Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 nov. 2023, n° 23/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 février 2023, N° F22/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
14/11/2023
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLWK
Décision déférée – 20 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/00964
[S] [B]
C/
Me [I] [O]
ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDU STRIE MIDI PYRENEES
Syndicat UIMM OCCITANIE OCCITANIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2023/110
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Syndicat UIMM OCCITANIE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en sa qualité audit siège, [Adresse 3]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me [I] [O] – Liquidateur amiable de l’Association ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDU STRIE MIDI PYRENEES, domicilié [Adresse 2]
&
ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE MIDI PYRENEES
Prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentés par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [B] d’une part à l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) Midi Pyrénées et l’AFPI Midi Pyrénées représentée par son liquidateur amiable d’autre part.
Le 7 avril 2023, M. [B] a relevé appel de la décision, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant l’AFPI Midi Pyrénées ainsi que l’UIMM Occitanie.
Les parties ont déposé leurs conclusions dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 12 juillet 2023, l’UIMM Occitanie a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à sa mise hors de cause pour ne pas avoir été partie en première instance.
Dans ses dernières écritures sur incident du 6 octobre 2023, l’UIMM Occitanie fait valoir qu’elle est une personne juridiquement distincte de l’UIMM Midi Pyrénées et que c’est cette dernière qui était partie en première instance, de sorte qu’elle a été intimée à tort. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur incident du 5 octobre 2023, M. [B] conclut au rejet de l’incident et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’UIMM Occitanie est constituée notamment de l’UIMM Midi Pyrénées et qu’elle a été partie en première instance sous l’identifiant Siret de l’UIMM Occitanie de sorte qu’il n’existe pas de difficulté.
L’AFPI n’a pas conclu sur incident.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023.
À l’audience, M. [B] a été invité à produire ses conclusions de première instance. Il a remis ses pièces le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il est constant que le jugement dont appel a été rendu à l’encontre de l’UIMM Midi Pyrénées et il est justifié qu’il existe bien deux syndicats à savoir l’UIMM Midi Pyrénées et l’UIMM Occitanie. Ce dernier constitue, aux termes de ses statuts, un échelon de coordination des syndicats relevant de sa circonscription à savoir UIMM Adour-Pyrénées, UIMM Gard-Lozère, UIMM Méditérannée-Ouest et UIMM Midi Pyrénées. Il apparaît ainsi que l’UIMM Occitanie et l’UIMM Méditérannée, constituent des personnalités juridiques distinctes.
Il existe ainsi une discordance entre l’identification des parties telle qu’elle ressort du jugement entrepris et la déclaration d’appel quant à la partie intimée. Il convient toutefois de vérifier si elle ne procède pas une erreur manifeste quant à l’identification de la partie et donc une confusion née de la procédure de première instance.
Il convient ainsi de déterminer quelle était la véritable partie au litige et ce au regard de son objet tel que déterminé par les prétentions des parties.
Il apparaît tout d’abord lors de la procédure de première instance une confusion initiale puisque la requête était dirigée contre l’UIMM Midi Pyrénées Occitanie, laquelle n’existe pas en tant que telle. Toutes les demandes étaient dirigées contre l’UIMM MP Occitanie, mentionnée ainsi, ce qui était impossible puisque cette entité n’existe pas en tant que personne morale.
Cependant, s’il existe une discordance dans le numéro de Siret, il n’en demeure pas moins que le numéro Siren, lequel identifie la personne morale, mentionné dans le jugement est celui, non de l’UIMM Midi Pyrénées tel que l’invoque le demandeur à l’incident (776 949 471) mais bien celui de l’UIMM Occitanie (824 631 469). C’est ce même numéro de Siren (824 631 469) qui est repris dans la déclaration d’appel. C’est toujours ce même numéro de Siren (824 631 469) qui a été repris dans la constitution de l’intimée. Or, celle-ci vise l’UIMM Midi Pyrénées. Ainsi, à suivre strictement le demandeur à l’incident dans son argumentation, il n’aurait pas constitué avocat de sorte qu’il ne pourrait utilement soutenir sa demande. Il existe en tout cas dans ce document la même discordance que celle qu’il impute à son adversaire. Elle procédait certes d’une erreur initiale de l’appelant dans sa procédure de première instance quant à l’identification des parties mais cette erreur demeurait matérielle.
Dans de telles circonstances, il doit être retenu que c’est du numéro Siren que procédait la véritable identification des parties et plus spécialement de la partie faisant difficulté. Celui figurant dans le jugement, dans la déclaration d’appel et dans la constitution d’intimée a toujours été celui de l’UIMM Occitanie. C’est ainsi cette partie qui était défenderesse en première instance et qui a été intimée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. Si les demandes présentées par l’UIMM Occitanie dans le cadre de l’incident sont rejetées, la confusion initiale procédait bien d’une erreur, même matérielle, de l’appelante de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la mise en état.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes présentées par l’UIMM Occitanie dans le cadre de l’incident de mise en état,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
.
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