Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 21/102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 6] ([8])
C/
S.A.R.L. SARL [15]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à :
— SARL [15]
— Me RUIMY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à : [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLUW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/102
APPELANTE :
[Adresse 6] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [L] (chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL [15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2020, la SARL [15] a adressé une déclaration d’accident du travail à la [5] (ci-après dénommée [8]) de la Côte d’Or concernant son salarié, M. [C] [N], employéc comme agent des services de protection et de sécurité depuis le 25 novembre 2017, et portant sur des faits survenus le 2 août 2020 à 23 heures, dans les circonstances suivantes : « surveillance du site- la victime a chuté dans les escaliers en allant attacher les rouleaux de rubalise et a chuté sur le genou ».
Un certificat médical initial daté du 3 août 2020 mentionnant « Traumatisme genou droit suite à une chute- impotence fonctionnelle quasi totale- bilan imagerie à faire » était joint et des réserves étaient formulées par l’employeur dans un courrier distinct du 3 août 2020.
Après enquête, la [Adresse 10] a notifié le 27 octobre 2020 à la SARL [15] la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SARL [15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite de sa décision de rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 23 mars 2021.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré la notification du 27 octobre 2020 emportant prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [N] le 2 août 2020 inopposable à la SARL [15]
— débouté la [Adresse 10] de sa demande en paiement des frais irrépétibles
— condamné la [11] aux dépens.
Par courrier recommandé du 19 février 2024, la [Adresse 10] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 août 2025, soutenues à l’audience, la [11], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclaré que la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [C] [N] le 2 août 2020 est opposable à la SARL [15],
— débouter la SARL [15] de ses prétentions,
— condamner la SARL [15] aux dépens,
— condamner la SARL [15] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 14 novembre 2025, soutenues à l’audience, la SARL [15], intimée, demande à la cour de :
— confirmer, par substitution de motifs, le jugement
— juger que la matérialité des faits déclarés par M. [N] n’est pas établie à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial
— juger que la [Adresse 10] n’a pas accordé le bénéfice de la présomption d’imputabilité à M. [N] et qu’elle a décidé de diligenter une enquête
— juger qu’en l’espèce, l’investigation de la [8] n’a pas ramené la preuve de la matérialité de faits par des élément probants autres que les déclarations du salarié
— juger en conséquence la décision de prise en charge de la maladie/de l’accident du travail du 2 août 2020 , déclaré par M. [N], inopposable à la SARL [15].
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse doit engager des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de l’employeur.
Pour ce faire, la caisse est soumise à une obligation d’information à l’égard de l’employeur et de la victime afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Ainsi, l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale impose également qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré inopposable à la SARL [15] la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [N] le 2 août 2020 au motif que le dossier mis à disposition de l’employeur ne comportait que le certificat médical, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation, et que ce faisant, la caisse avait violé son obligation d’information à défaut d’avoir présenté le dossier complet prévu à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Pour contester une telle appréciation, la caisse se prévaut de la jurisprudence de la Haute cour ( Cass civ 2ème.16 mai 2024 n° 22-15.499 et 22-22.413) rappelant que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier d’instruction mis au contradictoire de l’employeur.
Aucune inopposabilité ne saurait en conséquence être prononcée pour ce motif, comme l’admet implicitement l’employeur qui ne soutient plus à hauteur de cour un tel moyen et ne lui consacre au demeurant aucun développement.
L’employeur ne maintient pas plus devant la cour l’inopposabilité issue du non-respect du délai de consultation du dossier qu’il avait soulevée en première instance et que les premiers juges avaient écartée aux constats que les délais impartis par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avaient été respectés.
Aucun élément ne vient en conséquence établir que la caisse n’aurait pas rempli de manière loyale son obligation d’information et aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire.
La procédure est en conséquence régulière, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé et ce moyen rejeté.
Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de nature corporelle ou caractérisé par des troubles psychiques, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité du fait accidentel incombe à la partie qui s’en prévaut. (Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960).
Au cas présent, l’employeur conteste la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’incident du 2 août 2020 alors que la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée par la caisse.
Pour en justifier, l’employeur se prévaut de la circulaire [7] 14/2018 du 12 juillet 2018 laquelle impose, selon son interprêtation, que, pour que la présomption d’imputabilité du caractère professionnel d’un accident soit retenue, l’information de l’employeur soit faite le jour de l’accident, la lésion soit constatée le jour de l’accident, un lien direct et unique puisse être fait entre les lésions présentées et le travail et qu’un témoin viennent corroborer les dires de la victime.
La cour rappelle cependant qu’ une telle circulaire, qui n’ a aucune valeur normative, ne prévoit que des indications pour faciliter l’application d’un dispositif législatif ou réglementaire, lesquelles ne sauraient remettre en cause les dispositions prévues aux articles R 441- 1 et suivants du code de la sécurité sociale, quant aux modalités de déclaration et d’instruction des accidents du travail, et limiter ainsi les droits des assurés.
Les articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale prévoient en effet que la victime informe son employeur de la survenance de l’accident « dans la journée où l’accident a eu lieu ou au plus tard dans les 24 heures », « sauf cas de force majeure », de sorte qu’en déclarant l’accident survenu le 2 août 2020 à 23 heures le 3 août 2020 à 9 heures 20, le salarié n’a manifestement pas méconnu le délai imparti pour ce faire.
Le caractère tardif de la déclaration ne saurait pas plus s’exciper de la date du certificat médical, dès lors que la victime a consulté le médecin de [16] le lundi 3 août , soit le premier jour ouvrable après l’accident, lequel n’impliquait pas, au regard des lésions décrites, la sollicitation d’un service d’urgence la nuit du dimanche au lundi ou la suspension immédiate de toute activité avant la fin de son service. La consultation a au surplus eu lieu à 11 heures, soit moins de 12 heures après les faits, selon les propres déclarations de l’employeur dans son courrier de réserves du 3 août 2020.
Tout autant, l’ouverture d’une enquête par la caisse n’illustre pas en soi l’inexistence du fait accidentel.
En effet, si les dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale permettent certes à l’organisme social d’effectuer des investigations « lorsqu’elle l’estime nécessaire » pour vérifier les conditions de la survenance du fait matériel, une telle démarche s’impose à elle lorsqu’elle a reçu des réserves motivées par l’employeur. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce, l’employeur ayant adressé dès le 3 août 2020 un courrier dans lequel il émettait un doute sur le bien fondé de l’arrêt de travail pour motif d’accident du travail dès lors que le salarié s’était présenté le jour même dans l’entreprise pour récupérer la feuille de soins « sans aucune difficulté pour marcher ».
Si une enquête complémentaire peut par ailleurs être diligentée, cette dernière relève du seul pouvoir souverain de la caisse.
Or, au cas présent, aucun témoin n’a été mentionné par l’employeur sur la déclaration d’accident, dans sa lettre de réserves et dans le questionnaire rempli par ses soins sur le site [14]. Seule a été précisée l’information donnée par le salarié au « permanent de nuit », M. [S] [E], laquelle a été transmise le matin au service des ressources humaines à l’ouverture des bureaux, comme le mentionne la lettre de réserves. C’est donc en vain que l’employeur soutient dans ses écritures que le salarié n’aurait pas informé une personne sur site avant de quitter son poste.
Tout autant, l’enquête ne peut être considérée comme lacunaire ou insuffisante dès lors que M. [S] [E] n’a manifestement pas été témoin des faits et que son audition n’était donc pas de nature à apporter d’élements sur les conditions de survenance en temps et en lieu de l’accident. L’employeur n’a tout autant communiqué le nom d’aucun collègue ayant pu être affecté en binôme avec le salarié, lequel effectuait au moment de l’accident « une ronde » comme le relève son questionnaire.
Il ne saurait en conséquence être fait grief à la caisse de ne pas avoir mené d’investigations complémentaires.
En l’état, la cour constate que l’employeur a été informé dans les 24 heures de la survenance des faits, à l’ouverture du service administratif de la société qui a reçu le rapport du « permanent de nuit » à qui la victime avait manifestement dénoncé les faits.
L’absence de témoin ne saurait remettre en cause les éléments précis donnés par M. [N] sur la survenance de l’accident, son lieu et son lien avec l’emploi occupé en raison de leur concordance avec les blessures constatées par le médecin du service [16] dans son certificat établi le même jour.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la SARL [15], la présomption du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [N] doit s’appliquer dès lors qu’elle ne résulte pas des seules allégations de la victime mais est manifestement corroborée par des éléments objectifs contemporains, suffisamment circonstanciés et parfaitement cohérents.
Cette présomption est cependant simple et il appartient à l’employeur qui entend la voir écarter de rapporter la preuve de la cause étrangère.
Or, au cas présent, la SAS [15] ne démontre pas que les blessures dont a été victime M. [N] ne seraient pas en lien avec l’exercice de son activité professionnelle d’agent de sécurité et de protection mais avec une cause extérieure, survenue en dehors de son lieu de travail et hors du temps de travail.
La SARL [15] ne verse ainsi aux débats aucune attestation ou élément médical de nature à remettre en cause les constatations de la [Adresse 10].
La décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [N] le 2 août 2020 doit en conséquence être déclarée opposable à la SARL [15].
Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL [15] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La SARL [15] sera condamnée à payer à la [Adresse 10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [N] le 2 août 2020 opposable à la SARL [15] ;
Condamne la SARL [15] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [15] à payer à la [Adresse 10] la somme de 500 euros.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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