Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 mars 2022, n° 19/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04458 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 12 septembre 2019, N° 17/01111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C9
N° RG 19/04458
N° Portalis DBVM-V-B7D-KHH7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 17/01111)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 12 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2019
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/012021 du 30/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CARSAT RHONE ALPES, n° siret : 775 648 231 00014, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Z A, régulièrement munie d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Z DEFARGE, Conseiller,
M. Frédéric Blanc, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur Y X est titulaire d’une retraite pour inaptitude au travail depuis le 1er janvier 2003 assortie, à sa demande, de l’allocation supplémentaire.
Le 26 décembre 2016, Monsieur Y X a renoncé à l’attribution de l’allocation supplémentaire pour solliciter l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’ASPA, il est apparu lors d’un contrôle du respect de la condition de résidence réalisé en septembre 2017, que Monsieur Y X ne remplissait pas selon l’organisme la condition de résidence en FRANCE en 2016.
Tout en attribuant l’ASPA à Monsieur X à compter du 1er janvier 2017 en substitution de l’allocation supplémentaire le 20 septembre 2017, la CARSAT a supprimé l’allocation supplémentaire notifiée à Monsieur Y X pour l’année 2016 et lui a fait part d’un trop perçu au titre de l’allocation supplémentaire le 22 septembre 2017 après compensation entre les deux prestations de 4 031,54 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017.
Par LRAR du 5 octobre 2017, Monsieur Y X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE aux fins de contester la décision de suppression de l’allocation supplémentaire et l’indu réclamé.
Selon décision en date du 11 avril 2018, notifié le 18 avril 2018, la commission de recours amiable de la CARSAT RHONE ALPES a décidé du maintien de l’intégralité de la dette.
Monsieur X a soumis à titre principal qu’il avait rempli la condition de résidence en FRANCE et à titre subsidiaire que la caisse, ayant manqué à son devoir d’information, n’était pas fondée en sa demande de remboursement d’un indu.
La CARSAT RHONE ALPES s’est opposée aux prétentions adverses et a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur Y X à lui verser la somme de 4 031,54 euros à titre de répétition de l’indu.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le POLE SOCIAL du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a':
- déclaré le recours de Monsieur X C recevable mais mal fondé,
- débouté Monsieur X C de l’ensemble de ses demandes,
- dit bien fondé la suppression de l’allocation supplémentaire pour l’année 2016,
- condamné en conséquence Monsieur X C à rembourser à la CARSAT la somme de 4 031,54 euros versée à ce titre,
- condamné Monsieur X C aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont l’accusé de réception a été tamponné le 24 septembre 2019 par la CARSAT RHONE ALPES et est revenu non réclamé concernant Monsieur Y X.
Par déclaration en date du 31 octobre 2019, Monsieur Y X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Monsieur Y X s’en est remis oralement à des conclusions n°2 transmises le 13 décembre 2022 et entend voir':
Vu les dispositions des articles R. 111-2, L. 815-6 et L. 815-11 du code de la sécurité sociale,
Vu la circulaire ministérielle n° 2008/245 du 22 juillet 2008,
Vu les éléments versés aux débats,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la résidence de Monsieur X était bien située en France pour l’année 2016 et n’a pas été transférée à l’étranger,
En conséquence,
ANNULER l’indu réclamé par la CARSAT au titre de l’allocation supplémentaire servie à Monsieur X entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la CARSAT a manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur X s’agissant des conditions d’attribution et de récupération de l’allocation supplémentaire ainsi que de l’interdiction de transfert de sa résidence à l’étranger,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la CARSAT n’est pas fondée à réclamer remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire versée à Monsieur X entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016,
ANNULER l’indu réclamé par la CARSAT au titre de l’allocation supplémentaire servie à Monsieur X entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
En tout état de cause :
CONDAMNER la CARSAT à verser à Monsieur X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X soutient à titre principal qu’il a rempli la condition de résidence en FRANCE pour l’année 2016 qui doit être interprétée avec souplesse et à titre subsidiaire, qu’il n’a pas été informé de cette condition de sorte que la caisse n’est pas fondée en sa demande d’indu.
La CARSAT RHONE-ALPES s’en est remise à des conclusions transmises le 6 décembre 2021 et entend voir':
- rejeter l’appel de Monsieur X,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux dépens.
Elle soutient en substance que la condition de résidence n’était pas remplie en 2016 et qu’elle doit s’apprécier strictement s’agissant de la présence au minimum de 180 jours en FRANCE sur une année civile, qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation d’information et que Monsieur X a été en tout état de cause informé de la condition de résidence.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS':
L’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006 énonce que':
Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d’outre-mer , à Saint-D-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d’inaptitude au travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d’exploiter plus d’un certain nombre d’hectares déterminé, bénéficie d’une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d’assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l’application du présent chapitre.
L’article 2 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 22 décembre 2010 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 prévoit que':
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
L’article 2 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 de la même ordonnance, tel que modifié par décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 énonce que':
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2020 prévoit que':
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 février 2017 prévoit que':
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Au cas d’espèce, Monsieur X admet lui-même dans ses conclusions qu’il a passé au cours de l’année 2016 155 jours au lieu d’un minimum de 180 requis sur le territoire français pour satisfaire à la condition de résidence prévue pour le bénéfice de l’allocation supplémentaire.
Il développe un moyen inopérant sur le fait que le dépassement est très légèrement supérieur alors qu’il y a, a minima, 25 jours d’écart avec le seuil requis et qu’il a dès lors résidé plus longtemps au cours de cette année en ALGERIE qu’en FRANCE, peu important qu’il ait rempli la condition de résidence l’année précédente et l’année suivante.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit bien fondé la suppression de l’allocation supplémentaire pour l’année 2016.
Pour s’opposer à la restitution de l’arrérage, Monsieur X développe un moyen inopérant tenant au fait qu’il n’aurait pas été informé de la condition de résidence alors même que l’article L. 815-11 précité indique que le transfert de la résidence en dehors de FRANCE est une des exceptions au principe selon lequel les arrérages en cas de suppression de la pension restent acquis au bénéficiaire et qu’il ne forme aucune demande indemnitaire pour un défaut allégué d’information qui permettrait en tout ou partie une compensation avec la créance que la caisse détient à son égard.
De manière superfétatoire, Monsieur X ne développe pas de moyen utile sur le fait qu’il a indiqué dans un courrier du 28 août 2018 à la commission de recours amiable qu’il connaissait les conditions d’attribution de la retraite concernant la résidence en France.
Il s’ensuit que le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X au paiement de l’indu de 4 031,54 euros à la CARSAT RHONE ALPES.
Sur les demandes accessoires':
La demande d’indemnité de procédure est rejetée.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X, partie perdante, est condamné par confirmation du jugement entrepris aux dépens de première instance et d’appel dès lors qu’ils sont nés après le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle sur l’identité du requérant en Monsieur Y X et à préciser que ce dernier n’est tenu que des dépens nés après le 1er janvier 2019.
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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