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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 10 févr. 2015, n° 15/80116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/80116 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/80116 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 février 2015 |
DEMANDERESSE
SARL SANA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS,#D0932
DÉFENDEUR
Monsieur F G H I
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS, #P0426
JUGE : Madame X Y,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Z A
DÉBATS : à l’audience du 20 janvier 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de PARIS a notamment condamné la SARL SANA :
— à payer à Monsieur F G H I la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance et 5000 euros en réparation du préjudice moral,
— à payer à Messieurs B C et F G H I la somme globale de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens.
La signification de cette décision n’a pas été justifiée mais aucune contestation n’a été émise sur son existence ou sur sa validité.
Le 10 décembre 2014, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la SARL SANA par la SCP Pascal E et D E, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Monsieur F G H I pour recouvrement de la somme de 16 468,24 euros.
La saisie a été dénoncée à la SARL SANA le 12 décembre 2014.
Par acte en date du 9 janvier 2015, la SARL SANA a donné assignation à Monsieur F G H I devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS aux fins de :
A titre principal :
— dire et juger que les saisies-attribution sont nulles,
— dire et juger que les procès-verbaux de dénonciation sont caduques,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution selon les modalités suivantes :
* à compter de la notification de la minute du jugement à intervenir à l’endroit de l’huissier instrumentaire,
* assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de ladite signification au débit des saisissants solidaires,
* réserver au juge de l’exécution la liquidation de cette astreinte,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2500 euros dont distraction au profit de Maître Christophe ACCARDO, avocats aux offres de droits, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— autoriser la société SANA à consigner :
* soit en la forme d’une somme de 5274,96 euros telle que :
— assortie de la désignation de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ou à défaut de la caisse des dépôts et consignations,
— acquittée à partir des sommes saisies par le tiers saisi,
* soit d’un nantissement de son fonds de commerce pour une créance de 36 924,71 euros,
— ordonner l’arrêt du cours des intérêts au jour de la consignation,
— ordonner la constitution d’une garantie financière par les saisissants telle que :
* son montant sera déterminé par le juge de l’exécution,
* la constitution doit être réelle et effective à compter du jugement,
* assortie de la désignation en qualité de séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de PARIS ou à défaut de la caisse des dépôts et consignation,
* dans le délai imparti par le juge de l’exécution à compter du jugement à intervenir et suivant la production d’un justificatif par les saisissants entre les mains de l’huissier diligenté par la demanderesse,
— ordonner la caducité des saisies et de la consignation :
* à défaut de constitution de la garantie précitée par les saisissants dans le délai imparti par le juge de l’exécution,
* suivant un procès-verbal de carence remis au séquestre,
— ordonner la mainlevée totale ou partielle des saisies :
*à compter de la notification d’un justificatif de la consignation à l’huissier des saisissants,
*assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard dont la liquidation sera réservée au juge de l’exécution,
— ordonner la remise à la première demande des fonds séquestrés par la demanderesse et par le défendeur à la partie à l’instance d’appel qui obtiendra gain de cause selon les modalités suivantes:
* sur justification du jugement à intervenir et de l’arrêt d’appel,
* à hauteur des sommes prescrites par la Cour,
— ordonner la radiation du nantissement du fonds de commerce éventuellement autorisé par le juge de l’exécution selon les modalités suivantes:
* à la première demande à l’endroit du registre du commerce et des sociétés,
* en l’absence de consignation par le défendeur sur justification du jugement à intervenir et d’un exemplaire du procès-verbal de carence,
* ou suivant la production du jugement à intervenir et de l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel par lequel les intimés auront succombé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2015, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, la SARL SANA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes. Elle a fait valoir que l’huissier de justice a omis de porter les mentions de la profession, nationalité et date et lieu de naissance de Monsieur F G H I dans les procès-verbaux de saisies-attribution et de dénonciation; que cela lui a causé un grief dans la perspective de la contestation du jugement à l’origine des saisies; que le défendeur a procédé à la saisie de sommes correspondants à des provisions; que les saisies sont nulles; que les actes de dénonciation ne contiennent pas la mention prescrite par l’article R211-3, 4° du Code des procédures civiles d’exécution; que les saisies-attribution ont des conséquences manifestement excessives et défavorables pour elle.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, Monsieur F G H I, représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes de la SARL SANA. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de la SARL SANA à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait valoir que la SARL SANA ne prouve pas le grief que lui causerait l’absence de mention des dates et lieux de naissance des créanciers poursuivants ou encore de leur profession et de leur nationalité; que ces informations étaient en tout état de cause indiquées sur l’assignation en référé et sur l’assignation au fond; que les frais de procédure sont à la charge du débiteur; que la créance de provision de frais existe en germe et remplit les conditions posées par le législateur; qu’à titre subsidiaire il convient de déduire la somme de 311,10 euros; que l’alinéa 4 de l’article R211-3, 4° du Code des procédures civiles d’exécution concerne les saisies pratiquées sur les comptes des personnes physiques; que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les articles 523 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées à l’audience et visées par le Greffe pour un exposé plus complet des moyens et arguments de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2015.
MOTIFS
- sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2014 a été dénoncée le 12 décembre 2014 à la SARL SANA, de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 9 janvier 2015, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
La SARL SANA est donc recevable en sa contestation.
- sur la nullité de la saisie-attribution :
* tirée de l’absence de mention de la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Monsieur F G H I :
L’article 648 du Code de procédure civile dispose que "tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (…):
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (…)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. "
La SARL SANA soutient que la saisie-attribution est nulle car le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation ne comportent pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Monsieur F G H I. Il soutient que l’absence de ces mentions lui a causé un grief notamment dans la perspective de la contestation du jugement à l’origine des saisies. Toutefois, comme l’a indiqué le conseil de Monsieur F G H I, ces mentions étaient indiquées dans l’assignation en référé et au fond. Par ailleurs, la SARL SANA soutient que le juge de l’exécution n’est pas en mesure d’apprécier la solvabilité de Monsieur F G H I ainsi que les garanties pour elle de recouvrer les fonds libérés pour le compte de Monsieur F G H I dans le cadre d’une action en répétition ni la territorialité de Monsieur F G H I et les risques pour elle d’entreprendre une action en répétition à l’encontre d’une personne ne résidant pas en France. Toutefois, force est de constater que le juge de l’exécution dans le cadre d’une contestation de saisie-attribution n’a pas à apprécier la solvabilité du créancier ni à prendre en compte les risques pour le débiteur dans le cadre d’une action en répétition en cas d’infirmation du jugement de première instance.
La preuve d’un grief causé par l’irrégularité constatée n’est donc pas rapportée, de sorte que la demande d’annulation de la saisie-attribution sera écartée.
* tirée de la saisie de sommes correspondant à des provisions :
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance figurant au décompte des actes de saisie n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité et mainlevée ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte.
En application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité, il appartient le cas échéant au juge de l’exécution de prononcer le cantonnement de la saisie-attribution si certaines sommes ne sont pas dues en vertu du titre exécutoire qui en est le fondement.
En application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La SARL SANA conteste les sommes saisies à titre de provision
Le décompte dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les frais suivants :
— provision sur frais de dénonciation : 101,06 euros,
— provision sur frais de signification non contestée : 87,86 euros,
— provision sur frais de certificat de non contestation : 52,80 euros,
— provision sur frais de mainlevée : 69,38 euros.
Aucune disposition du Code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir, de sorte que les sommes réclamées à hauteur de 311,10 euros sont indues.
En conséquence, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 16157,14 euros (16 468,24 -311,1).
* tirée de l’absence de la mention prescrite par l’article R211-3, 4° du Code des procédures civiles d’exécution :
L’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité (…):
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.”
La mention prévue à l’alinéa 4 de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne concerne que les débiteurs, personnes physiques. La SARL SANA, personne morale, ne peut donc se prévaloir de l’absence de cette mention comme cause de nullité.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
La SARL SANA sera donc déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution, de caducité de la dénonciation et de mainlevée de la saisie-attribution.
- sur la demande subsidiaire de consignation :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en cas d’appel, les demandes relatives à l’application des articles 517 à 524 du Code de procédure civile sont de la compétence du premier président de la Cour d’appel
Au demeurant, aux termes de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article R211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
En l’espèce, il est constant qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 10 décembre 2014 à l’encontre de la SARL SANA sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 24 octobre 2014, constitutif d’un titre exécutoire. Elle a été fructueuse en sa totalité.
La SARL SANA sollicite que les sommes saisies fassent l’objet d’une consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou à défaut de la caisse des dépôts et consignation.
En application des textes précités, force est de constater que la consignation aurait pour effet de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution ce qui lui est proscrit par l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la désignation d’un séquestre ne peut intervenir que pour autant que la mesure d’exécution forcée n’a pas déjà été jugée régulière. Dans le cas contraire, comme en l’espèce, la SARL SANA, ayant été déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, l’octroi d’une consignation serait de nature à paralyser les effets d’une saisie parfaitement valable à la demande du débiteur, et ce sans autre fondement que le risque de voir réformer le titre exécutoire par lequel le juge de l’exécution est tenu.
Pour toutes ces raisons, il ne relève pas des attributions du juge de l’exécution de statuer sur une demande de consignation d’une somme saisie-attribuée.
La demande de la SARL SANA de consignation est par conséquent irrecevable.
- sur la demande subsidiaire de prescription d’une garantie :
L’article R211-12 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, s’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers
saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Aux termes de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est constant que la prescription éventuelle de garanties par le Juge de l’exécution sur le fondement de l’article R211-12 du Code des procédures civiles d’exécution intervient uniquement dans le cas où le Juge de l’exécution est saisi par le créancier saisissant d’une demande de paiement provisionnel en l’attente de l’issue de la contestation de la mesure d’exécution forcée. Le texte évoqué au soutien de la demande de garantie n’est donc pas applicable lorsque le juge de l’exécution statue sur le fond sur la validité de la saisie-attribution.
En outre et surtout, force est de constater que la demande de constitution d’une garantie revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au Juge de l’exécution au sens de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SARL SANA sera donc déboutée de sa demande de constitution d’une garantie.
- sur la demande reconventionnelle tendant au prononcé d’une amende civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ce texte ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Cette demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
- sur les autres demandes :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL SANA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, la SARL SANA sera condamnée à payer à Monsieur F G H I la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la SARL SANA en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2014 et dénoncée le 12 décembre 2014;
Déboute la SARL SANA de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2014 entre les mains de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la SARL SANA par la SCP Pascal E et D E, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Monsieur F G H I pour recouvrement de la somme de 16 468,24 euros;
Déboute la SARL SANA de sa demande de caducité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2014;
Déboute la SARL SANA de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2014 entre les mains de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la SARL SANA par la SCP Pascal E et D E, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Monsieur F G H I pour recouvrement de la somme de 16 468,24 euros;
Déclare irrecevable la demande de la SARL SANA de consignation;
Déboute la SARL SANA de sa demande de prescription d’une garantie;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur F G H I tendant au prononcé d’une amende civile;
Condamne la SARL SANA à payer à Monsieur F G H I une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SARL SANA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL SANA aux dépens;
Rejette les autres demandes;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 10 février 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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