Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 mars 2022, n° 19/04458
TASS Grenoble 12 septembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 29 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage de la condition de résidence

    La cour a constaté que Monsieur Y X n'a pas satisfait à la condition de résidence, ayant passé moins de 180 jours en France, ce qui justifie la suppression de l'allocation.

  • Rejeté
    Manque d'information de la CARSAT

    La cour a jugé que la CARSAT n'avait pas d'obligation d'information sur la condition de résidence, et que Monsieur Y X était au courant des conditions d'attribution.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur Y X était la partie perdante dans l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 mars 2022, n° 19/04458
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04458
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 12 septembre 2019, N° 17/01111
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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