J] et en l’absence de recrutement d’un remplaçant, sa surcharge de travail a augmenté, et rappelle qu’avant la signature de son contrat, il travaillait sur le même poste en intérim et accomplissait de très nombreuses heures supplémentaires : 193 heures sur le mois de décembre 2016,188 heures sur le mois de janvier 2017, comme le montrent ses bulletins de paie émis par l’agence d’intérim sur cette période.
Face à ces éléments suffisamment précis, la société Audit Validation Assistance à laquelle il incombe de justifier par des éléments objectifs les horaires effectivement accomplis par le salarié, se contente de produire un extrait du logiciel sur lequel, selon elle, les salariés saisissent leur temps de travail.
Or, les extraits du logiciel CEGID produits par l’employeur ne sauraient faire preuve des horaires accomplis par M. [W] car il s’agit d’un logiciel de facturation, et le temps de travail effectif du salarié est distinct du temps de travail sur dossier facturé au client, il ne saurait se réduire à celui-ci. De plus, il ne s’agit pas d’un mécanisme fiable de décompte du temps de travail puisque, comme le souligne M. [W], les mentions figurant dans ce logiciel peuvent être modifiées, comme l’a fait la gérante pour ajouter ses commentaires sur les extraits produits aux débats.
Ainsi, la cour estime que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires est fondée en son principe.
S’agissant du quantum, il est observé, comme le soutient la société Audit Validation Assistance, que le salarié a inclus à tort dans son décompte 7 ou 8 heures de travail sur certains jours durant lesquels il était absent, comme le montrent les échanges de SMS repris dans un procès-verbal de constat établi par huissier le 22 novembre 2019, SMS par lesquels le salarié prévenait de ses absences fréquentes pour raisons personnelles ou médicales sans produire d’arrêt de travail.
Ainsi, la cour identifie dans le décompte 8,75 heures supplémentaires indûment comptabilisées ; il sera fait donc droit à la demande de M. [W] sur la base de 106,75 heures supplémentaires, lesquelles représentent un rappel de salaire de 1798,73 € bruts, outre 179,87 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande relative au défaut d’information sur le repos compensateur:
En l’espèce, il est constant que les dispositions conventionnelles applicables prévoient un repos compensateur de remplacement dont la durée est égale à celle des heures remplacées, majorées.
M. [W] fait valoir que l’employeur ne l’a pas informé de son droit à repos compensateur, n’a pas mentionné en bas de chaque bulletin de paie les jours de repos compensateur acquis ni fourni d’annexe aux bulletins de paie, de sorte que le salarié n’a pas été mis en mesure de formuler une demande de repos au vu des heures supplémentaires qu’il effectuait chaque semaine.
Toutefois, s’il est exact que le salarié n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à repos compensateur conventionnel, destiné à remplacer le paiement d’heures supplémentaires, le préjudice qu’il a subi a déjà été réparé par le rappel de salaire alloué par la cour au titre des heures supplémentaires dans la mesure où il n’établit nullement l’existence d’un préjudice distinct et supplémentaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [W] soutient que la gérante avait parfaitement connaissance de l’accomplissement des heures supplémentaires non rémunérées, cependant aucune pièce ne permet d’établir cet élément intentionnel ; l’attestation de Mme [J] évoque en effet la pratique de la gérante de ne payer les heures supplémentaires qu’une fois par an, ce qui est certes irrégulier, mais ne constitue pas pour autant une dissimulation de nature à entraîner l’application des dispositions de l’article l’article L 8221 – 5 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [W] soutient avoir subi un préjudice en raison de la charge de travail déraisonnable à laquelle il a été soumis ; il ne fait néanmoins pas la démonstration de son préjudice de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur le surplus des demandes :
Il sera ordonné à la société Audit Validation Assistance la remise à M. [W] d’un bulletin de paie récapitulatif ainsi que d’une attestation pôle emploi prenant en considération des condamnations prononcées par le présent arrêt.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Audit Validation Assistance, succombant partiellement en cause d’appel, sera condamnée à en payer les dépens, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la demande de congés payés y afférents, et la demande de remise de documents sociaux rectifiés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Audit Validation Assistance à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 1798,73 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 179,87 € bruts au titre des congés payés y afférents,
Ordonne à la société Audit Validation Assistance de remettre à M. [W] un bulletin récapitulatif des condamnations prononcées ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée en considération du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Audit Validation Assistance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET.
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