Infirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 mai 2023, n° 21/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 16 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 243
N° RG 21/02539
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLE5
S.A.S. STE GENEVE OCCASION
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. GENEVE OCCASION
N° SIRET : 338 030 851
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nolwenn QUIGUER, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Sébastien MAYOUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [F]
Né le 09 Juillet 1984 à NIORT (79)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société (Sas) Geneve occasion a pour activités la destruction de véhicules, la commercialisation de pneus et de pièces détachées automobiles, neufs ou d’occasion et exploite deux établissements situés à [Localité 2] et [Localité 4].
Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des services de l’automobile.
M. [B] [F], né en 1984, a été engagé par la société Geneve occasion par contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2010 en qualité de magasinier. Il a été chargé de nouvelles missions lorsque la société Alliance automobile groupe a racheté la société Geneve occasion fin 2016.
Par courrier du 25 septembre 2018 la société Geneve occasion a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé le 4 octobre 2018. Le même jour une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié. M. [F] a comparu à l’entretien assisté de M. [VI].
Dans l’intervalle une enquête interne, réalisée par la Chsct, a été diligentée sur les faits reprochés à M. [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2018 la société Geneve occasion a licencié M. [F] pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 octobre 2018 le conseil de M. [F] a contesté le licenciement tout en proposant une transaction. Par réponse du 5 novembre 2018 le conseil de la société Geneve occasion a informé son confrère que l’employeur maintenait le licenciement pour faute grave.
Le 11 juillet 2019 M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins notamment de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 16 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Niort a notamment :
* dit que l’enquête du Chsct n’a pas été menée de façon réglementaire,
* dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
* condamné la société Geneve occasion à payer à M. [F] les sommes de :
— 4 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 3 200 euros au titre de l’indemnité de licenciement (net),
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* n’a pas statué sur les dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Geneve occasion ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 février 2023 aux termes desquelles la société Geneve occasion demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [F] de certaines de ses demandes et pour le surplus :
* à titre principal de réformer la décision déférée et statuant à nouveau, de juger le licenciement pour faute grave bien fondé et de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* à titre infiniment subsidiaire de réduire le montant des dommages intérêts accordés à M. [F],
* en tout état de cause de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 31 janvier 2023 aux termes desquelles M. [F] demande notamment à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a limité les sommes accordées et statuant à nouveau de :
* juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Geneve occasion à lui payer les sommes de :
— 4 976,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 497,67 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5 443,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19 907,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le doute profite au salarié.
En l’espèce par lettre recommandée avec accusé réception du 11 octobre 2018, après une mise à pied conservatoire notifiée le 25 septembre 2018, la société Geneve occasion a licencié M. [F] pour faute grave en exposant :
— avoir été alertée le 24 septembre 2018 lors d’une réunion d’encadrement de la détresse et de l’épuisement psychologique de deux collaboratrices, Mme [K] [Z] et Mme [AX] [W], lesquelles imputaient leur état de santé au comportement de M. [F],
— avoir reçu ces deux collaboratrices séparément, leur audition révélant
des faits et des propos précis, circonstanciés et répétés de M. [F] devenus de plus en plus provocants, vulgaires et dégradants, cette situation évoluant crescendo et étant devenue insupportable ce qui avait déterminé les intéressées à en informer leur employeur,
La société Geneve occasion a ainsi reproché à M. [F] :
— par exemple avoir dit à Mme [W] 't’es une bombe', 't’es belle', 't’es une Mlf', 't’es une cougar', 'si tu étais habillée comme elle, je te coucherais sur la table, je te lèverai ta jupe et je te décollerai ton string pour te pénétrer', 'gorge profonde mais est ce que tu avales bien '', avoir demandé à la salariée si elle était mariée, et avoir argué à plusieurs reprises d’une erreur professionnelle pour lui dire 'tu t’es encore trompée, je vais devoir te pénétrer pour te punir', comportement que la salariée considérait récurrent et qu’elle qualifiait d’acharnement, M. [F] lui imputant sans fondement toutes les erreurs pouvant être commises dans le service,
— avoir accompagné ses propos de gestes déplacés tels mains aux fesses, mains sur les hanches ou sur le ventre, fellations mimées,
— avoir interprété tous les gestes du quotidien, comme boire de l’eau, pour tenir les propos précités à la salariée et l’humilier,
— avoir eu la même attitude avec Mme [Z], dès son arrivée dans l’entreprise alors qu’elle était mineure et lui avoir proposé de devenir son 'copain', les deux salariées précisant que M. [F] adoptait ce comportement en l’absence de tout témoin,
— avoir ensuite suivi et épié constamment les deux collaboratrices, déjà apeurées et traumatisées par son comportement et avoir ainsi aggravé leur sentiment de peur à diverses occasions, par exemple en zigzaguant en voiture devant elles puis en freinant brutalement.
La société Geneve occasion a précisé qu’au cours de l’entretien préalable M. [F] avait nié les faits en déclarant avoir seulement fait des compliments à Mme [W] et Mme [Z], en précisant également ne pas être le seul à mettre les mains sur les hanches des collègues et en soulignant s’être excusé auprès de Mme [W]. L’employeur a toutefois observé, d’une part, que présenter des excuses était incohérent avec le fait de contester les faits et que M. [F] avait dit à Mme [W] 'si ton mari savait, il me casserait la gueule’ et avait admis au cours de l’entretien préalable que Mme [W] et Mme [Z] cherchaient à l’éviter. L’employeur a rappelé, d’autre part, que des comportements similaires de la part d’autres salariés n’exonéreraient pas M. [F] d’ailleurs seul mis en cause par Mme [W] et Mme [Z].
La société Geneve occasion en a conclu que le comportement de M. [F] était totalement déplacé, inadapté et intolérable dans l’entreprise, qu’il mettait en cause la santé des salariés sur laquelle chacun était tenu de veiller, que le maintien de M. [F] dans l’entreprise était ainsi impossible et qu’un licenciement pour faute grave à effet immédiat était prononcé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 octobre 2018 le conseil de M. [F] a contesté le licenciement tout en sollicitant une transaction. Il a fait valoir que le salarié n’avait jamais reçu de rappel à l’ordre ou sanction depuis son embauche, qu’il ne parlait plus à Mme [W] depuis plusieurs mois et qu’il ne travaillait pas avec Mme [Z], que les deux salariées n’avaient pas porté plainte, qu’à défaut de solution amiable il saisirait le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter des mesures d’instruction très précises et complètes.
Par réponse de son conseil du 5 novembre 2018 la société Geneve occasion a maintenu la décision de licenciement pour faute grave en soulignant avoir fait vérifier les déclarations de Mme [W] et Mme [Z] par
l’audition d’autres salariés, l’absence de mesure disciplinaire antérieure à l’encontre de M. [F] ne permettant pas de remettre en cause la gravité des faits reprochés compte tenu de leur nature et de leur impact sur la santé des salariées.
Les parties s’opposent tout d’abord sur la régularité de l’enquête interne réalisée par le Chsct le 28 septembre 2018. Les premiers juges ont déclaré cette enquête irrégulière car menée de manière non contradictoire, sans audition de M. [F], mais aussi sans impartialité. La société Geneve occasion demande à la cour de réformer cette appréciation, M. [F] conclut à sa confirmation.
La société Geneve occasion soutient que le 8 février 2018, à l’occasion d’une visite d’atelier, M. [Y] [J], alors président de la Sas, a constaté que Mme [W] était en sanglots, que le lendemain la salariée lui a confié être victime de paroles et gestes déplacés et répétés et à connotation sexuelle de la part d’un autre salarié sans vouloir le nommer, que le 12 février 2018 M. [Y] [J] a décidé de réunir l’ensemble des salariés masculins pour leur rappeler les 'règles du bien vivre ensemble’ surtout vis-à-vis des femmes, collègues et clientes, que lors d’une réunion du 24 septembre 2018 M. [E] [J], directeur opérationnel de la société, a été informé des difficultés rencontrées par deux collaboratrices Mme [W] et Mme [Z] en raison du comportement de M. [F], que le 25 septembre 2018 M. [F] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, que le 28 septembre 2018 une enquête interne a été mise en place, organisée conjointement par l’employeur et le Chsct et que l’audition de onze salariés a été réalisée, parmi lesquels Mme [W] et Mme [Z].
L’attestation de M. [Y] [J] confirme la chronologie de la révélation des faits, le président de la société soulignant avoir été très ferme lors de la réunion 'de sensibilisation’ organisée le 12 février 2018, au cours de laquelle selon lui M. [F] était présent. M. [Y] [J] précise qu’à ce stade il ne savait pas quel salarié était mis en cause et ne soupçonnait pas M. [F].
D’autres témoins mentionnent la présence de M. [F] à cette réunion, ainsi qu’il en sera discuté dans les motifs subséquents. Toutefois, M. [F] objecte ne pas avoir pu assister à cette réunion puisqu’il était en congé paternité du 5 au 16 février 2018. S’il n’établit pas la réalité de ce motif d’absence, il produit une attestation de M. [G], aux termes de laquelle il était en sa compagnie au Barcarès le 12 février 2018, ce qui ne correspond qu’à un seul jour sur la période précitée.
La société Geneve occasion justifie que M. [E] [J] a convoqué le Chsct en réunion exceptionnelle tenue le 25 septembre 2018 afin d’informer ses membres de la procédure engagée contre M. [F] et de la mise à pied conservatoire notifiée, le personnel devant ensuite être entendu sur la base du volontariat et à partir du 28 septembre 2018, par une équipe de deux personnes à savoir un membre du Chsct et un membre de la direction.
M. [F] souligne ne pas avoir été entendu au cours de cette enquête interne.
La société Geneve occasion ne le conteste pas mais rétorque à juste titre qu’il est constant que l’audition de M. [F] n’était pas formellement requise au cours de l’enquête interne et que M. [F] a été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les faits reprochés au cours de l’entretien préalable, conformément à l’article L 1332-2 du code du travail et en étant régulièrement assisté par M. [VI].
M. [F] considère que la composition de la formation chargée de l’enquête interne ne garantissait pas l’impartialité de ses travaux en l’état de liens de subordination ou familiaux puisqu’y participaient notamment pour représenter l’employeur, le directeur de région et le directeur des ressources humaines, et en tant que membres du Chsct, d’une part, M. [H] [X], beau-frère de la soeur de M. [J] directeur de l’entreprise et supérieur hiérarchique de Mme [W] et, d’autre part, une assistante de M. [X] identifiable comme étant Mme [A]. M. [F] ajoute que le choix des personnes entendues s’est effectué en sa défaveur alors qu’il produit des attestations de collègues louant ses qualités professionnelles et personnelles.
La société Geneve occasion s’oppose à cette argumentation.
La société Geneve occasion établit que M. [X] et Mme [A] ont participé à la réunion extraordinaire tenue le 25 septembre 2018, chacun en qualité de membre du Chsct, Mme [A] étant également la secrétaire du Chsct.
La société Geneve occasion rappelle exactement, ainsi que déjà retenu, et justifie aussi que les auditions de l’enquête interne ont été menées par deux équipes de deux personnes, donc quatre personnes en tout, deux représentant l’entreprise, à savoir M. [N] directeur régional Centre Sud Ouest ou M. [O], directeur des ressources humaines, et deux représentant le Chsct, à savoir M. [X] ou Mme [A].
La société Geneve occasion communique également les comptes rendus des auditions effectuées, signés des personnes ayant conduit l’entretien et de la personne entendue.
Le conseil de prud’hommes a procédé à l’audition sous serment de plusieurs des témoins et de M. [E] [M] et de M. [H] [X] pour qu’ils s’expliquent sur l’organisation et le déroulement de l’enquête interne.
Outre le fait que le Chsct est nécessairement composé de personnes travaillant pour la société Geneve occasion, l’employeur sur lequel repose la charge de la preuve ne peut produire d’autres témoignages que ceux de membres du personnel si les faits reprochés à un salarié ont été strictement commis dans l’exercice de ses fonctions sans présence d’un tiers à l’entreprise.
Le fait que les déclarations des salariés recueillies en cours d’enquête interne confortent les dénonciations de Mme [W] et Mme [Z] ne suffit pas pour conclure que cette enquête a été menée à charge. Les personnes entendues se sont au surplus exprimées en termes mesurés, même si elles ont corroboré les accusations de Mme [W] et Mme [Z]. En outre M. [KS] n’a pas mis en cause M. [F].
Contrairement à l’argumentation de M. [F] l’enquête interne précitée n’est pas 'l’élément de preuve unique et essentiel’ de la société Geneve occasion puisque l’employeur s’appuie aussi sur les auditions faites sous serment devant le conseil de prud’hommes lesquelles accablent tout autant M. [F] de manière concordante. Les témoignages discutés ne peuvent donc être considérés tout à la fois comme partiaux au stade de l’enquête et probants devant le conseil de prud’hommes.
Ainsi, les premiers juges après avoir admis que 'le code du travail était taiseux sur le formalisme d’une enquête diligentée par le Chsct’ ont à tort jugé celle réalisée dans le litige irrégulière. Ce d’autant plus qu’ils ont retenu ensuite que les témoins entendus sous serment avaient maintenu leur position et version initiales et en ont conclu que ces auditions caractérisaient des
agissements fautifs de M. [F] en rapport avec des propos sexistes justifiant de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence de ces motifs la cour réforme la décision déférée en ce qu’elle a jugé l’enquête interne irrégulière.
La société Geneve occasion qui a la charge de la preuve produit les comptes rendus des auditions réalisées au cours de l’enquête interne qu’elle rapproche des auditions faites sous serment devant le conseil de prud’hommes.
Mme [W] et Mme [Z] ont déclaré le 28 septembre 2018 au cours de l’enquête interne que M. [F] leur faisait des commentaires sur leur physique, les questionnait sur leur vie privée, leur tenait des propos graveleux, vulgaires, humiliants, se montrait jaloux, avait à leur égard des gestes déplacés mais aussi agressifs et les suivait en voiture de manière dangereuse et effrayante. Elles ont cité les mots, phrases et gestes repris dans l’énoncé de la lettre de licenciement.
Mme [W] a précisé que les faits avaient débuté peu de temps après son arrivée dans l’entreprise en 2017, qu’elle avait plus tard en 2018 sympathisé avec Mme [Z] laquelle s’était confiée à elle ce qui l’avait mise en colère et déterminée à alerter sa hiérarchie compte tenu de la réitération des faits et de l’âge de sa collègue. Mme [Z] a souligné qu’elle était stagiaire et mineure lorsque les faits avaient commencé en 2014 et qu’ils s’étaient poursuivis lorsqu’elle était revenue dans l’entreprise dans le cadre de son Cap et de son Bac Pro. Elle a signalé avoir eu peur de M. [F] et son audition a dû être interrompue en raison de ses larmes.
Mme [W] et Mme [Z] ont tenu des déclarations concordantes et constantes en déposant une main courante respectivement le 20 octobre 2018 et le 12 novembre 2018 puis au cours de leur audition par le conseil de prud’hommes. Mme [W] a également exposé les conséquences du comportement de M. [F] à savoir la dégradation de son état de santé, les difficultés à se confier à son mari et les perturbations de sa vie professionnelle. Mme [Z] a de même insisté sur son jeune âge et son manque d’expérience et son sentiment de peur, en ce inclus la crainte de perdre son emploi en mettant en cause M. [F].
M. [S], a décrit la manière dont M. [F] surveillait 'les filles’ ainsi que les propos et les attitudes exprimant sa jalousie, surtout à cause de '[R]'. Il a souligné que M. [F] était 'assez malin pour ne pas le faire devant tout le monde'.
Mme [V] a mentionné que M. [F] la mettait 'mal à l’aise, physiquement', qu’il provoquait un 'mal être’ par de petites phrases, mais qu’elle n’aurait pas supporté de vulgarité ni d’obscénité dans ses propos et l’aurait donc remis à sa place s’il s’en était pris à elle.
Mme [P] a déclaré y compris devant le conseil de prud’hommes au sujet de M. [F] : 'pour me dire bonjour il m’enlaçait et me serrait fort… et avait des petites phrases telles : allez on va se voir ce soir’ ajoutant ne pas savoir s’il plaisantait ou lui faisait des avances. Au cour de l’enquête interne elle a souligné que Mme [W] avait entendu M. [F] dire à son sujet : '[D] j’aimerai bien lui bouffer les seins !'.
M. [U] a évoqué la surveillance et la jalousie de M. [F] à l’égard de Mme [W] surtout si elle était en compagnie de '[R]'.
M. [T] a relaté avoir souvent vu Mme [W] pleurer à cause de M. [F] lequel exerçait sur elle une pression psychologique animée de jalousie, ne supportait pas que quelqu’un la côtoie et lui reprochait avec acharnement des erreurs professionnelles. Devant le conseil de prud’hommes il a mentionné avoir vu M. [F] jeter des regards malsains à Mme [W] et lui mettre une main aux fesses près de l’imprimante.
M. [L] a déclaré y compris devant le conseil de prud’hommes que Mme [W] était espionnée par M. [F], qu’il était jaloux et la fliquait, surtout si elle était avec '[R]', qu’il lui faisait des reproches incessants, qu’il la collait contre lui après l’avoir attrapée par le bras. Il a qualifié le comportement de M. [F] de 'déplacé’ d’autant plus qu’il avait une femme et un enfant.
M. [R] [C] a constaté que M. [F] proposait à Mme [W] de venir s’asseoir sur ses genoux, qu’il faisait preuve de jalousie à son encontre et les espionnait, qu’il n’avait pas apprécié la réunion de sensibilisation organisée par la direction et était venu lui en parler l’après midi car il se sentait visé, qu’il avait demandé à une cliente de prendre un selfie avec elle.
M. [I] a remarqué le mal être de Mme [W], M. [F] lui demandant de venir s’asseoir sur ses cuisses et lui faisant toujours des remarques même si une certaine distance s’était installée entre eux après la réunion de sensibilisation du mois de février.
M. [KS] a déclaré n’avoir vu aucun fait.
Ces témoignages, pris dans leur ensemble, établissent suffisamment la réalité des griefs articulés contre M. [F] dans la lettre de licenciement.
La société Geneve occasion rappelle exactement les termes des articles L 4121-1 et L 4122-2 du code du travail dont il résulte une obligation de santé et sécurité au travail, l’attitude caractérisée de M. [F] constituant un motif réel et sérieux de licenciement mais imposant également une rupture immédiate du contrat de travail.
Le fait que M. [F] n’ait pas adopté le même comportement avec d’autres salariés et surtout d’autres salariées, ainsi qu’attesté par certains de ses collègues masculins et féminins, est inopérant pour l’exonérer de ses propos et gestes à l’encontre de Mme [W] et Mme [Z] tels que discutés dans les précédents motifs.
M. [F], sans invoquer la prescription des faits fautifs, précise que Mme [W] était en congés maladie de juin à août 2018 et que lui même était en congés d’été du 17 août au 10 septembre 2018, et en déduit qu’aucun fait n’a donc pu se dérouler entre eux durant les 4 mois ayant précédé son licenciement. Toutefois Mme [W] comme d’ailleurs Mme [Z] relatent un comportement, des propos et des gestes, tenus de manière répétée et récurrente depuis plusieurs années et la cour rappelle que l’employeur n’a eu connaissance des agissements de M. [F] que le 24 septembre 2018 et a immédiatement réagi.
Le fait que Mme [W] et Mme [Z] n’aient pas porté plainte et aient seulement déposé chacune une main courante respectivement le 20 octobre et le 12 novembre 2018 donc postérieurement au licenciement n’a aucune incidence sur les faits reprochés à M. [F].
De même les compétences professionnelles de M. [F] et les compliments reçus à ce titre de la part de l’employeur n’excusent pas les manquements reprochés au salarié, la société Geneve occasion soulignant exactement qu’elle n’avait aucun intérêt à se séparer sans motif d’un salarié aussi expérimenté et compétent que M. [F].
En conséquence la cour juge que la nature et la gravité des faits commis par M. [F] justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail et rendent bien fondé le licenciement pour faute grave décidé par la société Geneve occasion.
La cour réforme la décision déférée en ce sens et déboute également M. [F] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Geneve occasion à hauteur de la somme de 1.000 € au titre des frais exposés en première instance et de la somme de 1.000 € au titre de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [F] de certaines de ses demandes et statuant à nouveau des autres chefs :
Juge l’enquête du Chsct régulière ;
Juge le licenciement pour faute grave bien fondé ;
Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement ;
Condamne M. [F] à payer à la société Geneve occasion une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] à payer à la société Geneve occasion une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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